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directe et légitime, en pleine souveraineté et propriété, et de la même manière ainsi qu'aux mêmes charges et conditions dont S. M. impériale et royale en a joui ou dû jouir jusqu'à présent; bien entendu que le sérénissime Infant Don Philippe, de son côté, primo satisfasse pleinement et de bonne foi auxdites charges, ainsi qu'à toutes les dettes tant anciennes que récentes, auxquelles S. M. Impératrice - Reine se trouvera engagée comme souveraine, des Pays-bas, de quelque chef que ce puisse être, et sous quelque, espèce d'hypothèque, d'arrière-hypothèque, de fidejussion et de garantie, ainsi que sur quelques fonds, soit de subsides, de droits d'entrée et de sortie, de domaines, de ca-. suels, etc., que ces charges et dettes eussent été contractées jusqu'au jour de la signature du présent traité, de façon, que le sérénissime Infant entrera, à l'égard des mêmes dettes et charges, dans la place de S. M. I'Impératrice, et remplira fidèlement tous ses engagemens à ce sujet, S. M. l'Impératrice déclarant qu'elle se chargera elle-même de toutes les dettes qui pourroient être contractées en son nom après la signature du présent traité;, secundo, que ledit sérénissime Infant confirme les priviléges, prérogatives et exemptions des états, villes et communautés, qui lui seront cédés; tertio, qu'il continue la jouissance de leurs emplois, avec les appointements ou gages y attâchés, leur vie durant, aux différens présidens, conseillers, secrétaires, receveurs et autres officiers civils, qui pour lors en seront en possession, ainsi que les dignités ccclésiastiques, canonicats, bénéfices, de même que toutes les pensions tant civiles que mili taires, aussi la vie durant de ceux qui se trouveront en jouir, les seuls emplois purement 'militaires étant formellement exceptés; le tout conformément à

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ce qui sera plus amplement exprimé dans l'acte de cession qui sera remis en due et bonne forme, immé diatement après l'époque établie par le présent article pour la cession des Pays-bas. Tout ce qui, au moment de ladite cession, se trouvera être dû à Sa dite Majesté impériale et royale de la part des états, provinces, villes et communautés à céder, soit à titre d'arrérages, soit à tout autre titre quelconque, demeurera assuré à Sa Majesté l'Impératrice-Reine, et le sérénissime Infant lui procurera toutes les facilités possibles pour en percevoir le plus prompt et l'entier payement.

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L'intention de S. M. l'Impératrice - Reine étant cependant de se réserver pour elle et ses héritiers à perpétuité, primo, la voix et séance aux diètes de l'Empire, ainsi que le droit de présentation à la chambre impériale, jusqu'à ce jour annexés à la possession des pays du cercle de Bourgogne, secundo, la collation de l'ordre de la toison d'or, et enfin tertio les armes et les titres de la maison de Bourgogne, de la même façon que Sa dite Majesté impériale et royale les a portés jusqu'à ce jour, bien entendu que la conservation desdits droits, prérogatives, titres et armes, ne pourra préjudicier à la cession, ni l'affoiblir en rien, ni donner aux descendans de S. M. l'Impératrice-Reine aucun droit, prétention ou prétexte, qui y soient contraires, S. M. très-chrétienne non-seulement consent formellement à la conservation desdits titres, droits et prérogatives, mais elle s'engage aussi de procurer le consentement formel du sérénissime Infant Don Philippe; de sorte qu'à l'égard des trois objets susdits; savoir, primo, la voix et séance aux diètes de l'Em

pire et le droit de présentation à la chambre impériale, secundo, la collation de l'ordre de la toison d'or, et tertio les armes et les titres de la maison de Bourgogne, S. M. l'Impératrice-Reine conserve les mêmes droits dont elle a joui jusqu'à présent, sans que l'accomplissement de l'échange projeté puisse apporter aucun changement à ces mêmes droits ni à leur exercice.

ARTICLE XIX.

Si par la suite des tems toute la postérité, tant masculine que féminine, du sérénissi:ne Infant duc de Parme, de Plaisance et de Guastalle, en ligne directe et légitime, venoit à manquer, ou que ledit prince décédât sans laisser de postérité légitime, les états dont il doit être mis en possession, conformément à l'article XVII du présent traité, retourneront de plein droit à S. M. l'Impératrice-Reine, ou à ses héritiers qui existeront pour lors, pour être lesdits états possédés par Sa dite Majesté impériale et royale ou ses héritiers, de la même façon qu'elle les possède actuellement, à l'exception cependant de la ville de Tournai et du Tournaisis, qui, en ce cas, passeront sous la domination de la France, pour être unis à perpétuité à cette couronne, de la même manière et ainsi qu'il est convenu par l'article XI du présent traité, à l'égard des villes, forteresses et ports, qui doivent être cédés en vertu dudit article à S. M. très- chrétienne; et toutes les contestations par rapport aux limites des états respectifs des hautes parties contractantes seront ajustées et terminées dans l'espace d'un an, à compter du jour de l'existence de la réversion, d'après les règles de la justice et de l'équité, et à la satisfaction réciproque desdites hautes parties contractantes.

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ARTICLE XX.

Comme, par l'exécution des arrangemens conclus et signés aujourd'hui relativement aux Pays-bas, leurs altesses royales le duc Charles et la duchesse Charlotte de Lorraine et de Bar se verroient privés des revenus annuels dont ils jouissent actuellement; savoir, son altesse royale le duc Charles, de cinq cent soixante mille florins courans de Brabant, que les états des différentes provinces lui accordoient pour l'entretien de sa cour, et son altesse royale la duchesse Charlotte, d'une pension de quarante-deux mille florins même monnoie, que S. M. l'Impératrice lui avoit assignée sur ses finances des Pays-bas, S. M. très-chrétienne s'engage et promet, de la manière la plus solemnelle et la plus obligatoire que faire se peut, que, dès lors que l'exécution desdits arrangemens aura lieu, et que le serenissime Infant Don Philippe entrera en possession du partage stipulé en sa faveur, ledit sérénissime Infant assignera, sur les deniers les plus liquides des droits d'entrée et de sortie des Pays-bas, lesdits cinq cent soixante mille florins pour son altesse royale le duc Charles, et lesdits quarante-deux mille florins pour son altesse royale la duchesse Charlotte; lesquelles sommes seront payées à leurs altesses royales, leur vie durant, exactement tous les ans, de trois en trois mois, sur les quittances des gens d'affaires que leurs allesses royales constitueront et autoriseront à cet effet. Pour assurer ces payemens de plus en plus, les receveurs des droits d'entrée et de sortie, sur les caisses desquels ces sommes seront assignées, passeront des actes de condamnation volontaire, afin qu'au moindre défaut on puisse, sans forme de procès, les contraindre en leurs personnes et biens, par la voie de

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l'exécution, à faire les payemens susdits dans les termes convenus. Le sérénissime Infant Don Philippe donnera sur ces objets un acte en forme, au même tems qu'il entrera en possession, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du partage stipulé en sa faveur, Paccomplissement du présent article étant dès à cette heure et devant être pour lors une des conditions attachées à la cession dudit partage, dont S. M. très-chré→ tienne garantira l'entière exécution de la manière la plus solemnelle et la plus obligatoire.

Si néanmoins, par la suite des événemens, les hautes parties contractantes jugeoient qu'il fût préférable de procurer à son altesse royale le duc Charles de Lorraine un établissement en états et pays pris sur les états du roi de Prusse, qui pût tenir lieu à sa dite altesse royale d'un équivalent suffisant pour les revenus qu'on lui assure ici, ainsi que pour la pension assurée à sa sérénissime sœur, lesdites hautes parties contractantes se réservent dès à présent de convenir pour lors entre elles des arrangemens à prendre à cet égard.

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Le sérénissime Infant duc de Parme, de Plaisancè et de Guastalle, de son côté, cédera et remettra parcillement à S. M. l'Impératrice-Reine d'Hongrie et de Bohème, en même tems que se fera la cession des Pays-bas, les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalle, pour être lesdits duchés possédés par Sa dite Majesté impériale et royale et ses héritiers à perpétuité, suivant Fordre de succession établi dans la sérénissime maison archiducale d'Autriche, en pleině souveraineté et propriété, et de la même manière que

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