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la conquête ni même l'indépendance de la Walachie et Moldavie, et à ne plus insister par conséquent sur celles de ses premières conditions qui s'opposoient le plus directement à l'intérêt immédiat des états de S. M. P., S. M. le roi de Prusse, conformément à ses sentimens d'une amitié sincère pour S. M. impériale de toutes les Russies, promet de continuer à s'employer sincèrement au succès désirable des négociations du congrès, conséquemment aux bons offices auxquels elle s'est engagée envers les deux parties belligérantes.

ARTICLE V.

Comme il sera nécessaire d'en venir à un arrangement définitif avec la république de Pologne, au sujet des acquisitions communes, ainsi que du rétablissement du bon ordre et de la paix dans l'intérieur de la Pologne, S. M. impériale de toutes les Russies, pour elle et pour ses descendans, héritiers et successeurs, s'engage à donner à son ministre résidant à la cour de Varsovie les instructions les plus précises, pour agir en tout d'un commun accord et parfait concert avec le ministre de S. M. le roi de Prusse, résidant à la même cour, et appuyer cette négociation par les démarches les plus propres à la faire réussir.

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La présente convention sera ratifiée dans six semaines, ou plûtôt si faire se peut.

En foi de quoi, les soussignés ministres plénipotentiaires de S. M. impériale de toutes les Russies l'ont signée de leur main, et y ont apposé les cachets de leurs

armes.

Fait à St. Pétersbourg, le 25 Juillet 1772.

1773, 29 Octobre.

CONVENTION

préliminaire de limites entre la France et l'électeur de Tréves, du 29 Oct. 1773.

Le Roi très-chrétien et l'électeur de Trêves ayant

résolu de terminer, conformément aux traités et aux convenances réciproques, toutes les contestations qui subsistent entre eux, leurs plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivans.

ARTICLE I.

L'électeur renonce purement et simplement, pour lui et ses successeurs, à toutes prétentions sur la souveraineté des seigneuries et terres de Revin, Fumay et Feppin sur Meuse, dont S. M. continuera de jouir, ainsi que de tous les droits de souveraineté en dépendans; bien entendu que tous les droits utiles et honorifiques, ainsi que tous les cens, rentes et revenus quelconques desdites terres, dont S. A. E. est actuellement en possession, lui seront conservés pour en jouir sans trouble ni empêchement.

ARTICLE II.

En échange de la cession et renonciation ci-dessus, le Roi cède à l'électeur et à ses successeurs tous les droits de souveraineté et autres, et renonce à toutes les prétentions quelconques sur la forêt de la Vinterhauch, sur les villages de Mittelbollenbach, Nohbollenbach, Breugenhorn et Mettenil, ainsi que sur la rivière de Nohe. S. M. cède et abandonne pareillement à l'électeur tous les droits de sauvegarde et de sauvement qui appartiennent ou peuvent appartenir à la France dans quelques lieux sous la domination trêviroise.

Quant aux droits et prétentions des héritiers du feu comte de Linange-Heidesheim, relativement à ladite forêt de Winterhauch, le Roi et l'électeur nommeront des arbitres pour en juger, dans un délai dont on conviendra.

ARTICLE III.

Le Roi et l'électeur étant d'accord que le pays indivis de Mertzig et Sargau soit partagé entre eux, toute la partie qui est située sur la rive gauche de la Sarre appartiendra désormais en toute souveraineté à S. M. très chrétienne, et toute la partie située sur la rive droite appartiendra en toute souveraineté à S. A. E.; de manière que la Sarre fera en cette partie la limite naturelle entre les deux souverainetés, depuis le point où elle commence à couler entre les états respectifs, jusqu'à l'extrémité du territoire que la France possède ou possédera en vertu de la présente convention sur la gauche de cette rivière. Il est néanmoins expressément convenu, par forme de dédomma

gement en faveur de la France, que tout le cours et les eaux de la Sarre lui appartiendront dans l'étendue qui vient d'être désignée, sauf les droits de supériorité et de souveraineté de S. A. E. de Trêves et de l'empire sur la rive droite de ladite rivière.

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En conséquence de ce partage, le Roi cède à l'électeur de Trêves et à ses successeurs en toute souveraineté, juridiction et justice, haute, moyenne et basse, les fiefs, ville et villages et lieux suivans, avec leurs territoires, appartenances et dépendances, et avec tous droits, revenus, rentes et domaines, même ceux qui sont engagés au comte d'Oettingen, que S. M. se charge de racheter, pour autant que le tout est situé à la rive droite de la Sarre; savoir, la ville de Mertzig, les villages et hameaux de Bitzen, Harting, Mennin, Bauchem, Bessering, Ponten, S'. Gangolf, château de Montclair, village de Mettloch, avec l'abbaye du même nom; bien entendu que, conformément à ce qui a déjà été stipulé en 1661 entre la France et l'électeur de Trêves, le fort de Montclair ne pourra jamais être relevé.

ARTICLE V.

En échange, l'électeur de Trêves cède au Roi et à ses successeurs les lieux suivans, avec leurs appartenances, dépendances et territoires, en tant que tout est situé à la rive gauche de la Sarre, pour en jouir en toute souveraineté, juridiction et justice, haute et moyenne, S. A. E. ne se réservant que les droits utiles, rentes et revenus qu'elle y possède en qualité de

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seigneur foncier; savoir, les villages et hameaux de Keuching, Hilbring, Feuchten, Balleren, Rech, Reppling, Mondorff, Silving, Schwemling, Betting, Vehing, Buchsdorff, Buding, Velling et Weiler. Il continuera d'être libre à l'électeur, à son grand chapitre et à ses sujets, d'en retirer librement leur bois de chauf fage et transporter chez eux les récoltes de grains, de foin, et généralement toutes les productions de la terre, sans payer aucune sorte de droits; à la charge néanmoins d'en faire la déclaration, et de n'emporter leurs grains qu'en gerbes, les foins en meule, et les raisins en grappes ou vendanges. La même règle sera aussi observée sur la rive droite de la Sarre à l'égard des sujets de Sa Majesté.

ARTICLE V I.

Le Roi voulant donner à l'électeur une marque particulière de son amitié, et entrer dans ses vues relativement à l'abbaye de Mettloch, S. M. promet et s'engage de prendre toutes les mesures qui dépendront d'elle, pour procurer à S. A. E. et à ses successeurs à l'électorat la jouissance perpétuelle de la mense abbatiale dudit Mettloch, S. M. laissant au surplus à S. A. E. le soin de lui indiquer les moyens de coopérer efficacement à l'exécution de ce projet..

ARTICLE VII.

Les habitans de Thionville et des autres démembremens du duché de Luxembourg appartenans aujourd'hui à la France, devant jouir, en vertu du concordat de 1548, dans tous les états de Trêves, d'une liberté plénière quant au transport de leurs denrées et mar

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