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pelle office ecclésiastique. S'il donne un rang et des prérogatives distinguées dans l'Église, il se nomme dignité mais tout office qui comporte l'exercice extérieur de la juridiction ecclésiastique, comme celui des grands-vicaires ou des commissaires épiscopaux, n'est pas une dignité; loin de là, il en existe une foule, qui ne comportent plus l'autorité ni les occupations primitives, et qui ne sont que de simples personats. Au reste, cette distinction n'est pas d'usage en France, où l'on appelle indifféremment dignités tous les offices qui donnent préséance sans juridiction, et ceux qui donnent à la fois juridiction et préséance.

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322. Comme cela résulte des no 5 et 81, des notes 5 a et 7a, l'épiscopat, plénitude du sacerdoce et comble des dignités ecclésiastiques, est un, quoique le caractère épiscopal soit communiqué à plusieurs évêques; mais l'unité de l'épiscopat n'empêche point qu'il n'y ait entre les évêques des prééminences et des degrés différens de juridiction. Jésus-Christ, en donnant un pareil caractère à tous les apôtres, a choisi saint Pierre pour être le chef du collége apostolique; les Papes qui lui ont succédé sont de droit divin les chefs des pasteurs (voyez n° 71); et, comme l'Église romaine est la première de toutes les Églises, la Papauté est la première et la plus haute dignité. Gelasius Papa. can. quamvis. dist. 22; Cœlestin. 111. cap. innotuit. extra. de maledicis.

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323. Les cardinaux-prêtres et diacres ne sont, dans leur origine, que des titulaires des Églises particulières de la ville de Rome, et les cardinaux-évêques que les titulaires des Églises voisines (voy. n° 52 et 97); par conséquent, si l'on s'attachoit à l'ordre hiérar

chique, les cardinaux-évêques ne seroient qu'après les patriarches, les primats et les métropolitains, et les autres cardinaux après les évêques; mais on les considère comme ne faisant en quelque manière qu'un corps avec le Pape dont ils sont les conseillers (voyez n° 97 et note 97 a) : c'est pourquoi, depuis le x11° siècle, on leur a toujours donné le premier rang dans l'Église après les Papes, et le cardinalat passe aujourd'hui pour le second dans l'ordre des dignités ecclésiastiques. Pragmat. Sanct. de num. et qualit. cardin. S cum summo. Pragmat. Sanct. de collat. § quod si quis.

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324. Il n'y a que le Pape dont la prééminence, au-dessus des autres évêques ses collègues, soit de droit divin 324a; les distinctions qui ont été établies entre les autres évêques ne sont que de droit ecclésiastique : les uns ont la qualité de patriarches, les autres de primats (voyez no 70 et note 7o a), les autres d'archevêques ou de métropolitains, les autres n'ont que le titre d'évêques. Isidor. lib. 7. etymol. can. cleros. distinct. 21.

325. A l'égard du rang que les cardinaux, archevêques et évêques de France observent entre eux, les cardinaux ont le premier; ils suivent l'ordre de leur promotion au cardinalat. Les archevêques occupent le second; ils suivent l'ordre de leur promotion à l'archiépiscopat, sans égard à l'année de leur sacre 325 a.

et Ecclesia una, à

324 a Baptisma unum et Spiritus Sanctus unus, Christo domino supra Petrum origine unitatis et ratione fundata. S. Cyprian. († 258) Epist. 60.

325 a Mémoires du Clergé, t. 8, p. 147.

Les évêques ont le troisième; ils suivent l'ordre de

leur sacre. 326.

Les évêques sont établis par le Saint-Esprit pour gouverner tous ensemble l'Église; il appartient à chacun d'eux d'ordonner, dans leur diocèse, les ministres des autels, de confier le soin des âmes aux pasteurs qui doivent travailler sous leurs ordres : c'est pourquoi ils doivent, suivant le droit commun, comme vicaires de Jésus-Christ et comme successeurs des apôtres, avoir l'institution des offices et la disposition de toutes les dignités ecclésiastiques. Act. Apost. cap. 2. v. 28. Isidor. etymolog. lib. 7. ean. cleros. dist. 21. 327. Le concordat de 1801 et la loi du 8 avril 1802 n'interdisant et la bulle du cardinal Légat du 9. avril 1802, pour l'exécution de cette convention (bulle donnée en vertu de lettres apostoliques du 3 des calendes de décembre 1801), accordant au contraire aux évêques le pouvoir d'établir, avec leurs chapitres, des. dignités 327 a, les évêques usèrent aussitôt de cette fa-culté, sans désaveu de la part du gouvernement 327 6.

329 a

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Hujus facultatis vigore... archiepiscopis et episcopis Galliarum primo futuris facultatem concedimus, ut, posteaquam canonicè instituti Ecclesiarum suarum regimen actu constituti erunt, capitulum in metro-· politanis et cathedralibus respective ecclesiis suis erigere ipsi possint, juxta formam à sacris canonibus conciliisque præscriptam, et ab Ecclesiâ huc usque servatam, cum eo dignitatum et canonicorum numero, quem ad earumdem metropolitanarum et cathedralium ecclesiarum · utilitatem et honorem, attentis rerum circumstantiis, expedire judicabunt (voyez note 53`).

327 Au contraire, le premier consul, se trouvant à Namur en 1804, demanda à l'évêque, qui lui présentoit son clergé, quels etoient les dignitaires du chapitre. Le prélat, créant à l'instant quatre dignités, en désigna les titulaires au premier consul.

On ne peut donner aucune règle générale pour connoître la nature

Le canonicat est un office spirituel qui a pour objet la célébration de l'office canonial, l'accomplissement de certains devoirs fixés par des règlemens, et une participation plus ou moins étendue au gouvernement du diocèse; pendant la vie comme à la mort (voyez note 54 a et noo 54-63) de l'évêque : un traitement est attaché à cet office 327.

des offices auxquels la dignité est attachée, ni sur le rang des dignités entre elles : cela dépend de l'usage qui est différent suivant les églises. Un office, qui est une dignité dans une cathédrale, n'est souvent qu'un simple office dans une autre; dans quelques églises, c'est le doyen qui tient le premier rang après l'évêque, dans d'autres c'est le prévôt, dans d'autres le trésorier. Dans quelques endroits la dignité de chantre est la troisième; dans quelques autres elle n'est que la cinquième ou la sixième. Les honneurs et les

fonctions des dignités ne sont pas moins différens que le rang. Inno

cent. III. cap. cùm olim. extra. de consuetudine.

Outre les chapitres établis par les évêques dans leurs diocèses respectifs, il en existe un dont la destination est spéciale, et qui remplace, dans leurs fonctions, les religieux de l'ancienne abbaye royale de Saint-Denis, chargés de veiller près des tombeaux de nos Rois. Louis XVIII, désirant pourvoir à perpétuité aux prières qui doivent consacrer ce dépôt, a, par ordonnance du 23 décembre 1815, fondé à cette fin un chapitre.

Ce chapitre est composé ainsi qu'il suit :

Le grand-aumônier de France, chef du chapitre, sous le titre de primicier;

Dix chanoines-évêques, non compris le primicier ;

Vingt-quatre chanoines du second ordre, dont six dignitaires; Sont aussi chanoines, dans l'ordre des évêques, le premier aumônier du Roi, et, dans le second ordre, les aumôniers ordinaires et par quartier, le vicaire-général du grand-aumônier et le supérieur des clercs attachés au chapitre.

327 Il y a des chanoines honoraires. Leur nombre est illimité, car ce titre purement honorifique ne leur donne ni profit, ni droit capitulaire, et ne les associe aux offices qu'autant que leur âge et leur présence dans la ville leur permet d'assister régulièrement au chœur.

328. La cure est un office spirituel inamovible, qui demande résidence, et par lequel un ecclésiastique est chargé de la conduite d'une paroisse, pour en instruire les habitans et leur administrer les sacremens. Quand il n'y a plus d'habitans dans une paroisse, soit que les guerres, soit que quelque autre raison les ait fait disperser, le titulaire est et demeure curé, comme les évêques titulaires des Églises dont les infidèles se sont emparés sont véritablement évêques, de sorte que le curé est obligé de reprendre la conduite des âmes, dès que son territoire est habité. Ex synod. Rothom. 1581. in decret. Eccles. gallican. lib. 5. tit. 10. cap. 18.

329. Une cure pouvant être supprimée par son union à un chapitre (voyez titre : De l'union, etc.), et la destruction d'un grand nombre d'églises ayant nécessité, dans presque tous les diocèses, l'établissement simultané, dans une même enceinte, d'un chapitre cathédral et d'une paroisse, aujourd'hui le vicariat de ces églises est un office spirituel, à la nomination de l'évêque qui peut en révoquer le titulaire, par lequel celui-ci est chargé d'une partie des fonctions curiales, en l'acquit des chapitres, qui demeurent curés-primitifs 329 a.

329

Autrefois, les chapitres curés primitifs, en vertu de l'union d'une église paroissiale (union qui avoit le plus souvent pour but d'augmenter leur dotation), jouissoient de tous les revenus de la cure, qu'ils faisoient desservir par un vicaire, auquel ils donnoient une certaine portion du casuel ou une pension pour sa subsistance. Ce vicaire devoit être perpétuel, 'il demeuroit seul chargé de la conduite des âmes dans la paroisse, et les curés primitifs n'y devoient faire aucune des fonctions curiales ; ils n'y avoient que la disposition du temporel et quelques droits honorifiques.

Les assemblées du clergé de 1625, 1635 et 1645, défendent aux

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