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que la moitié des ponts construits sur lesdites rivières, laquelle, d'après la ligne de démarcation tirée par les commissaires respectifs, fera partie de leur territoire, soit constamment entretenue dans un bon état.

ARTICLE X.

Comme on a élevé la question de savoir quelles règles il faudra suivre par rapport à la pêche, soit de celle des sujets ou de celle des seigneurs, il a été reconnu juste que chacune des deux parties contractantes exerce ce droit de son côté, à l'exclusion de l'autre, sauf cependant les propriétés particulières fondées en titre ou sur l'usage.

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Quant aux prés et marais, situés vis-à-vis de la ville de Braunau, les bourgeois de cette ville seront conservés et maintenus dans la propriété et jouissance paisibles d'iceux, à l'effet par eux d'en disposer librement, conformément à leur ancienne possession et aux différens réglemens et sentences faits et rendus à ce sujet. Ces réglemens et la transaction conclue le 24 avril 1700, et ratifiée le 25 octobre 1763, seront censés renouvelés et confirmés par la présente convention; de manière, en ce qui concerne ladite transaction, que les propriétaires non qualifiés des fonds situés dans lesdits prés et marais pourront en disposer en droit, soit par achat et vente, et qu'à cet égard ils seront traités à l'avenir à l'égal des propriétaires qualifiés.

ARTICLE XII.

Quant aux impôts qui doivent être acquittés à raison desdits prés et marais, il a été convenu que le

magistrat de la ville de Braunau fera remettre annueldement au bailliage bavarois de Julbach, par forme d'abonnement, la somme de trente florins, payables en deux termes; quoi faisant, il ne pourra rien être exigé, par delà ladite somme de trente florins, des possesseurs desdits fonds, ni en argent ni en denrées, sous quelque nom et sous quelque prétexte que ce puisse être.

ARTICLE XIIL

Il a été convenu que les bâtimens actuellement existans sur lesdits prés y seront conservés, et continueront d'être employés aux mêmes usages auxquels ils ont été destinés jusqu'ici; mais S. A. électorale ne souffrira pas qu'il y en soit construit d'autres, dont il pourroit résulter quelque gêne ou préjudice à la propriété ou à l'usufruit desdits fonds.

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Comme jusqu'à présent les bois nécessaires à la construction et à la réparation des ponts ont été conservés dans un chantier établi pour cet effet dans lesdits prés, et qu'actuellement S. M. impériale et royale est tenue, à cause de la possession du quartier de l'Inn, de contribuer par moitié à leur entretien, S. A. électorale consent qu'à l'avenir ce chantier serve au dépôt commun des bois nécessaires auxdites constructions et réparations.

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S'il arrivoit, par la suite des tems, que l'eau se trouvât trop basse pour que les barques et bateaux

pussent arriver au rivage de Braunau, alors nonseulement S. A. électorale permet qu'ils viennent aborder auxdits prés, mais elle consent aussi, par un acte de simple complaisance fondé sur le désir de cultiver un bon voisinage, que, dans ce cas particulier seulcment, et sans que cela puisse tirer à conséquence, les employés de la douane de Braunau s'y transportent et y exercent les fonctions de leurs offices, à condition. néanmoins que le bailliage de Julbach sera informé chaque fois de tout ce que lesdits employés y auront fait en leur dite qualité.

En foi de quoi la présente convention a été signée par les ministres respectifs de S. M. impériale et royale et de S. A. électorale, à ce commis, et munie du cachet de leurs armes, sauf cependant la ratification de S. M. impériale et royale et de S. A. électorale.

Fait à Munich, le 31 août 1784.

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Nous agréons, approuvons et ratifions par les présentes les articles ci-dessus, suivant toute leur teneur, dans la meilleure forme et de la manière la plus

obligatoire, tant pour nous que pour nos héritiers et successeurs, ainsi et de même que s'ils eussent été arrêtés par nous-même; promettons, en foi et parole d'électeur, de remplir fidèlement et parfaitement tous les points auxquels nous nous sommes obligés par la convention susdite. En foi de quoi, nous avons signé de notre propre main la présente ratification, et y avons fait apposer notre grand sceau électoral.

Fait dans notre résidence électorale de Munich, le 3 janvier 1785.

CHARLES - THÉODORE, électeur.

1785, 27 Août.

TRAITÉ

définitif de limites entre la France et l'Espagne, pour établir une ligne divisoire aux Aldudes ou Quint-Royal et Val-Carlos, et pour détermi

ner les limites des deux monarchies dans cette partie des Pyrénées; signé à Elissonde, le 27 Août 1785.

Le Roi très-chrétien et le Roi catholique animés du

désir de resserrer de plus en plus les liens du sang et de l'amitié qui les unissent si étroitement, et voulant que leurs sujets respectifs se ressentent des avantages de cette bonne harmonie, ont jugé à propos de détruire et d'anéantir le principe des querelles et des discussions qui subsistent entre leurs frontaliers respectifs sur les monts Pyrénées, et particulièrement entre les habitans de la vallée de Baygorry, de la ville de S'. Jean-Pied-de-Port et du pays de Cize dans la Basse Navarre, et ceux des vallées de Baştan, Erro, Val-Carlos, et de l'abbaye royale de Roncevaux dans la hauteNavarre, à raison de la proprie et jouissance des Aldudes ou Quint-Royal et Val-Carios, par une ligne divisoire qui partage et sépare pour toujours les terres indivises des deux puissances, la propriété de ces vallées et la souveraineté des deux Rois dans cette. parties

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