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Le principe consacré est celui de la loi française, mais les délinquants récidivistes (1) y voient leurs peines doublées, puis triplées, etc... et cette progression peut atteindre 1.000 francs d'amende et huit mois de prison. La gendarmerie prête d'autre part son concours à la répression, car il ne leur est pas recommandé, comme en France, de s'abstenir dans l'intérêt de la considération de l'arme (!) de la recherche spéciale des délits de chasse (2).

Le bruit fait autour de nos projets de communalisation, a eu sa répercussion chez nos voisins, la question y a été vivement discutée dans la presse, mais n'a donné jusqu'alors aucun résultat (3).

Il n'en a pas été de même dans le petit Etat du Luxembourg. Le Conseil d'Etat du Grand-Duché a été amené à proposer, incidemment à une loi sur les indemnités à allouer du chef des dommages causés par le gibier, un projet d'amodiation obligatoire de la

1. Moins de deux ans depuis la première condamnation. 2. Circulaire ministérielle du 27 février 1860.

3. Consulter pour la Belgique les deux rapports de M. Octave Léchevin au Congrès de la chasse sur La législation de la chasse en Belgique et l'Etat de la police rurale en Belgique, ainsi que le Répertoire Fuzier-Hermann à l'article Chasse.

chasse « dont il forme le corollaire indiscutable (1) ». Nous devons à l'amabilité de M. le conseiller Glaesener d'avoir pu parcourir ce remarquable travail.

L'avis du Conseil d'Etat, après avoir reconnu que selon les paroles du directeur général de l'intérieur, l'amodiation générale de la chasse « se présente comme le préliminaire indispensable de toute réforme utile », considère que la valeur croissante de la chasse et du gibier, constitue de nos jours une véritable richesse nationale.

Dès lors, « il semble de plus en plus inique, qu'une législation, sous ce point de vue surannée, empêche dans la pratique un grand nombre de nos propriétaires fonciers de tirer un juste profit de leur part contributive dans la création dans cette valeur, leurs propriétés quelques petites ou morcelées qu'elles soient, ayant cependant, dans une proportion donnée, contribué à l'existence et à la conservation du gibier >>.

Le projet de la loi pose en principe la communalisation obligatoire (2) sous formes d'associations syn

1. Projet de loi. - Avis du Conseil d'Etat, p. 7.

2.A rticle premier du projet de loi : « Toutes les propriétés non bâties, rurales ou forestières, non attenant à une habitation, non entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritagcs voisins comprises dans le territoire d'une commune, à l'exception de celles prévues par

dicales par communes, représentées par le collège des bourgmestres et échevins, puis, considérant l'approbation unanime qu'a reçue cette proposition, il laisse aux propriétaires la faculté de repousser cette amodiation syndicale lorsqu'ils seront la majorité, fixée aux deux tiers des propriétaires possédant le deux tiers des superficies.

Le produit des locations est réparti entre les intéressés au prorata des contenances respectives.

Les propriétés, même non closes, lorsqu'elles forment un ensemble ininterrompu de 100 hectares au moins, contenance cadastrale, sont exclues, sauf désir contraire de l'intéressé, des districts de chasse (1).

Tel est en substance ce projet qui, approuvé par le gouvernement grand-ducal vient d'être déposé sur le bureau de la Chambre des députés. Il doit venir

l'article 4, et sauf le cas dont mention à l'article 5 formeront un district de chasse qui sera mis en location par adjudication publique, et pour une période de neuf années consécutives au moins. >>

<«< Chaque section d'une commune formera un district particulier qui ne pourra être divisé. Néanmoins, il sera loisible, par décision des districts intéressés, de réunir plusieurs sections contiguës, appartenant à une ou plusieurs communes pour ne constituer qu'un seul lot. >>

1. Le chiffre de 25 hectares fixé par l'Alsace-Lorraine avait été trouvé manifestement insuffisant.

Wauthier

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en discussion incessamment et a les plus grandes chances d'aboutir.

La Russie possède depuis 1892 un décret général réglementant la chasse dans tous ses détails.

Ce règlement (1) est applicable à la Russie proprement dite, c'est-à-dire, la Russie d'Europe moins la Pologne, la Courlande, la Finlande, les provinces de Livonie et d'Esthonie, le territoire de l'armée du Don et le territoire du Caucase.

Il consacre le principe, admis de tous temps dans les provinces russes, en vertu duquel tout propriétaire a le droit exclusif de chasse sur ses terres.

La Pologne et la Courlande faisant exception ont adopté le système allemand de l'amodiation obligatoire (2).

1. Approbation de l'empereur du 3 février 1892.

2. Consulter la législation détaillée dans le Répertoire général du Droit de Fuzier-Hermann, article « Chasse», nos 2.447 et suivants.

CHAPITRE II

LE RÉGIME DE LA CHASSE EN ALLEMAGNE
ET AUTRICHE-HONGRIE

Nous en arrivons maintenant à l'étude des procédés d'amodiation appliqués d'une façon générale en Allemagne et Autriche-Hongrie. Ce système est de date relativement récente.

Au sortir de la période féodale, les États allemands ont passé successivement par des régimes de tolérance excessive et de sévère réglementation. Il est à remarquer que chacun des essais faits pour accorder une grande liberté en matière de chasse a amené des abus tels, qu'en présence du dépeuplement des forêts et des plaines, ceux mêmes qui jouissaient de ces prétendues améliorations ont été les premiers à en demander la suppression.

Le plus grand événement qui se soit produit en ce sens a certainement été provoqué par le mouve

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