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1757, 22 Septembre.

ACTE D'ASSURANCE,
donné à la Suède par la France.

Quoique, dans les circonstances de la présente guerre

en Allemagne, l'exercice de la garantie des traités de Westphalie soit regardé par S. M. suédoise elle-même comme d'une obligation indispensable, cependant S. M. T. C. ayant toujours à cœur de procurer tous les avantages possibles à S. M. le roi et à la couronne de Suède, et S. M. l'Impératrice - Reine d'Hongrie et de Bohème entrant sincèrement dans les mêmes intentions, Leurs Majestés très-chrétienne et impériale ne se sont pas contentées de pourvoir à la sûreté de la couronne de Suède dans les mesures relatives à l'exercice de ladite garantie, mais elles ont voulu de plus lui faire trouver et lui assurer des avantages dans l'accomplissement de cette obligation.

A cet effet, le ministre soussigné, en vertu de son plein-pouvoir, est autorisé à donner au roi et à la couronne de Suède les assurances contenues dans les articles suivans.

ARTICLE I.

S. M. T. C. et S. M. l'Impératrice-Reine promettent de ne point mettre bas les armes, et de ne conclure

aucun traité de paix, sans que la Suède ne soit mise en possession de la Poméranie, telle qu'elle lui fut cédée par les traités de Westphalie, et aux termes desdits traités.

ARTICLE II.

Leurs susdites Majestés très-chrétienne et impérialè garantiront cette acquisition à la Suède; elles s'obligent en outre à faire tous leurs efforts pour procurer la même garantie à la Suède de la part de leurs alliés, et elles promettent formellement d'employer tout leur crédit, pour qu'à la paix générale toutes les puissances qui y prendront part donnent à S. M. suédoise la susdite garantie.

ARTICLE I I I.

Si, contre toute attente, quelque puissance que ce soit venoit à profiter des circonstances de la présente guerre, pour attaquer ou envahir quelqu'une des possessions de la couronne de Suède, S. M. T. C. et S. M. l'Impératrice - Reine s'engagent à ne point mettre bas les armes, sans en avoir procuré la restitution entière à la Suède, et les dédommagemens convenables des torts et des dommages qu'elle pourroit avoir essuyés.

ARTICLE IV,

Les trois articles séparés et secrets ci-dessus auront la même force et valeur que s'ils étoient compris et insérés de mot à mot dans la convention en date du même jour à laquelle ils sont annexés, et dont il

sont censés faire partie, et seront ratifiés en même tems que ladite convention.

ARTICLE V.

Comme S. M. l'Impératrice-Reine prend les mêmes engagemens vis-à-vis de la Suède, et que S. M. T. C. a déclaré qu'elle ne s'oblige que de concert, et pour autant que cette princesse, il sera donné copie du présent acte au comte de Goes, son envoyé extraordinaire à la cour de Suède, afin que ce ministre én délivre un tout pareil aux commissaires nommés par S. M. suédoise.

En foi de quoi, etc.

Fait à Stockholm, le 22 septembre 1757.

Signé

L.S.

`LOUIS DE CARDEVAC, MARQUIS D'HAVRINCOURT.

1757, 30 Octobre.

CONVENTION

de garantie réciproque entre l'Impératrice-Reine d'Hongrie et de Bohème et l'électeur Palatin, signée à Vienne le 30 Octobre 1757 a.

Comme le sérénissime électeur Palatin, par une

louable attention pour conserver ses états sans diminution, et par le motif de l'obligation où se trouve chaque électeur et prince du St. Empire, dans les conjonctures présentes et à la vue des tristes exemples qui sont sous les yeux de tout le monde, de prendre ses précautions pour ne point exposer ses possessions légitimement acquises à être troublées par des entre→ prises violentes et inopinées, s'est déterminé à mettre sa confiance dans les sentimens généreux de Sa Majesté l'Impératrice-Reine d'Hongrie et de Bohème, et à lui faire connoître combien la sérénissime maison électorale Palatine a lieu de craindre que la conduite conforme aux résultats de la diète de l'Empire et aux obligations de chaque co-état d'Allemagne, que S. A. E. n'a pu se dispenser de tenir dans l'affaire subsistante

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a Cette convention a été imprimée en allemand, par WENCK, Tome III, p. 157. Nous la donnons aujourd'hui en françois, avec la déclaration de l'Impératrice-Reine de la même date, laquelle, autant que nous savons n'a jamais été publiée.

de l'infraction de la paix publique commise par le roi de Prusse, n'irrite fortement ce prince, et ne l'excite même à saisir la première occasion pour molester et troubler à main armée ladite sérénissime maison électorale dans la tranquille possession des pays de Juliers et de Berg, Sa dite Majesté impériale et royale a bien voulu non-seulement répondre à la confiance amicale qui lui a été marquée, par une confiance également sincère, mais encore entrer réellement dans la proposition et le désir de l'électeur rèlativement à la garantie réciproque de leurs états respectifs, et donner à cet effet ses pleins-pouvoirs au S'. VENCESLAS-ANTOINE DE KAUNITZ-RITTBERG, comte du St. Empire, etc., à l'effet de conclure et arrêter la convention suivante avec le ST. PIERRE-EMMANUEL BARON DE ZETTWITZ, ministre intime d'état et de conférence de S. A. E., muni pareillement de ses pleins-pouvoirs; et en conséquence il a été conclu ce qui suit.

ARTICLE I.

S. M. impériale et royale s'engage à se charger en effet de la garantie demandée de la possession actuelle desdits pays de Juliers et de Berg, avec les pays en dépendans, envers et contre tous, néanmoins sous la double condition que cela doit s'entendre, 1°., et avant toutes choses, sans préjudicier à la décision ni aux dispositions de l'Empereur en sa qualité de juge suprême de l'Empire; 2°. avec la réserve expresse des droits et prétentions que chacune des très-haute et haute parties contractantes a ou prétend avoir.

ARTICLE I I.

Cette garantie est promise et stipulée solemnellement, non-seulement en faveur de S. A. E. person

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