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chandises, et les sujets de S. M. dans les duchés de Lorraine et de Bar ayant obtenu par le concordat de 1585 une exemption pareille de tous les droits et autres établissemens qui peuvent gêner, troubler ou empêcher cette liberté, l'électeur promet de les maintenir à perpétuité dans la jouissance de ces franchises, et de les étendre aux autres sujets de la France qui exerceront la navigation sur la Sarre et la Moselle. Et S. A. E. ne souffrira pas que, sous prétexte du droit d'étape usité à Trêves, ou de quelque autre motif que ce soit, ladite liberté de transport de marchandises, de navigation et de commerce, soit aucunement restreinte ou interrompue; bien entendu néanmoins que lesdits sujets du Roi demeureront d'ailleurs assujettis aux péages, douanes, et à tous les droits légitimement établis, auxquels il n'aura pas été dérogé par lesdits concordats, qui continueront à servir de règle à cet égard.

ARTICLE VIII.

L'électeur s'engage, pour lui et ses successeurs à perpétuité, à maintenir dans tout l'électorat de Trêves la pleine et entière liberté du commerce des sels de Lorraine, et à ne jamais gêner ou restreindre, sous quelque prétexte que ce soit, l'importation, vente ou distribution de cette denrée, soit qu'elle arrive en sacs, şoit en tonneaux ou de quelque autre manière.

ARTICLE IX.

Le Roi cède à perpetuité à l'électeur et à ses successeurs, à charge d'en fournir un équivalent dont on conviendra, la mairie de Tholey, composée du village et de l'abbaye de ce nom, du château de Schambourg

et de la cense de Schweighausen, qui ne font qu'une seule et même communauté, ainsi que sa portion dans la souveraineté de Tholey ou Thelen et d'Imbach, avec tous les droits tant honorifiques qu'utiles de souveraineté, propriété, juridiction, terres, bois, bâtimens, rentes et revenus qui y appartiennent à S. M., même les domaines actuellement engagés dont elle fera le rachat, à condition toutefois que les pensions assignées sur cette abbaye ne seront éteintes que par la mort du titulaire; le Roi déclarant au surplus que dans aucun cas l'électeur ne sera tenu à aucune indemnité envers le nominataire de Sa Majesté.

ARTICLE X.

Les deux cours promettent de fixer par un arrangement solide, équitable et avantageux au commerce, les droits à percevoir à titre de péages ou

autrement sur la Sarre et sur la Moselle. Elles prendront pour base de cet arrangement la proportion des avantages dont elles jouissent actuellement ou ont droit de jouir. S. M. facilitera et assurera l'établissement de ceux qui seront d'un commun accord jugés devoir appartenir à l'électeur dans la portion du pays indivis qui formera le lot de l'église de Trêves. Les conventions relatives à cette matière seront constatées par un traité formel de commerce, auquel on travaillera avec toute la diligence dont elle est susceptible.

ARTICLE XI.

Le présent traité sera mis à exécution immédiatement après qu'il aura été ratifié de part et d'autre

selon l'usage, et s'il reste encore quelques points à arranger, le Roi et l'électeur s'engagent réciproquement à y faire travailler sans délai.

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S. M. très-chrétienne appuyera de toute sa pro tection le projet de réunir à la mense archiepiscopale différentes abbayes qui possèdent des biens en France, et surtout celle de S'. Maximin.

ARTICLE I I.

Le Roi secondera également les bonnes intentions que le chapitre de Liège pourroit avoir pour S. A. électorale, ou pour le prince Antoine de Saxe son neveu au tems d'une future élection.

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ARTICLE I I I.

L'électeur établira un vicaire général en France, pour l'exercice des droits de métropolitain et de diocésain qui lui compétent.

ARTICLE IV.

Le projet de donner à l'électeur un régiment allemand, qui deviendra national trêvirois, et dont ce prince sera colonel propriétaire, sera mis en exécution, et S. M. et S. A. E. aviseront aux moyens de resserrer leurs liaisons selon les circonstances, en donnant une plus grande étendue à cet arrangement et par d'autres moyens analogues.

Supplément de la convention précédente entre la France et l'électeur de Tréves.

ARTICLE I.

Le Roi et l'électeur s'engagent mutuellement à prendre de concert toutes les mesures convenables pour rétablir et faciliter la navigation et augmenter le commerce de la Sarre et de la Moselle. Pour cet effet, et afin de prévenir en même tems toute espèce de querelle et de contestations dans la partie de la Sarre qui coule entre les terres des deux dominations, il est expressément convenu que la navigation y sera réciproquement libre dans cette étendue de rivière pour les bateliers et les marchandises appartenantes aux sujets des deux parties contractantes; bien entendu néanmoins que, lorsque les bateliers respectifs aborderont dans les lieux de l'une ou de l'autre domination, et y débarqueront leurs effets, denrées et marchandises, ils seront assujettis aux lois locales et aux droits établis par les souverains respectifs.

ARTICLE I I.

Les deux parties contractantes voulant réciproquement se procurer tous les avantages dont cet arrangement amical est susceptible, et l'électeur ayant désiré obtenir la cession de la partie du Schambourg qui intercepte la communication de son électorat avec son bailliage de S. Wendel, enclavé entre la Lorraineet le duché de Deux-Ponts, S. M. a bien voulu déférer à cette considération; elle cède en conséquence à l'électeur et à l'église de Trêves les lieux, villages,

hameaux, mairies et communautés suivantes, leurs appartenances et territoires, en toute souveraineté, juridiction et justice, ensemble les cens, rentes et revenus, domaines libres et engagés, dont S. M. promet de faire le rachat; savoir, le château de Schambourg, la mairie, village et abbaye de Tholey et cense de Schweighausen, la mairie d'Altsweiler, la mairie de Bliesen, la mairie de Guideweiller, la mairie d'Imbsweiller, la mairie de Limbach, la mairie de Naumborn, la mairie de Neypel, la moitié qui appartient au Roi dans la mairie de Thelen et cense d'Imbsbach, et la mairie de Winterbach.

ARTICLE III.

Le Roi cède pareillement à l'électeur de Trêves et à son église les villages et hameaux suivans, enclavés dans le bailliage de Saarbourg, avec tous les droits de souveraineté, juridiction et justice, ensemble les cens, rentes et revenus qui y appartiennent à S. M.; savoir, les villages et hameaux de Kirff, Beuren, Altscheuren et Oberleutkum, leurs appartenances, dépendances et territoires..

ARTICLE IV.

En échange, S. A. E. s'oblige de fournir l'équivalent de ces acquisitions, en procurant au Roi la cession pure et simple des villages et territoires suivans; savoir, Welfferding, Woustweiler, Freymeng, Heckenransbach, Schweigen et cense de Dietzweiler, appartenans au comte de la Leyen, et mouvans de l'église de Trêves: S. A. E. se charge de pourvoir à l'indemnité quelconque qui sera encore due audit comte par-dessus

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