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enchères publiques. Il ne peut confier l'exercice de la chasse à un chasseur commissionné qu'en vertu d'une décision prise par l'association tout entière à la majorité des trois quarts des voix (1).

Dans les autres provinces, c'est la commune qui est chargée de louer la chasse sur les parcelles réu. nies, ou de la faire exercer par un préposé spécial (2). Lorsque l'ensemble des pièces de terre d'une commune sur lesquelles les propriétaires n'ont pas personnellement le droit de chasse, n'atteint pas 200 arpents, l'exercice du droit de chasse sur ces parcelles est attribué au possesseur du domaine de chasse le plus voisin (3).

La chasse sur les enclaves (4) est également abandonnée, moyennant indemnité, au propriétaire encla

vant.

1. Loi du 1er juin 1866, article 14.

2. Patente du 7 mai 1849, article 7.

3. Loi de 1866, article 5.

4. Pour qu'il y ait enclave, le fonds doit être d'une contenance inférieure à 200 arpents et entouré entièrement ou aux deux tiers par l'autre domaine.

CHAPITRE III

APPLICATION DU SYSTÈME CYNÉGÉTIQUE ALLEMAND EN ALSACE-LORRAINE.-SES RÉSULTATS

Quand on parcourt en chemin de fer les plaines de notre chère et si belle Alsace, il n'est pas rare à la traversée d'un bois, surtout à la tombée de la nuit d'apercevoir quantité de faisans stationnant le long de la ligne, ou des lièvres effrayés qui s'enfuient à travers les tranchées forestières.

L'Alsace peut être citée comme un pays de chasses merveilleuses. A-t-elle donc pour cela des qualités que nous ne posséderions pas ? Nullement. Elle a simplement ce qui nous manque : une organisation de la chasse.

La loi française du 3 mai 1844 sur la police de la chasse est restée en vigueur en Alsace-Lorraine après la conquête allemande, et n'a subi alors que quelques modifications d'ordre secondaire résultant

de l'introduction du Code pénal allemand (1) dans les pays annexés.

Le principe qu'elle consacre relativement à la jouissance et à l'exercice du droit de chasse, ce principe de pleine liberté pour le propriétaire, dont nous avons vu les effets, n'avait jusqu'en 1881 souffert aucune atteinte.

Le spectacle des richesses cynégétiques des provinces voisines, et celui des ressources considérables qu'elles tiraient de la location des chasses, avaient attiré cependant l'attention des conseils généraux (2) et de la Délégation d'Alsace-Lorraine (3).

Ils avaient émis à plusieurs reprises le vœu qu'une loi, modelée sur les lois badoises, bavaroises et prussiennes, vint réglementer le droit de chasse de manière à en restreindre l'exercice, en permettant

1. A partir du 1er octobre 1871 - loi du 30 août 1871, on en trouvera la traduction française dans l'Annuaire de législation étrangère, 1re année, p. 393.

2. Dès 1867, encore sous la domination française, le Conseil général du Bas-Rhin, frappé des avantages résultant pour son voisin le Grand-Duché de Bade, de la législation sur la chasse avait émis le vœu que « la mise en commun du droit de chasse des petites parcelles de terre fut appliquée en France ».

3. La délégation d'Alsace-Lorraine, ou assemblée provinciale ou Landesauschuss est composée de représentants du sol Alsacien-Lorrain.

aux communes de se substituer aux propriétaires de parcelles d'une faible contenance, au point de vue de la location de ces parcelles (1).

Mais ce fut seulement à la fin de 1879 que la Délégation, usant du droit d'initiative qui venait de lui être concédé en matière de législation (2), prépara un projet de loi en ce sens.

Ce projet « voté par l'assemblée dans la séance du 13 avril 1880 fut soumis par le gouvernement impérial au Conseil d'Etat d'Alsace-Lorraine qui, sans toucher à son économie générale, jugea cependant utile d'y introduire différents amendements.

Ainsi modifié, le projet fut de nouveau porté devant le Landesauschuss, au cours de sa huitième session et adopté le 1er février 1881 par trente-neuf voix contre douze. Le texte présenté à l'approbation de l'empereur fut sanctionné le 7 février suivant et est devenu exécutoire depuis le 21 du même mois (3). »

***

La réforme introduite par la loi du 7 février 1881 sur l'exercice de la chasse est radicale.

1. Vœux de 1875, et 1877 et 1878.

2. Article 21 de la loi du 4 juillet 1879. Voir la traduction française dans l'Annuaire de législation étrangère, 9o année, p. 28.

3. Extrait du commentaire de la loi du 5 juillet 1881. AnJ nuaire de législation étrangère 2o année, p. 280.

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