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plaisir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel secret à ces présentes.

Donné à Versailles, le dix-huitième jour du mois de février, l'an de grace mil sept cent soixantequatorze, et de notre règne le cinquante-neuvième. Signé

L.S. LOUIS.

Et plus bas

Par le Roi

Signé LE DUC D'AIGUILLON.

Nous ladvoyer et conseil de la ville et république de Berne, savoir faisons par les présentes, qu'étant convenus avec Sa Majesté très-chrétienne de faire planter des entre-bornes entre le pays de Gex et notre bailliage de Nyon, dès le lac de Genève jusqu'au pied du Mont-Jura, afin de prévenir tout mésentendu qui pourroit résulter entre les sujets réciproques, par la trop grande distance des bornes d'états actuels, et que les limites des deux états soient d'autant mieux connues; à quel effet Sa dite Majesté très - chrétienne auroit conféré au sieur Fabry, subdélégué dudit pays de Gex, les ordres et instructions nécessaires à ce sujet. Nous, de notre part, avons de même commis et établi à cet effet nos chers et bien-amés NICOLAS-EMMANUEL WILLADING, bailli de Nyon, et JEAN-ALBERT STEIGUER, commissaire général, tous les deux de notre

grand conseil, auxquels avons donné plein-pouvoir de se rencontrer avec ledit sieur Fabry, au jour et à l'endroit dont ils conviendront, et de procéder, de concert avec lui et en notre nom, pour ensuite et en explication des procès verbaux de limites faits en 1750, 1752 et 1761, faire planter de nouvelles bornes de séparation, dès le lac de Genève jusqu'au pied du Mont - Jura, aux séparations des chemins et le long de la Versoix, de même que partout où cela sera trouvé nécessaire, afin que les limites de souveraineté de ces contrées soient parfaitement connues d'un chacun; de faire lever de cette ligne entière un plan géométrique, sur lequel devra être marqué exactement Templacement et les distances de chaque nouvelle borne qui sera plantee; de faire dresser du tout un procès verbal complet à double, et de le signer, sous réserve de notre approbation et ratification. En foi de quoi nous avons fait munir la présente patente du fceau de notre République.

Donné le vingt-huit avril mil sept cent soixantequatorze.

L. S..

Nous, ayant agréable tout ce qui est contenu audit procès verbal, avons icelui agréé, approuvé et ratifié; approuvons, agréons et ratifions par ces présentes signées de notre main: promettant, en foi et parole de Roi, de l'entretenir et faire garder et observer selon sa forme et teneur, sans y contrevenir

ni souffrir qu'il y soit contrevenu. Car tel est notre plaisir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel secret à cesdites présentes.

Donné à Versailles, le neuf avril mil sept cent soixante- quinze, et de notre règne le premier.

Signé LOUIS.

Et plus bas

Par le Roi

Signé DE VERGENNES.

1776, 9 Février.

TRAITÉ DE LIMITES entre l'Autriche et la Pologne, signé à Varsovie le 9 Février 1776*.

ARTICLE I.

Quoique le traité de cession conclu en 1773. ait

désigné les limites des pays cédés à S. M. l'ImpératriceReine au delà du Bug, par les limites mêmes de la Russie rouge, faisant aussi les limites de la Volhynie et de la Podolie, Sa dite Majesté cède à Sa Majesté le Roi et la république de Pologne ce qu'elle a possédé jusqu'ici en vertu dudit traité sur la rivière droite du Bug, depuis Uscilug ou Rosyampol, jusqu'à la sortie de cette rivière des confins de la Galicie, de manière que le Bug formera désormais une frontière naturelle depuis Holubek jusqu'au point où il quitte lesdits confins, entre les états de S. M. l'ImpératriceReine et ceux de S. M. le Roi et la république de Pologne; bien entendu que la propriété de toute la rivière dans cette partie, ensemble avec ses îles, demeurera à S. M. l'Impératrice-Reine, sauf les stipulations du dernier traité de commerce, quant à la libre

a Ce traité de limites, que MARTENS, au T. I. p. 479 de son recueil, n'a donné que par extrait, paroît ici en entier.

navigation et passage, aussi bien que l'usage des moulins sur la rive droite, en tant que ces moulins ne porteront préjudice à la navigation ni endommageront la rive opposée. De plus, S. M. l'ImpératriceReine cède à S. M. le Roi et la république de Pologne tout le terrain depuis Muszyrowe jusqu'à Gontord et ensuite les terrains entre Strumileze et Strojanow et entre ce dernier et Tartakow; le tout de la manière plus particulièrement désignée dans la carte des limites, signée par les plénipotentiaires respectifs des deux hautes parties contractantes, faisant partie de la présente convention, et en suivant l'explication de la note également signée jointe à ladite carte, contenant le détail précis des nouvelles limites des deux états.

ARTICLE I I.

S. M. l'Impératrice-Reine consent en outre de déroger à la clause de l'article II du susdit traité, en vertu duquel elle possède les pays et districts y énoncés avec leurs appartenances, et cède à S. M. le Roi et la république de Pologne tout le terrain entre les limites actuelles et une ligne tirée du lieu Zamosc sur Woyslavice au Bug, en suivant les limites de la starostie de Dubienza jusqu'à cette rivière, se réglant sur ce qui se trouve distinctement marqué sur ladite carte et spécifié dans la note y jointe.

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Pareillement du côté de la Vistule les limites désignées par le traité au-delà du confluent du San et fixées en conséquence à Kozin seront réculées jusqu'à Popowice ou à ses environs, selon la restriction de

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