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plus d'un marteau pour la même vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui proviendront de cette vente, sous peine de 500 fr. d'amende. O. d'ex. Art. 95.

1. O. de 1669, tit. xv, art. 37 et 38.

2. L'ordonnance n'avait prescrit aux adjudicataires l'obligation d'un marteau que lorsque l'adjudication comprenait des futaies, et elle leur ordonnait uniquement de marquer le bois qu'ils vendaient sur pied. L'art. 32 n'a pas conservé ces distinctions. D'un autre côté, il ne maintient pas l'obligation imposée à l'adjudicataire par l'ordonnance, de marquer tous les bois à vendre et de tenir un registre des reventes. Il a été adopté sans discussion.

3. L'art. 37 du titre xv de l'ordonnance, qui veut que l'on punisse comme faussaire', l'adjudicataire qui marque de son marteau d'autres arbres que ceux de la vente, ne fait plus loi. Parmi les cas énumérés à l'art. 147 du Code pénal, on n'en trouve aucun qui puisse être assimilé à ce fait. Rép. Vo Marteau, no 2; Additions, tome XV, p. 459.

Art. 33. L'adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de martelage, et sans que l'on puisse admettre en compensation d'arbres

coupés en contravention, d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied.

M. R. et D., p. 170.

O. d'ex. Art. 79 et 80.

1. O. de 1669, tit. XV, art. 46; tit. XVI, art. 10; tit. XXXII, art. 4.

2. L'art. 33, adopté dans les termes du projet, est conforme à la législation et à la jurisprudence antérieures. Il repose sur le principe que l'empreinte du marteau royal apposée à l'arbre, lui donne une inviolabilité pleine et entière, que l'administration forestière seule peut lever.

3. L'adjudicataire qui a abattu des arbres marqués du marteau de l'Etat ne peut, sous aucun prétexte, être absous du délit qu'il a commis. Il n'est pas au pouvoir des tribunaux d'apprécier les motifs d'excuse, d'erreur, d'indemnité ou même de force majeure allégués par l'adjudicataire. Ce dernier doit s'adresser à l'administration forestière pour faire valoir les circonstances qui militent en sa faveur. C. de C., 21 germinal an VII. S. 1824, I, 385. - Du 6 germinal an x. Rép. V° Délit forestier, § 4. S. 1807, II, 772.

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Du 21 juillet 1809. B. O., 268. Rép. V° Adjudicataire, § 6, no 10. - Du 7 avril 2808. B. O., 149. Rép., ibidem. S. 1809, I, 384. - Du 16 août 1811. B. O., 234. Rép. V° Délit forestier, § 18, no 2. Annales forestières, t. V, p. 52. — Du 20 janvier 1815.

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B. O., 7. S. 1815, I, 213. - Du 23 février 1815. B. O., 20.

4. Les tribunaux ne peuvent admettre l'excuse que les arbres abattus auraient été marqués par méprise, quand même tous les arbres que le procès-verbal de martelage désigne pour être réservés, seraient représentés. Il n'appartient qu'à l'administration de décider si, par erreur, ses agens ont marqué plus d'arbres qu'il n'en fallait, et si les arbres abattus faisaient, en réalité, partie de l'adjudication. C. de C., 6 germinal an x, cité au no précédent.

5. L'adjudicataire qui a abattu des arbres marqués pour demeurer en réserve, ne peut être disculpé sous le prétexte qu'il a laissé sur pied un nombre d'arbres égal, qu'il avait le droit d'abattre, et qui étaient de la même qualité et de la même valeur. Cette offre de compensation ne peut détruire le délit. C. de C., 7 avril 1808 et 23 février 1815, cités au no 3.

6. Par la même raison, l'adjudicataire ne peut être déchargé de la poursuite, par le motif que les baliveaux marqués étaient compris dans l'acte d'adjudication. Cette erreur ne modifie point l'inviolabilité de ces arbres : il peut seulement en résulter, en faveur de l'adjudicataire, un recours d'indemnité vis-à-vis de l'administration forestière. C. de C., 16 août 1811, cité au no 3.

7. Lorsque l'adjudicataire d'une vente de bois, divisée en deux lots, a coupé un chêne qui faisait la séparation de ces deux lots, et qui était marqué du

marteau royal, il ne peut être déchargé sur le motif qu'ayant acquis les deux lots, il avait pu couper le chêne qui n'avait été marqué que pour indiquer la séparation de ces deux lots. C. de C., 20 janv. 1815, cité au no 3.

8. L'adjudicataire d'arbres de haute futaie qui ne trouverait pas le nombre exact d'arbres qui lui ont été adjugés, ne peut en abattre d'autres pour lui tenir lieu de ceux qui manquent. S'il était fondé à demander une indemnité, c'est à l'administration forestière qu'il aurait dû s'adresser pour l'obtenir. L'excès de pouvoir d'un agent de la marine, qui permit à l'adjudicataire cette outre-passe, n'a pu la légitimer. C. de ' C., 21 juillet 1809, cité au no 3.

9. L'adjudicataire d'une certaine quantité d'arbres sapins, marqués en járdinant, doit représenter, sur les étocs des arbres exploités, l'empreinte du marteau royal; faute de quoi, et s'il a coupé des sapins non compris dans son adjudication, cette coupe constitue le délit prévu par les art. 1 et 8 du titre 52 de l'ordonnance. C. de C., 1er février 1822. S. 1822, I, 234. Voy. la note no 5 sur l'article suivant.

10. A défaut de souchetage et une fois l'exploita tion commencée, l'adjudicataire n'est plus recevable à prouver que tel arbre de réserve manquait auparavant dans sa vente. Il ne suffit pas que l'adjudicataire ait averti un simple garde du prétendu déficit : ce garde n'avait pas caractère pour le constater seul. C. de C., 26 juillet 1810. B. O., 195. Rép. Vo Adjudica

taire, § 6, no 5. M. Favard, Vo Bois, sect. 1, § 3, art. 1, n° 1. S. 1811, I, 103.

11. L'adjudicataire qui ne représente pas les baliveaux réservés et marqués du marteau royal, ne peut même s'excuser sur la force majeure, s'il n'en a pas donné avis aux agens forestiers au moment même où elle est survenue. C. de C., 21 germinal an VII. S. 1824, I, 385.

12. L'obligation de l'adjudicataire de représenter les baliveaux réservés ne cesse point, lors qu'après l'adjudication, et pendant l'exploitation de la coupe d'un taillis, l'administration forestière introduit dans la vente d'autres adjudicataires pour la coupe des vieilles écorces. C. de C., 2 novembre 1810. B. O., 259. Rép. Vo Adjudicataire, § 6, no 11. S. 1824, I, 389.

13. L'adjudicataire, poursuivi pour avoir abattu un arbre frappé du marteau de l'État, ne peut obtenir de sursis jusqu'après le récolement, puisque le ré. sultat de ce récolement, quel qu'il soit, ne peut détruire le délit. O. du 20 février 1815. M. Dupin, p. 833.

14. On ne peut étendre au cas d'un simple dépla~ cement de piquet, servant de limites à une vente, les dispositions de l'article 4 du titre XXXII de l'ordonnance (l'art. 34 du Code) contre ceux qui abattent des pieds-corniers, ou arbres de lisières. C. de C., 21 février 1806. M. Dupin, p. 802.

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