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et salués avec les honneurs dus à leur pavillon, vu la paix qui règne entre les deux empires, et il ne sera perçu aucun droit sur les provisions et autres choses que les commandans ou officiers pourront acheter pour leur usage ou pour le service du vaisseau, et il en sera usé de même envers les vaisseaux de l'empereur de Maroc, quand ils seront dans les ports de France.

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A l'arrivée d'un vaisseau de l'empereur de France en quelque port ou rade de l'empire de Maroc, le con ul du lieu en avisera le gouverneur de la place, pour prendre ses précautions et garder les esclaves pour qu'ils ne s'évadent pas dans ledit vaisseau; et au cas que quelques esclaves vînssent à y prendre asile, il ne pourra être fait aucune recherche à cause de l'immunité et des égards dus au pavillon; de plus, le consul ni personne ne pourra être recherché à cet effet, et il en sera usé de même dans les ports de France, si quelque esclave venoit à s'échapper et passer dans quelque vaisseau de guerre de l'empereur de Maroc.

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Tous les articles qui pourroient avoir été omis, seront entendus et expliqués de la manière la plus favorable pour le bien et l'avantage réciproque des sujets des deux empires, et pour le maintien et la conservation de la paix et la meilleure intelligence.

ARTICLE XIX.

S'il venoit à arriver quelque contravention aux articles et conditions sur lesquels la paix a été faite,

cela ne causera aucune altération à ladite paix; mais le cas sera mûrement examiné, et la justice sera faite de part et d'autre. Les sujets des deux empires qui n'y auront aucune part, n'en seront point inquiétés, et il ne sera fait aucun acte d'hostilité que dans le cas d'un déni formel de justice.

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Si le présent traité de paix venoit à être rompu, tous les François qui se trouveront dans l'étendue de l'empire de Maroc, auront la permission de se retirer dans leur pays avec leurs biens et leurs familles, et ils auront pour cela le tems et terme de six mois.

Le soussigné ambassadeur de l'empereur de France, muni de ses pleins-pouvoirs, datés de Versailles du 23 mars dernier, déclare avoir terminé et conclu le présent traité de paix, d'amitié et de commerce entre l'empereur de Maroc et l'empereur de France, et à icelui fait apposer le sceau de ses armes.

Fait à Maroc, le 28 mai mil sept cent soixante-sept.
Signé

LE COMTE DE BRENGNON.

Formule de passeport, dont les bâtimens françois seront porteurs.

LOUIS-JEAN-MARIE DE BOURBON, DUC DE PENTHIEVRE, amiral de France, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Savoir faisons que nous avons donné congé et passeport à . . .

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maître

de s'en

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aura été bien et dûment faite. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre seing et le scel de nos armes à ces présentes, et icelles fait contresigner par le secré taire général de la marine.

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Nous.

nation françoise.

consul de la nation françoise à............

certifions à tous qu'il appartiendra que le

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du port

de . . . . . appartient aux sujets de l'empereur de Maroc, et est armé

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En témoin de quoi

nous avons signé ce certificat, et apposé le cachet

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1767, 9 Octobre.

CONVENTION

préliminaire entre la France, l'évêque-prince et les états de Liège, concernant les limites et les communications entre les deux états, signée à Fontainebleau le 9 Octobre 1767.

Le

de Roi et l'évêque-prince et les états de Liège se trouvant également animés du désir de lever les obstacles qui ont empêché jusqu'à présent le commerce des sujets respectifs de prendre tout l'accroissement dont il est susceptible, de terminer à l'amiable les différens qui peuvent subsister pour les limites entre le royaume de France et l'état de Liège, et de se procurer réciproquement les avantages et les facilités que leur intérêt mutuel pourra leur permettre d'accorder, ont jugé que le meilleur moyen de parvenir à un buț aussi salutaire, étoit de convenir préliminairement de quelques points principaux qui pussent servir de base aux arrangemens qu'il convient de faire sur ces différens objets; et dans cette vue S. M. a nommé LE DUC DE CHOISEUL D'AMBOISE, pair de France, etc. ministre et secrétaire d'état, etc.; et l'évêque-prince et les états de Liège, le S'. D'HEUSSY, chevalier du St. empire, etc.; lesquels, après s'être dûment communiqué leurs pou

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voirs en bonne forme, et avoir conféré entre eux, sont convenus des articles suivans.

ARTICLE I.

Le Roi garantit la neutralité et la liberté du chemin qui conduit de Givet à Liège, en traversant le territoire neutre de Blemont et celui de Falmignoul 2 ainsi que la France l'a maintenue toutes les fois qu'il s'est élevé quelque contestation à cet égard; de manière que les sujets respectifs puissent continuer à jouir et user dudit chemin, comme ils en usent et jouissent actuellement.

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Le prince et les états de Liège s'engagent à continuer la chaussée qui conduit de Liège à Givet jusqu'à l'extrémité de leur territoire, et jusqu'à la rencontre de la chaussée de France, et ils finiront ladite chaussée dans sa totalité dans un espace de tems dont on conviendra.

ARTICLE I I I.

Le Roi étant résolu de son côté, ainsi que l'évêque-prince et les états de Liège le sont du leur, de faciliter et de faire fleurir le commerce des sujets respectifs, et de s'assurer mutuellement les avantages qui seront compatibles avec leurs intérêts réciproques, promettent et s'engagent d'en chercher de bonne foi les moyens, et particulièrement de régler les droits, de transit et autres, et de constater le tout par une convention formelle.

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