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rentes sur le grand livre de deux millions cinq cent mille francs. Ces revenus appartiendront aux Princes et Princesses de sa famille en toute propriété, avec la faculté d'en disposer à leur gré, et seront répartis entre eux de la manière suivante: à Madame Mère, trois cent mille francs; au Prince Joseph et à la Princesse son épouse, cinq cent mille francs; au Prince Jérôme et à la Princesse son épouse, cinq cent mille francs; au Prince Louis, deux cent mille francs; à la Princesse Hortense et à ses fils, quatre cent mille francs; à la Princesse Elisa, trois cent mille francs, à la Princesse Pauline, trois cent mille francs. Les Princes et Princesses. de la famille de l'Empereur Napoléon conservent en outre tous leurs biens, meubles et immeubles, de quelle nature qu'ils soient, pour les posséder à titre particulier, et nommément les rentes dont ils jouissent sur le grand livre de France et le Mont - Napoléon (1).

»

Le 4 avril, on proclama aux flambeaux dans toutes les municipalités de Paris, l'acte de déchéance de Napoléon Buonaparte, qu'avait décrétée le Sénat. Les cris de vive le Roi! à bas le tyran! suivirent partout cette proclamation.

(1) Autrefois Mont-de-Piété.

Le décret de déchéance rendu par le Sénat dans sa séance du même jour, était conçu en ces termes : « Le Sénat conservateur, considérant que, dans une monarchie constitutionnelle, le monarque n'existe qu'en vertu de la Constitution ou du pacte social; que Napoléon Buonaparte, pendant quelque temps d'un Gouvernement ferme et prudent, avait donné à la Nation des sujets de compter pour l'avenir sur des actes de sagesse et de justice; mais qu'ensuite il a déchiré le pacte qui l'unissait au peuple français, notamment en levant des impôts, en établissant des taxes autrement qu'en vertu de la loi, contre la teneur expresse du serment qu'il avait prêté à son avènement au trône, conformément à l'article 53 de l'acte des Constitutions du 28 floréal an XII;

"

« Qu'il a commis cet attentat aux droits du peuple lors même qu'il venait d'ajourner, sans nécessité, le Corps-Législatif, et de faire supprimer, comme criminel, un rapport de ce corps, auquel il contestait son titre et sa part à la représentation nationale;

«

Qu'il a entrepris une suite de guerre en violation de l'article 50 de l'acte des Constitutions du 22 frimaire an VIII, qui veut que la déclara tion de guerre soit proposée, discutée, décrétée et promulguée comme des lois;

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Qu'il a inconstitutionnellement rendu plusieurs décrets, portant peine de mort, nommément les deux décrets du 5 mars dernier, tendant à faire considérer comme nationale une guerre qui n'avait lieu que dans l'intérêt de son ambition démesurée;

«

Qu'il a violé les lois constitutionnelles ses décrets sur les prisons d'Etat;

par

Qu'il a anéanti la responsabilité des ministres, confondu tous les pouvoirs et détruit l'indépendance des corps judiciaires;

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blie et consacrée comme l'un des droits de la nation, a été constamment soumise à la censure arbitraire de sa police, et qu'en même temps il s'est toujours servi de la presse pour remplir la France et l'Europe de faits controuvés, de maximes fausses, de doctrines favorables au despotisme, et d'outrages contre les Gouvernemens étrangers;

«

Que des actes et rapports entendus par le Sénat ont subi des altérations dans la publication qui en a été faite;

« Considérant qu'au lieu de régner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français, aux termes de son serment, Napoléon a mis le comble aux malheurs de la patrie, par son refus de traiter à

des conditions que l'intérêt national obligeait d'accepter et qui ne compromettaient pas l'honneur français;

«

Par l'abus qu'il a fait de tous les moyens qu'on lui a confiés en hommes et en argent;

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Par l'abandon des blessés sans pansement, sans secours, sans subsistances;

«

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Par différentes mesures dont les suites étaient la ruine des villes, la dépopulation des campagnes, la famine et les maladies contagieuses; Considérant que, par toutes ces causes, le Gouvernement impérial établi par le sénatusconsulte du 28 floréal an XII, a cessé d'exister, et que le vœu manifeste de tous les Français appelle un ordre de choses dont le premier résultat soit le rétablissement de la paix générale, et qui soit aussi l'époque d'une réconciliation solennelle entre tous les Etats de la grande famille européenne ;

"Le Sénat déclare et décrète ce qui suit :

«

ART. I. Napoléon Buonaparte est déchu du Trône, et le droit d'hérédité établi dans sa famille est aboli.....

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II. Le peuple français et l'armée sont déliés du serment de fidélité envers Napoléon Buonaparte.

« III. Le présent décret sera transmis par un message au Gouvernement provisoire de la

France, envoyé de suite à tous les Départemens, et aux armées, et proclamé incessamment dans tous les quartiers de la capitale.

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On voit, par la lecture de ce décret, quel était l'horrible despotisme de Buonaparte, et combien le Sénat était à plaindre, d'être dans la cruelle nécessité de le souffrir.

Le Sénat en corps, ayant obtenu une audience de l'Empereur de Russie, ce Prince lui dit avec bonté: «Un homme qui se disait mon allié est arrivé dans mes Etats en injuste agresseur; c'est à lui que j'ai fait la guerre, et non à la France; je suis l'ami du peuple français; ce que vous venez de faire redouble encore ce sentiment. Il est juste, il est sage de donner à la France des institutions fortes et libérales qui soient en rapport ́avec les lumières actuelles. Mes alliés et moi nous ne venons que pour protéger la liberté de vos décisions. >>

S. M. l'Empereur s'arrêta un moment, et reprit avec la plus touchante émotion : « Pour preuve de cette alliance durable que je veux contracter avec votre Nation, je lui rends tous les prisonniers français qui sont en Russie...... »

Dans ces circonstances, le conseil-général du Département de la Seine publia une proclamation remplie des sentimens les plus patriotiques; et qui énumère les fautes et les crimes de Buo

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