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ciations syndicales, lorsque tel est le vœu de la majorité. Il ne s'agit pas là de la majorité absolue formée de la moitié plus un, mais d'une majorité spéciale composée « des trois quarts des intéressés représentant plus des deux tiers des superficies, ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts des superficies (1). »

C'est cette disposition que la troisième sous-section du Congrès a proposé d'étendre aux groupements de chasse. La mise en commun du droit de chasse ne serait donc pas un principe obligatoire. Ce système laisserait aux ayants droit la faculté de disposer comme ils l'entendent de leur droit, la minorité étant seulement tenue de s'incliner devant les décisions de la très forte majorité.

Le vœu contenait d'ailleurs, d'autre part, les restrictions suivantes : « Seraient dispensés de faire obligatoirement partie desdites associations syndicales:

1o Les propriétaires de terrains entièrement clos; 2o Les propriétaires de terrains réservés à des cultures spéciales telles que: cultures maraîchères, certaines vignes, plantations de tabac, prés servant au séjour du bétail, plantations d'arbres fruitiers ou forestiers de moins de dix ans, etc.;

3o Les propriétaires d'étangs:

1. Article 5, § 2 de la loi du 22 décembre 1888.

4o Les propriétaires de prairies inondées renfermant une hutte pour la chasse du gibier d'eau ;

5o Les propriétaires de terres d'un seul tenant, d'une contenance minima à déterminer, fixée à titre d'indication par le Congrès à 20 hectares, chiffre qui pourrait même être encore abaissé pour les bois. >>

La nécessité de constituer ces exceptions obligerait de modifier la loi du 21 juin 1865 — 22 décembre 1888 qui, sans cela aurait pu être appliquée de plano par une interprétation élargie des mots « travaux d'amélioration agricole d'intérêt collectif. » (1).

Fait a priori, extraordinaire ce principe de syndicalisation, adopté deux fois par les sous-commissions, a été rejeté par l'assemblée plénière du Congrès.

Cet échec s'explique par l'appoint que sont venus apporter aux adversaires de ce système, les veneurs, les fervents de la chasse à courre. Ceux-ci ont craint que les chasses syndicales ne s'opposassent au libre exercice du droit de suite. On sait que le droit de suite est la tolérance traditionnelle, en vertu de laquelle une bête attaquée par des veneurs leur appartient même si elle gagne les terrains voisins,

1. Paragraphe 8, art I de la loi du 21 juin 1865.

Wauthier

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ce qui leur permet ainsi de continuer leur poursuite. Il est évident que la suppression du droit de suite serait la mort de la chasse à courre, puisqu'elle ne pourrait plus se pratiquer que sur des cantonnements d'immense étendue.

C'est pourquoi, grâce à ces voix, la minorité hostile est devenue la majorité et la syndicalisation s'est vue rejetée par le Congrès.

Nous ne regretterons pas pour notre part cet échec. Ce procédé présente en effet la plupart des inconvénients que l'on a reprochés à la communalisation obligatoire, sans avoir l'avantage de garantir, par compensation, la généralité de la réforme.

Les droits des propriétaires deviennent, avec ce système, limités, aléatoires, et soumis à la loi des majorités. Or les majorités lèsent souvent les intérêts particuliers les plus respectables, et les résultats partiels que ce procédé permettrait d'obtenir, ne justifient pas, à notre avis, un aussi important bouleversement.

CHAPITRE VI

LES RÉSULTATS OBTENUS EN L'ÉTAT ACTUEL
DE LA LÉGISLATION

Nous avons vu les nombreux efforts qui ont été faits pour la reconstitution de la chasse en France sans modification des lois.

Le ministre de l'Agriculture, par des circulaires qui ont bénéficié de la plus grande publicité possible, les sociétés de chasse, telles que le Saint-Hubert Club de France et la Société Centrale des Chasseurs par leur propagande aussi active qu'intelligente, la presse tout entière par l'ardeur avec laquelle elle a discuté la question, les facilités et encouragements officiels donnés de toute part aux tentatives de groupements, permettent d'affirmer que tout a été fait pour arracher à leur torpeur les chasseurs imprévoyants et les propriétaires insouciants de leurs véritables inté

rêts.

Il faut voir maintenant les résultats qui ont été

obtenus, ce qui nous permettra de nous prononcer en connaissance de cause, sur ce qu'on peut attendre du système de l'initiative des particuliers. Nous avons précisément sur ce sujet un rapport fait en 1904 par M. Ruau, comme membre de la Commission du budget de l'agriculture.

Il contient, circonscription par circonscription, les résultats de communalisation, plus ou moins complète, obtenus dans chacun des départements. Voici d'abord d'après ce document les régions où les procédés d'amodiation en commun se sont réalisés dans un nombre assez important de localités.

I.-Ardennes : Sur 503 communes dont se compose ce département, la communalisation est complète suivant des systèmes divers dans 83 et partielle dans 64. Dans quelques-unes des chasses communalisées une partie banale a été réservée pour les chasseurs locaux.

II. Marne Sur 661 communes la communalisation est complète dans 21 et partielle dans 48.

III. Les 566 localités du département de la Meuse se répartissent ainsi : 41 louent la chasse à leur profit sur la totalité ou sur une partie seulement du territoire. Dans 28 autres, la chasse est louée par les propriétaires fonciers, en nombre plus ou moins grand, qui traitent directement et se partagent le prix du bail, 36 municipalités procèdent à la location au moyen de cartes, mode éminemment nuisible à la

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