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s'engage, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs Beys, reconnoît la réunion pleine et entière de l'île et états de Corse à l'empire de France, dont elle est devenue province et partie, dans tous les engagemens et rapports des deux nations déterminés par les traités: il se départ et renonce pour toujours, en tant que besoin seroit, des prétentions qu'il a pu former sur la navigation et commerce des peuples de ladite île, à l'époque où elle a passé sous la domination de S. M. très-chrétienne.

ARTICLE I I.

La compagnie royale d'Afrique est rétablie, et sera maintenue dans tous les droits du privilége de pêche que le Bey de Tunis lui avoit accordé, et que ce prince garantit à S. M. impériale, avec les changemens et additions réunis et arrêtés par la convention expresse et séparée qui les détermine, et qui aura la même force que si elle étoit insérée mot pour mot dans les présens articles, ou dans les traités de paix qu'ils rappellent et confirment.

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Sous la seule réserve des droits reconnus et acquis à la France par les articles préliminaires signés le 25 du mois d'août dernier, on se départ mutuellement et expressément de ceux qu'on pourroit encore avoir pour raison des affaires qui n'y sont point rappelées ni comprises, et dont on entend se quitter et se désister sans exception ni retour, ainsi que des titres qui les autorisoient, qu'on annulle. Ce désiste ment ayant pour objet la réunion et les avantages

des sujets des deux nations, en rétablissant entre eux les droits et la confiance d'une paix solide et durable, comprend et termine, non-seulement les discussions qui ont précédé la rupture, mais celles encore auxquelles les événemens de la guerre pourroient donner lieu, à raison des dommages soufferts jusqu'à ce jour, et abandonnés de part et d'autre.

Les officiers plénipotentiaires de l'auguste empereur de France, ayant fait rédiger et publier dans les deux langues les trois articles contenus au présent supplément des traités, ainsi que les arrangemens qu'ils ont arrêtés pour la compagnie royale d'Afrique, promettent d'en rapporter sous trois mois les ratifications en bonne et due forme, et sans préjudice des droits et approbation de Sa Majesté impériale, pour l'observation d'iceux, reçoivent et agréent l'engagement du Pacha-Bey de Tunis, en présence des grands officiers de la Régence assemblés au palais du Barde, cejourd'hui 13 septembre 1770.

Signé

BROVES.

BARTHÉLEMY DE SAIZIEU.

1770, 26 Octobre.

SUPPLÉMENT

de la convention d'échange entre la France et le prince de Nassau-Saarbruck, du 26 Oct. 1770.

Le Roi et le prince de Nassau-Saarbruck s'étant fait

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rendre compte des opérations des commissaires respectifs, relativement à l'exécution des différentes stipulations de la convention conclue le 15 février 1766,auroient reconnu que ladite convention n'ayant eu pour objet que de terminer les convenances réciproques relativement aux motifs qui l'ont dictée, l'événement des évaluations préliminaires auroit fait connoître que le prince de Nassau - Saarbruck cédoit une quotité considérable de biens et de revenus particuliers et purement domaniaux et seigneuriaux, que Sa Majesté n'auroit pu remplacer en biens et revenus de la même nature, lesquels ne se trouvent pas en quantité suffisante dans les lieux et territoires cédés par S. M., ni à la proximité des états dudit prince, et que le remplacement ne pouvant se faire qu'en rentes de souveraineté, le préjudice qui en résulteroit pour elle seroit sensible: et le prince de Nassau-Saarbruck voulant de plus en plus marquer au Roi sa déférence, auroit consenti à se relâcher des droits qui lui étoient acquis à cet égard par la susdite convention; et ayant adopté les expédiens conformes à l'esprit de la convention du

15 février 1766 et à l'équité, le Roi et ledit prince voulant d'ailleurs constater de la manière la plus formelle et la plus authentique l'exécution de plusieurs autres points stipulés dans la susdite convention, auroient résolu d'en faire une nouvelle; et à cet effet les commissaires respectifs, après s'être communiqué mutuellement leurs pouvoirs et avoir discuté les différens points qu'il s'agissoit de régler, seroient convenus des articles suivans.

ARTICLE I.

La convention du 15 février 1766 sera exécutée selon sa forme et teneur, et toutes les cessions respectives qui y sont énoncées subsisteront sans modifications quelconques, quant à la souveraineté et respectivement à la supériorité territoriale, juridiction su-prême, et aux droits y inhérens.

ARTICLE I I.

Les rentes de souveraineté seront réciproquement compensées et remplacées en rentes de même nature.

ARTICLE III.

Les rentes patrimoniales ou domaniales seront également compensées, mais seulement jusqu'à la concurrence de celles qui se sont trouvées appartenir au Roi dans l'étendue des lieux et territoires cédés par la convention, et qui s'y trouvent nommément énoncées.

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L'excédent desdites rentes demeurera à la libre disposition dudit prince, de manière qu'il lui soit

loisible de les garder et posséder sous la souveraineté du Roi, ou de les céder, vendre et aliéner, dans la forme et de la manière qu'il pourra lui-même choisir, cependant dans le terme de deux, à telles personnes qu'il voudra, sans que pour raison desdites ventes, cession et aliénation, ledit prince ni ses acquéreurs puissent être tenus à payer, soit le droit de sceau, soit tous autres droits ou redevances quelconques envers le Roi ni envers son domaine; lesdites ventes, cession, et aliénation, devant en tout point avoir le même effet et valeur que si elles avoient été faites avant ladite convention, et lorsque lesdits biens et rentes appartenoient en propriété et souveraineté audit prince de Nassau-Saarbruck, attendu que la présente convention déroge en ce point aux stipulations de la convention générale, laquelle à cet égard doit être censée comme non avenue.

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En conséquence et en conformité des deux articles précédens, le village d'Entzweiler, y compris la cense et le territoire de Hoderbann, pour la partie nassauvienne dépendans dudit ban d'Entzweiler, cédés par le prince de Nassau au Roi par l'article III de la convention générale, demeureront sous la souveraineté de la France, et S. M. y jouira des droits et rentes de souveraineté; mais le prince de Nassau conservera, pour en jouir ou pour en disposer à son gré, tout le domaine utile dudit village et du territoire y compris, avec tous les droits de haute, moyenne, basse et foncière justice, et autres y inhérens ou en dépendans, ensemble les biens-fonds, forêts, cens, rentes, toutes dîmes, grosses, menues ou novales, tant celles faisant

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