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tise. Mais, en tout cas, l'importance des produits de l'établissement, son plus ou moins de prospérité, doit toujours rester complétement en dehors de l'évaluation; cette base empruntée aux revenus présumés n'est pas moins rigoureusement prescrite pour l'assiette du droit de patente, que celle tirée des facultés présumées pour la répartition de la contribution personnelle et mobilière. (Voy. ord. 15 juill. 1835, de Lapparent.)

205. Les bâtiments, le moteur et l'outillage entrent indistinctement dans le calcul de la valeur locative des établissements industriels. Ils sont évalués, pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production (Voy. art. 9). Ce qui devait former la base de l'impôt, c'est, en effet, la puissance productive de l'usine; et le signe évident, facile à saisir, de cette puissance productive, c'est la réunion de ces trois éléments: la cage qui renferme l'outillage, l'outillage qui sert à la fabrication, et la force motrice qui donne l'impulsion et la vie. On considérera les établissements dans leur ensemble, tels qu'ils se comportent au moment de fonctionner et l'on se demandera quel est le prix de location qu'on en pourrait obtenir. Dans ce prix entrerait naturellement l'usage d'un moteur hydraulique, on devra donc en tenir compte dans l'appréciation de la valeur locative (Voy. ord. 31 mars 1847, Seillière): mais, qu'il s'agisse de moteurs hydrauliques ou de moteurs à vapeur, on doit les imposer, non pour toute la force qu'ils sont susceptibles de produire, mais seulement pour la force réellement employée dans la fabrication. (Voy. décr. 22 juill. 1848, Min. fin.)

Un avis du comité des finances du 18 déc. 1845, rapporté par l'arrêtiste à propos de la décision que nous venons de citer, a posé en principe que lorsque à défaut de baux authentiques et de termes de comparaison, il s'agit de déterminer par voie d'appréciation la valeur d'un établissement industriel, pour servir de base au droit proportionnel de patente, on doit calculer cette valeur à raison de 5 p. 0/0 du prix de construction des bâtiments et de 10 p. 0/0 du prix d'achat des machines et de l'outillage.

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Art. 3.

Confection des rôles et réclamations.

La notoriété publique renseigne suffisamment les agents chargés de la confection des rôles.

Confection de la matrice.

208. Le directeur des contributions dresse les rôles. - Le préfet les arrête et les rend exécutoires.

210.

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209. Rôles supplémentaires; on en profite pour réparer les omissions commises dans les rôles généraux. Confection et remise des patentes. Demande et délivrance des patentes pour ceux qui entreprennent un commerce dans le cours de l'année, et les colporteurs qui ne peuvent attendre l'émission des rôles. — Renvoi pour le cas de perte de la patente. A quelle époque s'acquitte l'impôt. nagement.

211.

212. 213.

214.

215. 216.

-

Du cas de démé

Énumération des diverses causes de réclamation.
Réclamations. Le conseil de préfecture en est seul juge.

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Règlement des frais de vérification et d'expertise.

Exécution des arrêtés accordant décharge ou réduction de

cote. — Défaut de droit pour la commune de combattre les réclamations.

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formation ou leur instruction.

Les demandes en descente de classe, quand elles se basent sur le défaut de moyens des contribuables, se

confondent avec les demandes en remise ou modé

ration.

219. Taxes additionnelles à la contribution des patentes.

--

206. Les particuliers ne sont soumis à aucune déclaration; on a même renoncé à celle que les lois de 1817 et 1818 imposaient aux fabricants et filateurs. Le système des déclarations n'était pas entré dans les mœurs du pays; elles n'avaient pas lieu ou n'étaient pas sincères. Le législateur de 1844 s'en est donc rapporté à la notoriété publique. Rarement trompeuse en pareille matière, elle suffit pour renseigner les agents chargés de la confection des rôles, d'autant plus que les rédacteurs de la loi actuelle, par une heureuse innovation, ont classé la plupart des établissements industriels au moyen de signes extérieurs facilement appréciables. Quand l'industrie à tarifer ne présentait pas d'éléments saisissables à la première vue, de signes évidents tels que des fours, fourneaux, chaudières, métiers, broches, tavelles, etc. c'est d'après le nombre des ouvriers qu'on a gradué le droit fixe. Or, il en est du nombre des ouvriers comme de celui des métiers: la notoriété publique suffit pour dispenser des investigations et prémunir contre les erreurs. S'il venait d'ailleurs à s'en glisser, la rectification serait chose facile puisque la preuve de la vérité, portant sur un point de fait, serait toujours promptement et aisément administrée.

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207. Les contrôleurs des contributions directes procèdent annuellement au recensement des imposables et à la formation des matrices des patentes.

Le maire doit être prévenu de l'époque du recen

sement. Son concours n'est que facultatif, mais il est dans le vœu de la loi qu'il procède avec les agents du fisc, intervienne d'une manière active dans l'opération, ou s'y fasse remplacer par un délégué dont le choix lui appartient entièrement. En cas de dissentiment entre les contrôleurs et les maires ou leurs délégués, les observations contradictoires de ces derniers sont consignées dans une colonne spéciale. Les éléments du débat, ainsi recueillis sur les lieux mêmes, serviront plus tard à éclairer sur le mérite des réclamations que pourra former le patentable.

L'intervention du maire est une première garantie; les contribuables en trouvent une seconde dans l'obligation imposée au contrôleur de déposer la matrice par lui dressće, pendant dix jours, au secrétariat de la mairie, afin que les intéressés puissent en prendre connaissance et remettre au maire leurs observations. A l'expiration d'un second délai de dix jours, le maire, après avoir consigné ses observations sur la matrice, l'adresse au sous-préfet qui, lui-même, après y avoir aussi consigné ses observations, le transmet au directeur des contributions directes. (Voy. L. 25 avril 1844, art. 20.)

208.

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Le directeur des contributions établit alors les rôles de perception d'après la matrice confectionnée par les contrôleurs, pour tous les articles non contestés. Il établit la somme due pour le droit fixe et, s'il y a lieu, celle due pour le droit proportionnel par chaque patentable nominativement désigné. Ces rôles sont ensuite adressés au préfet qui les vérifie et les rend exécutoires, en même temps et par le même acte que ceux des autres contributions.

On sait, en effet, que les quatre contributions directes sont comprises dans le même rôle.

A l'égard des articles sur lesquels le maire, ou le sous-préfet, n'est pas d'accord avec le contrôleur, le directeur soumet les contestations au préfet avec son avis motivé. Si le préfet ne croit pas devoir adopter les propositions du directeur, c'est au ministre des finances qu'il en est référé.

A Paris, l'examen de la matrice des patentes a lieu, pour chaque arrondissement municipal, de la part du maire, assisté, soit de l'un des membres de la commission des contributions, soit de l'un des agents attachés à cette commission, délégué à cet effet par le préfet. (Voy. ibid.)

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209. Pour l'exécution des dispositions qui veulent que ceux qui entreprennent une industrie sujette à patente dans le cours de l'année, ou qui changent d'industrie pour en adopter une nouvelle plus fortement imposée, ou bien enfin ceux qui augmentent leurs maison, usines, magasins ou boutiques, soient imposés pour le reste de l'année, en raison du changement survenu dans leur position. (Voy. loi 25 avril 1844, art. 23.) Les contrôleurs se transportent dans les principales communes au commencement des mois de mars, juin et septembre, et rédigent des états supplémentaires, suivant les formes indiquées pour les rôles généraux,

On profite aussi de ces rôles supplémentaires, sinon pour rectifier les cotes comprises dans les rôles généraux et qui, une fois publiées, constituent des titres du resssort de l'autorité juridique (Voy. ord. 23 avril 1840, de Villepin; décr. 11 janvier 1851,

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