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S.

Recueil général des arrêts de M. Sirey.

Nota. Les mots : Amendement de la commission s’en

tendent toujours de la commission de la Chambre des députés.

ANNOTÉ.

TITRE PREMIER.

Du Régime forestier.

ARTICLE 1er Sont soumis au régime forestier, et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi,

1o Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat;

2o Ceux qui font partie du domaine de la cou

ronne;

3° Ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorats reversibles à l'Etat ;

4° Les bois et forêts des communes et des sections des communes ;

5° Ceux des établissemens publics;

6° Les bois et forêts dans lesquels l'Etat, la coules communes ou les établissemens publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

M. R. et D. p. 15, 53, 139 à 148; 166, 231, 234, 235,

1. O. de 1669, tit. 1, art. 1 et 2; tit. XXIII, art, 1, tit. xxiv et tit. xxv.

2. Loi du 15-29 septembre 1791, tit, 1, art. 1 à 5; tit. X, XI, Xa et xu.

3. Arrêté des consuls du 19 ventose an X (10 mars 1802), art. 1.

4. Avis du Conseil d'Etat du 18 juillet-5 août 1809. 5. L'art. 1 est le résumé concis des principes consacrés par la législation antérieure. Il a été adopté avec un amendement de la commission de la Chambre des députés.

Art. 2. Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi.

M. R. et D. P. 13, 14, 28, 29, 30, 167, 204, 280, 281.

1. O. de 1669, tit. xxvI. (Voy, M. Proudhon, Traité des droits d'usufruit, etc., tome VI, no 3029 et suivans).

2. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. 1, art. 6. 3. Loi du 9 floréal an XI (29 avril 1805).

4. Avis du Conseil d'Etat du 18 brumaire-16 fri

maire an XIV (9 novembre-7 décembre 1805), n° 3.

5. L'ordonnance avait apporté plusieurs restrictions aux droits des particuliers propriétaires de forêts. La loi de 1791 a replacé ces bois sous la disposition du droit commun; depuis, la loi du 9 floréal an XI et des décrets subséquens ont apporté, pour cause d'utilité publique, plusieurs modifications au libre exercice du droit de propriété.

L'article 2, adopté dans les termes du projet, est conforme à la législation précédente. Elle a donné lieu aux décisions suivantes.

6. La propriété d'un bois emporte, pour celui à qui elle appartient, le droit d'en user et d'en abuser, et par suite, celui d'y introduire même les bestiaux d'autrui, avant que le bois soit défensable. C. de C., 26 juillet et 18 octobre 1811. Rejet. Rép. V° Paturage, S 1, n° 12 el 13. O. du 30 octobre 1817. M. Baudrillart, Traité général des eaux et forêts, p. 736. Le décret du 16 frimaire an XIV, rapporté par M. Dupin, Lois forestières, p. 313, avait déjà reconnu implicitement le même principe. La proposition contraire faite par un de MM. les députés n'a pas été appuyée.

7. L'affouage dû à une ou plusieurs communes sur la forêt d'un particulier, ne peut autoriser une voie de fait, même administrative, qui privé le propriétaire de son droit d'administrer. O. du 1er mai 1822. S. 1823. II, 185.

8. Le propriétaire d'un bois soumis à des droits d'usage est autorisé à assujétir ce bois à un aménagement tel que celui des forêts de l'Etat. M. Proudhon, Traité des droits d'usufruit, etc., t. VIII, n° 3398

et suivans.

9. Les restrictions annoncées dans l'article 2 sont consignées aux articles 124, 136 et 219 du présent Code.

TITRE II.

De l'Administration forestière.

M. R. et D., p. 4, 16, 89, 232.

O. d'ex. du 1er août 1827. Art. 1 à 39. Art. 3. Nul ne peut exercer un emploi forestier, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis; néanmoins les élèves sortant de l'école forestière ront obtenir des dispenses d'âge.

pour

M. R. et D. 54, 55, 56, 167, 220, 221, 233, 313.

O. d'ex. Art. 51.

1. O. de 1669, tit. x, art. 2, 3, 4, 5; tit. xxv, art. 14. (Voy. le Commentaire de Jousse.)

2. Loi du 15- 29 septembre 1791, tit. II, art. 11; tit. III, art. 1.

3. Cette dernière disposition se trouve renouvelée par celle du Code, qui a été adoptée avec deux amendemens de la commission.

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