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avons signé les présens articles séparés, et y avons apposé les cachets de nos armes.

Fait à Versailles, le premier de mai mil sept cent cinquante - sept.

L.S.A.L. ROUILLÉ.

G. C. DE STAHREM

ROUILLE L.S. BERG.

L.S. F. J. DE PIERRE DE BERNIS.

1757, 18 Mai.

RENOUVELLEMENT

du traité d'union de 1753, entre la France et le cardinal prince-évêque de Liège, du 18 Mai 1757, avec la ratification de ce prince.

Nous JEAN-THEODORE, duc de Bavière, car

dinal, par la grace de Dieu évêque et prince de Liège, &c., &c. à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme le comte DE WELBRUCK, notre chanoine a latere, auroit, en vertu du pouvoir que nous lui aurions donné, arrêté et signé avec le sieur chevalier DU BUAT, pareillement muni des pouvoirs de S. M. très-chrétienne, un acte de renouvellement du traité et articles séparés conclus entre S. M. et nous en 1753, duquel acte la teneur suit:

"Le Roi ayant envoyé en Allemagne une nombreuse armée pour la défense de l'Empire et celle des alliés de la France, le sérénissime cardinal de Bavière, évêque et prince de Liège, a reconnu que, dans le tems où S. M. emploie un si grand nombre de ses sujets et des sommes si exorbitantes pour rétablir la paix de l'Allemagne, il étoit juste que les différens états qui en doivent recueillir les effets, concourent à réparer au moins par des levées de troupes pour la

France les pertes qu'elle fera de ses sujets, en conséquence ce prince, qui d'ailleurs est engagé, par son traité de 1733, à donner au Roi un régiment de quinze cents hommes, a concouru à l'exécution du dessein formé par S. M. de prendre et attacher pour toujours à son service deux régimens d'infanterie Liégeoise de deux bataillons chacun, dont l'un sera commandé par le chevalier de Vierset, et l'autre par le comte d'Horion, desquels deux régimens la levée est établie et réglée par l'ordonnance de S. M. du 25 Février dernier, dans laquelle S. M. a stipulé que l'un et l'autre de ces régimens seroient composés d'officiers et soldats Liégeois; que, pour la paye, le service et le traitement, ils seront sur le même pied en France que les six nouveaux régimens étrangers que le Roi vient de prendre à son service, et qu'ils ne souffriront à la paix d'autres réductions que celles qu'éprouveront lesdits six nouveaux régimens d'infanterie étrangère, Le sérénissime cardinal de Bavière s'engage de plus, nonseulement à seconder la continuation de la levée desdits deux régimens, et à donner toutes les facilités possibles à cet égard, mais encore pour les recrues qu'il plaira au Roi de faire dans le pays de Liège, tant pour les régimens étrangers, conformément à l'article VI du traité conclu en 1753, et renouvelé cejourd'hui. Le sérénissime prince de Liège s'oblige en outre, non-seulement à n'inquiéter ni troubler les officiers du Roi qui feront lesdites recrues, et à ne permettre ni souffrir qu'ils y soient inquiétés ou troublés par qui que ce soit, mais encore à les favoriser, et employer tout son pouvoir pour leur procurer à ce sujet la préférence, à l'exclusion de toute autre puissance, le sérénissime prince de Liège déclarant que les défenses d'enrôlement survenues, ou qui pourront survenir dans la suite, seront censées nulles et de nul effet par rapport à tous les officiers de régimens étrangers de S. M. Le sérénissime cardinal de Bavière s'engage de plus à continuer de concourir à l'exécution de la résolution de la diète du 17 janvier dernier, confirmée par l'Empereur, l'Impératrice - Reine et les Rois garans des traités de Westphalie, au sujet de la présente guerre, à ne donner aucune

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assistance directe ni indirecte au roi de Prusse ni à ses alliés et adhérens, à donner au contraire au Roi et à ses alliés toutes sortes de facilités, et à exécuter tous les autres articles du traité conclu le 15 mai 1753 entre S. M. et ledit prince et évêque de Liège, auquel il n'est pas dérogé par cette convention; en échange de quoi S. M. le dispense de l'engagement des quinze cents hommes stipulés dans la convention militaire annexée au traité, et tant par confiance dans la fidèle exécution des présentes conditions de sa part, que pour lui marquer de plus en plus sa considération et sa bienveillance, le Roi consent à renouveler avec lui le traité de 1753, avec ses articles séparés, pour l'espace de six années qui commenceront au jour de la signature de la présente convention; de sorte que la durée du traité de 1753, avec ses articles séparés, qui devoit expirer en 1759, sera dorénavant de six années, sur le même pied de cent vingtcinq mille livres de France, et s'étendra jusqu'en 1763, à compter du jour de la signature de la présente convention. En foi de quoi, nous ministres de S. M. et du sérénissime cardinal de Bavière, évêque et prince de Liège, en vertu de nos pleins-pouvoirs, avons signé la présente convention, et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait à Munich, le 18 mai 1757."

Signé

L. S.

LE CHEVALIER

DU BUAT.

LE COMTE DE

L.S WELLBRUCK.

Nous, ayant vu l'acte ci-dessus passé et signé entre le chevalier du Buat et le comte de Wellbruck, en conséquence de leurs pleins-pouvoirs, déclarons l'approuver, confirmer et ratifier, comme par ces présentes l'approuvons, confirmons et ratifions, promettant de le garder, faire garder et observer en tous ses points, sans ✩

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y contrevenir ni permettre quil y soit contrevenu en aucune façon. En foi de quoi, nous avons signé de notre propre main lesdites présentes, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Munich, le 2 Juin 1757.

Signé JEAN-THÉODORE

et plus bas

P. OSTERWALD.

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