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de France. Toute l'artillerie, et généralement toutes les munitions de guerre et de bouche, qui se trouveront dans les susdites places au moment qu'elles passeront sous la domination de S. M. très-chrétienne, demeureront à l'entière et libre disposition de S. M. l'Impératrice-Reine, et toutes les facilités possibles seront accordées pour leur transport. Pareillement tout ce qui lors de la cession se trouvera être dû à Sa dite Majesté impériale et royale de la part des susdites places et territoires, soit à titre d'arrérages, soit autrement, demeurera assuré à S. M. l'ImpératriceReine; et l'on conviendra des mesures les plus propres pour en faciliter le prompt, et l'entier payement. S. M. très-chrétienne, de son côté, s'engage et promet de conserver et de maintenir les priviléges desdites villes, de continuer toutes les pensions, tant civiles. que militaires, et tous les emplois civils avec les appointemens et gages y attachés, ainsi que les dignités, ecclésiastiques, canonicats et bénéfices, leur vie durant à ceux qui s'en trouveront pourvus, les seuls emplois purement militaires étant formellement exceptés, et de satisfaire pleinement à toutes les charges et dettes quelconques, assurées et hypothéquées sur lesdites places ou sur leurs revenus, auxquelles l'Impératrice-Reine se trouvera engagée au jour de la signature du présent traité, le tout conformément à ce qui sera plus amplement exprimé dans l'acte de cession qui sera remis en due et bonne forme, immédiatement après l'époque établie par le présent article pour le terme de la cession.

ARTICLE XII.

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Pour assurer davantage l'accomplissement de tous les arrangemens pris par le présent traité, S. M. l'Im

pératrice-Reine d'Hongrie et de Bohème, consent et s'engage de la façon la plus solemnelle et la plus obligatoire que faire se.peut, de remettre aux troupes de S. M. très-chrétienne, après l'échange des ratifications du présent traité, et immédiatement après le premier payement qui sera fait à compte du subside annuel, conformément à ce qui est établi par l'article II, la garde des villes et ports d'Otende et de Nieuport. Ces troupes auront une libre communication par les routes dont on conviendra, jusqu'à Lille et Dunkerque, et elles conserveront ladite garde et communication, tant que dureront, les secours en troupes et en argent auxquels S. M. très-chrétienne s'est engagée en vertu des articles I et II, sans cependant préjudicier en aucune façon aux droits de souveraineté, de domaine, de perception et autres, qui appartiennent ou doivent appartenir à S. M. l'Impératrice-Reine, ni à l'exercice de ces mêmes droits, tout, à l'exception de la garde desdites places, devant demeurer dans son état présent, jusqu'au moment où elles auront à passer' sous la domination de S. M. très-chrétienne, ou à être évacuées par les troupes de Sa dite Majesté, conformément aux arrangemens du présent traité.

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ARTICLE

XII.

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Si, contre toute attente, et malgré les efforts que les hautes parties contractantes sont convenues de faire, il arrivoit qu'elles fussent obligées de faire la paix, sans avoir pu effectuer les dispositions du présent traité, et nommément celles des articles III, IV, V et VI, S. M. très-chrétienne retirera ses troupes des villes et ports d'Ostende et de Nieuport, et S. M. l'Impératrice-Reine rentrera en pleine et entière possession

desdites places, de la même manière dont elle en jouit actuellement, sans que S. M. très-chrétienne puisse y apporter le moindre obstacle ou délai, soit à raison du remboursement des sommes fournies, soit à toute autre quelconque.

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RTICLE. XIV.

Les hautes parties contractantes, constamment occupées des moyens de terminer, non-seulement le plutôt qu'il se pourra la présente guerre qui s'est élevée dans l'Empire, mais aussi de pourvoir solidement à sa tranquillité pour l'avenir, ont considéré que rien ne seroit plus propre pour obtenir ce but que d'écarter les dangers d'un interrègne, en adoptant la sage maxime fondée sur les constitutions germaniques, et autorisée par une suite d'exemples, d'assurer à l'Empereur régnant un successeur immédiat en la personne d'un roi des Romains. S. M. l'Impératrice-Reine d'Hongrie et de Bohème se propose à cet effet de faire, le plutôt qu'il sera possible, les démarches nécessaires pour effectuer, dès que les circonstances le permettront, l'élection d'un roi des Romains, en faveur du sérénissime archiduc, fils aîné de Leurs Majestés impériales et royales; et S. M. très-chrétienne promet de seconder sincèrement ces demarches, et d'employer ses bons offices les plus efficaces pour que ladite élection se fasse à la satisfaction des hautes parties contractantes, et conformément aux dispositions des constitutions impériales, nommément de la bulle d'or et du traité de Westphalie.

ARTICLE XV.

L'intention des hautes parties contractantes étant de maintenir la religion catholique dans l'Empire, sans

prétendre néanmoins donner aucune atteinte aux droits, libertés, prérogatives et usages des deux religions protestantes, tels que lesdits droits, libertés, prérogatives et usages, sont établis et maintenus par les traités de Munster et d'Osnabruck, de mil six cent quarante-huit, lesdites hautes parties contractantes, pour ôter tout prétexte à leurs ennemis d'alarmer mal à propos les princes et états de l'Empire qui sont séparés de la communion de l'église romaine, renouvellent à ce sujet et confirment de nouveau lesdits traités de Westphálie dans leur entier et de la manière la plus expresse et la plus solemnelle que faire se peut, comme si lesdits traités étoient insérés de mot à mot dans le présent traité; et lesdites hautes parties contractantes renouvellent à ce sujet la promesse d'inviter formellement la couronne de Suède à accéder audit présent traité, et notamment au présent article, en qualité de co-garante des susdits traités de Munster et d'Osnabruck.

ARTICLE XVI.

S. M. très-chrétienne et S. M. l'Impératrice-Reine d'Hongrie et de Bohème, pouvant espérer, au moyen des articles précédens, d'avoir pris des mesures suffisantes pour assurer sur des fondemens inébranlables la tranquillité dans l'Empire, ainsi que dans leurs états respectifs, le même désir de la paix les a portées à étendre leurs vues sur des points qui, ne paroissant pas suffisamment décidés ou assurés par le dernier traité d'Aix-la-Chapelle, pourroient donner lieu à des altercations tôt ou tard, et dégénéreroient peut-être en une guerre ouverte à cette fin, elles ont cru qu'il étoit nécessaire de convenir entre elles d'un nouveau concert pour l'établissement de son altesse royale le sérénis

sime Infant Don Philippe, et pour s'assurer la succession aux royaumes de Naples et de Sicile; et les hautes parties contractantes se sont engagées à réunir leurs bons offices pour déterminer S. M. catholique, S. M. le roi des Deux-Siciles, et le sérénissime Infant Don Philippe, à consentir et accéder aux arrangemens qui seront pris à cet égard par les articles suivans, dans l'unique vue d'assurer de plus en plus le repos de l'Italie.

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En conséquence de ces vues, S. M. l'ImpératriceReine s'engage et promet dès à présent, de la manière la plus solemnelle et la plus obligatoire que faire se peut, que, lorsqu'elle sera parvenue à la possession paisible, tranquille, avouée et garantie, de toute la Silésie et du comté de Glatz, ainsi que du partage ultérieur convenu par l'article IV, et que toutes les dispositions du présent traité, et nommément celles des articles V et VI, auront été non seulement exécutées, mais aussi solidement établies et assurées par un traité de paix conclu entre S. M. l'Impératrice¬ Reine et le roi de Prusse, et garanti par S. M. trèschrétienne, ainsi que par toutes les puissances accédantes au présent traité, Sa dite Majesté impériale et royale cédera, transportera et garantira au sérénissime Infant Don Philippe, duc de Parme, de Plaisance et de Guastalle, tout ce qu'elle possède ou doit posséder dans les Pays-bas, à la réserve cependant de ce qui doit en être démembré, en vertu et conformément aux dispositions de l'article XI, pour être lesdits états possédés par ledit sérénissime Infant Don Philippe, et sa postérité tant masculine que féminine en ligne

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