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plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Versailles au mois de juin, l'an de grâce mil sept cent soixante-dix-huit, et de notre règne le cinquième.

Signé LOUIS.

Et plus bas

Par le Roi.

Signé DE SARTINE.

Visa HUE DE MIROMÉNIL.

Et scellé du grand sceau de cire verte en lacs de soie rouge et verte.

Registré, ouï et ce requérant le procureur général du roi, pour être gardé et exécuté en tous ses chefs, suivant sa forme et teneur; et copies collationnées envoyées aux sénéchaussées et siéges d'amirautés du ressort, pour y être lues, publiées et enregistrées: Enjoint aux substituts du procureur général d'y tenir la main et d'en certifier la cour au mois, suivant l'arrêt de ce jour.

A Aix en parlement, les chambres assemblées, le quinze mai mil sept cent soixante-dix-neuf.

Signé DE REGINA.

1757, 30 Octobre.

CONVENTION

entre la France et le prince-évêque de Liège, concernant le terrain entre deux eaux, du 11 Juin 1778.

Le Roi et le prince-évêque de Liège étant convenus,

par l'article XI du traité de limites conclu le 24 mai 1772, de terminer à l'amiable le différend qui subsiste depuis plus de deux siècles entre la France et l'église de Liège, concernant le territoire appelé entre deux eaux près de Rocroi en le cul des Sarts, et de nommer en conséquence des commissaires à l'effet d'éclaircir ledit différend, sur l'avis ou sur le rapport desquels les souverains respectifs prendroient le concert le plus conforme aux principes de modération et de justice qui les ont dirigés dans les arrangements arrêtés entre eux; et le travail des commissaires fait sur les lieux, avec l'assistance des géomètres arpenteurs des deux états, et moyennant l'inspection des titres anciens et modernes qui pouvoient servir à expliquer la question principale, ayant convaincu Sa Majesté et le princeévêque de Liège de l'inutilité des tentatives qu'on feroit pour décider aujourd'hui une contestation, qui, faute de preuves suffisantes, n'a déjà pu l'être il y a plus de deux siècles; le Roi et le dit prince-évêque et son église ont pris le parti de trancher sur ces

difficultés, au moyen d'un accommodement équitable et amiable. A ces causes le Roi et le prince-évêque de Liège ont nommé; savoir, le Roi, le sieur GRAVIER DE VERGENNES, chevalier, comte de Toulongeon, etc. conseiller d'épée au conseil d'état de Sa Majesté, et conseiller en tous ses conseils, commandeur de ses ordres, son ministre et secrétaire d'état et de ses commandemens et finances; et le prince-évêque de Liège, le sieur D'ARGET, son conseiller intime et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté; lesquels, après s'être dûment.communiqué leurs pleins - pouvoirs, sont convenus des articles suivans.

ARTICLE I.

Le terrain contentieux, dit entre deux eaux, ou le différend, sera partagé, quant à la souveraineté entre la France et l'état de Liège, de manière que le chemin qui le traverse du nord au midi, allant du gué de Bagnaux sur le ruisseau de Cumant au gué du Mayeant sur le ruisseau de la Taillette, immédiatement au-dessous du confluent de ce ruisseau et de celui des Mamelots, fera désormais la limite entre les deux dominations; de manière que la partie dudit terrain cidevant contentieux, qui se trouve au devant dudit chemin entre lui, les ruisseaux de la Taillette et de Cumant, et les bornes actuelles des villages françois de la Chauderie et de Rouilli, demeurera en toute souveraineté à la France, et que la partie qui s'étend au couchant dudit chemin limitrophe entre lui, les mêmes ruisseaux de la Taillette et de Cumant, et jusque vers les bords et l'extrémité occidentale de l'étang Brodard du côté du moulin de Regno wetz, aussi loin que cedit terrain est contentieux, et entre les bornes actuelles

du village liégeois appelé le Cul des Sarts, restera pareillement en toute souveraineté au prince-évêque et à l'église de Liège, le tout conformément au plan topographique joint à la présente convention, lequel sera censé en faire partie.

ARTICLF II

La partie devenue françoise sera incorporée au marquisat de Montcornet, et remise à la disposition du propriétaire de ce marquisat; celle devenue liégeoise sera également incorporée au comté de Couvin, dont le village du Cul des Sarts fait partie, et remise à la disposition du propriétaire de ce comté.

ARTICLE III.

Les nouveaux propriétaires exclusifs desdites parties du territoire ainsi partagé, auront la libre faculté de les exploiter, cultiver, et d'en jouir en la manière qu'ils jugeront à propos; bien entendu que les eaux de l'étang Brodard ne pourront jamais être détournées.

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Le Roi, en renonçant aux droits de souveraineté que Sa Majesté a prétendu lui appartenir sur le tertain contentieux, n'ayant pu ni voulu préjudicier aux droits de propriété acquis au possesseur actuel du marquisat de Montcornet, ses hoirs et ayant causes, sur l'universalité dudit terrain, réserve pour lui, ses hoirs et ayant causes, un cens de cinq sols de France par bonnier, qui sera payé par les propriétaires, et assis sur les bonniers qui composent le lot de l'église de Liège: bien entendu que ce cens modéré et léger

ne pourra jamais et sous aucun prétexte de meilleure culture, plus riche rapport et autres, quelqu'ils soient, être augmenté, rehaussé ou diminué.

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Au moyen de cet arrangement, les deux parties contractantes renoncent à jamais pour elles, leurs vassaux et sujets, à toutes autres demandes et prétentions ultérieures sur ledit terrain appelé entre deux eaux, sous quelques noms et quelques prétextes qu'elles pourroient être formées, soit pour la juridiction ou

autrement.

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ARTICLE V I.

Les présens articles seront ratifiés de part et d'autre, et l'échange des ratifications se fera dans l'espace de quinze jours, à compter du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

Fait à Versailles, le onze juin mil sept soixantedix-huit.

Signé

L.S.

GRAVIER DE VERGENNES.

L.S. D'ARGET.

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