Page images
PDF
EPUB

d'arpens de la forêt du Warndt, cédée par la convention principale au Roi.

ARTICLE XII.

Les remises et prises de possession de ces deux villages et territoires, seront exécutées immédiatement après la ratification de la présente convention, dans la même forme et de la même manière qu'elles l'ont été pour les objets énoncés dans la convention principale; et les territoires mentionnés dans l'article précédent seront abornés de bornes séparatives de souveraineté, en conformité de l'article XXXII de la convention générale, par les commissaires respectifs, en vertu des pouvoirs dont ils sont munis.

ARTICLE XIII.

La religion catholique étant la seule qui, de tout tems, ait été exercée à l'exclusion de toutes autres dans les endroits cédés par l'article VII ci-dessus, elle y conservera à l'avenir tous ses droits, usages et cérémonies, sous la juridiction spirituelle des évêques diocésains, ainsi et de la manière qu'elle en a joui jusqu'à présent sous la domination de S. M., sans qu'elle y soit gênée sous aucun prétexte, ni en tout ni en partie. Les curés et ecclésiastiques qui demeurent dans lesdits lieux cédés, continueront, eux et leurs successeurs, à jouir, comme ils ont joui jusqu'à présent sous la domination du Roi, des droits honorifiques, franchises et immunités, biens, dîmes, héritages et redevances, rétributions, et de tous autres droits annexés tant à leurs personnes qu'à leurs bénéfices, conformément à l'article XXX de la convention générale.

[blocks in formation]

Les personnes nobles et privilégiées qui demeurent dans les territoires cédés par ledit article VII de la présente convention, ou qui y possèdent des biensfonds, conserveront leurs droits, franchises et immunités, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, ainsi et de la même manière qu'elles en ont joui sous la domination du Roi; et les sujets conserveront également leurs coutumes et usages, et suivront en tous points la disposition de l'article XXIX de la convention générale.

[ocr errors]

ARTICLE X V.

Les revenus patrimoniaux ou domaniaux que le prince de Nassau avoit cédés par la convention principale au Roi, ayant été séquestres depuis le moment des prises de possessions respectives, faute par S. M. de pouvoir les remplacer en nature, et le Roi s'étant libéré en vertu de la présente convention de faire ledit remplacement, il est convenu que lesdits revenus séquestrés seroient délivrés à M. le prince de Nassau, pour autant qu'ils ne sont pas entrés dans les compensations respectives, et ce conformément à l'état qui sera arrêté par les commissaires et joint à leur procès verbal commun; ledit prince renonçant au surplus à toutes demandes et prétentions de dédommagement ou autres quelconques pour cet objet, déclarant se tenir pour content et satisfait des stipulations contenues dans la présente convention et des arrangemens pris entre le Roi et ledit prince.

[blocks in formation]

La présente convention sera censée ne former qu'un seul et même acte avec la convention du 15 février 1766; et les modifications et explications contenues dans la présente, auront la même force et valeur que si elles étoient énoncées nommément dans la susdite convention, et sera enregistrée dans les tribunaux compétens.

[blocks in formation]

Ladite convention sera ratifiée de part et d'autre, et le sratifications seront échangées dans un mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi nous, etc.

1770, 26 Octobre.

ARTICLE SÉPARÉ

du traité de subside renouvelé cette même année entre la France et le prince de NassauSaarbruck, du 26 Octobre 1770.

Le prince de Nassau-Saarbruck voulant pourvoir

au payement des créanciers de ses états qui demeurent en France, ainsi qu'il a été pourvu à l'acquittement de ses dettes en Allemagne, et le Roi étant déterminé à donner les mains à un arrangement aussi équitable, il est convenu et arrêté que les sommes que Sa Majesté payera audit prince, en exécution du traité de subsides signé aujourd'hui, seront et demeureront affectées au payement des créanciers françois de la maison de Nassau-Saarbruck, conformément à l'ordre de distribution qui sera arrêté, et aux arrangemens qui pourront être pris avec lesdits créanciers.

En foi de quoi, les commissaires soussignés ont signé le présent article séparé, lequel aura la même force et valeur que s'il étoit inséré dans ledit traité, et sera ratifié en même tems par le Roi et le prince de Nassau.

Fait à Fontainebleau, le 26 octobre 1770.

LS MATTHIS, (L. S.

LE BARON DE GUNDE-
RODE.

1772, 3 Février.

DÉCLARATION

arrétée entre la France et la république de Génes, pour empêcher la contrebande des bâtimens françois de commerce sur la côte de Génes, à Génes le 3 Février 1772, avec la ratification du Doge du 5 du même mois.

1

Doge, gobernatori, e procuratori della republica

di Genoua.

A tutti quelli, che le presenti vedranno, salute.

Avendo noi veduta ed esaminata la dichiarazione concertata, stabilita e sottoscritta in Genoua il giorno tre del corrente mese di febbrajo frà il signor GIUSEPPE-ROCCO BOYER DE FONS-COLOMBE, consigliere di stato, inviato straordinario, ministro plenipotenziario di Sua Maestà cristianissima presso la nostra Republica, e li signori nostri ministri plenipotenziarj, patrizio CARLO CAMBIASO, e LUIGI GHERARDI, Secretario di stato, in vigore dei rispettivi loro pienpoteri, di quale dichirazione siegue il tenore:

Déclaration concertée et arrêtée entre le sieur JOSEPH-ROCH BOYER DE FONS-COLOMBE, conseiller d'état, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. très-chrétienne près la séré

« PreviousContinue »