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prétention et réclamation quelconque de la part de son université de Fribourg sur le prieuré de S'. Morand, et elle consent qu'il soit disposé dudit prieuré conformément à l'arrêt du conseil d'état du Roi trèschrétien, du 26 mars dernier.

ARTICLE I J.

Sa Majesté très-chrétienne, de son côté, nonobstant le susdit arrêt de son conseil , promet et s'en- gage, pour elle et pour ses héritiers et successeurs à perpétuité, de ne point user du droit de nomination aux prieurés de St. Ulric et d'Oelemberg, situés en Alsace, lequel droit, vu l'abolition de l'ordre de St. Augustin en Alsace, lui appartiendroit, aux termes du traité de Westphalie; et S. M. consent que le collége et l'université de Fribourg en Brisgau continuent de jouir desdits prieurés et de tous les fruits, revenus et autres droits en dépendans, ainsi que lesdits collége et université en ont joui depuis l'année 1626; à condition toutefois que les administrateurs desdits collége et université remettront de bonne foi au titulaire du prieuré de S. Morand tous les titres concernant ledit pricuré, qui sont en leur possession.

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Pour donner une notoriété légale à la présente convention, S. M. très-chrétienne rendra un arrêt en commandement pour confirmer et ratifier le contenu en ladite convention, à l'effet de consolider à perpétuité la jouissance et possession du collège et université de Fribourg; sur lequel arrêt il sera expédié et scellé des lettres patentes à ce nécessaires, conformément aux lois et usages du royaume de France, adressées,

non-seulement au parlement de Paris, comme représentant le grand conseil supprimé par édit du mois d'avril 1771, mais encore au conseil supérieur d'Alsace séant à Colmar, dans le ressort duquel sont situés les deux prieurés dont est question, aux fins d'y être enregistrées à l'effet de l'exécution de ladite convention, selon sa forme et teneur.

ARTICLE IV.

La présente convention sera ratifiée par les hautes parties contractantes, et l'échange des ratifications se fera dans six semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi nous ministres plénipotentiaires avons signé la présente convention, et y avons fait apposer les cachets de nos armes.

Fait à Paris, le 11 juin 1774.

L. S. BERTIN.

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L.S LE COMTE DE MERCY-ARGENTEAU,

Nous, ayant agréable la susdite convention en tous les points et articles qui y sont contenus et énoncés, avons icelle, tant pour nous que pour nos héritiers et successeurs, acceptée, approuvée, ratifiée et confirmée; et par ces présentes signées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions et confirmons; et le tout promettons, en foi et parole de roi, garder et observer inviolablement,

sans jamais y contrevenir, ni permettre qu'il y soit contrevenu directement ou indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit. En témoin de quoi nous avons fait apposer notre scel à ces présentes.

Donné à Marly, le 20. jour du mois de juin, l'an de grace 1774, et de notre règne le premier.

Signé LOUIS.

Et plus bas

Par le Roi

Signé BERTIN.

Et scellé du grand sceau de cire jaune.

Et voulant assurer dans nos états l'exécution de ladite convention, et remplir à cet égard les engagemens que nous en avons pris: à ces causes, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous vous mandons et ordonnons par ces présentes signées de notre main, que ces présentes, ensemble ladite convention et les lettres de ratification y insérées, vous ayez à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur, sans y contrevenir ni souffrir qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens, et nonobstant tous édits, ordonnances, déclarations, lettres, arrêts, règlemens, usages, coutumes et autres choses à ce contraires, auxquels avons expressément dérogé et dérogeons par ces

dites présentes, pour ce regard seulement et sans tirer à conséquence: car tel est notre plaisir.

Donné à Compiegne, le 29. jour d'août, l'an de grace 1774, et de notre règne le premier.

Signé LOUIS.

Et plus bas

Par le Roi

Signé DE FELIX DU MUY, avec paraphe.

Lues, publiées et registrées és registres du conseil; oui, ce requérant et consentant le procureur général du Roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur; ordonne que copies dûment collationnées par l'un des greffiers du conseil, seront envoyées dans tous les présidiaux, prévôtés, bailliages et autres juridictions ressortissantes nuement au conseil, pour y être pareillement lues, publiées, registrées et exécutées. Enjoint aux substituts du procureur général du Roi sur les lieux d'y tenir la main et d'en certifier le conseil dans le mois.

Fait à Colmar au conseil souverain d'Alsace, chambres assemblées, le 23 septembre 1774.

Collationné

Signé CALLOT, avec paraphe.

1774; 15 Novembre.

PROCÈS VERBAL

de limites entre la France et le canton de Berne, signé le 15 Novembre 1774, et ratifié par le Roi le 9 Avril 1775 2.

Lovis, par la grace de Dieu, roi de France et de

Navarre: A tous ceux qui çés présentes lettres verront, SALUT. Le sieur FABRY, subdélégué de l'intendance de Bourgogne en la ville et pays de Gex, ayant signé, conjointement avec les sieurs WILLADING et STEIGUER, commissaires du canton de Berne, un procès verbal de limites entre notre pays de Gex et le territoire dudit canton, dont la teneur s'ensuit:

Les bornes qui furent placées, en exécution du traité de Lausanne du mois d'octobre 1564, entre le pays de Gex et le pays de Vaud, depuis le lac de Genève jusqu'au pied du Mont - Jura se trouvant à une distance si grande les unes des autres, que, quoique reconnues et constatées par des procès verbaux de limites, en 1750, 1752 et 1761, il restoit encore sur la juste étendue du territoire de part et d'autre une obscurité qui occasionnoit de fréquentes difficultés

entre

a Nous donnons ce traité, qui n'est point connu, d'après un exemplaire imprimé à l'imprimerie royale en 1775,

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