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342. Toute irrégularité, soit qu'elle provienne d'un défaut, soit qu'elle provienne d'un délit, rend incapable d'être pourvu de quelque office que ce soit, parce que l'esprit de l'Église est de ne nommer que ceux qu'on présume pouvoir être utiles à l'Église, dans l'ordre auquel il plaira à leur évêque de les placer.

Quand l'irrégularité provient d'un délit caché, l'évêque peut en dispenser. Il faut excepter de cette règle l'homicide volontaire, pour lequel il faut s'adresser au Pape, quoiqu'il soit caché, de même que pour les irrégularités qui proviennent d'un délit public. Le Pape est aussi le seul qui dispense des irrégularités, quand elles proviennent d'un défaut, comme du défaut de douceur, de vue, etc. Concil. Trident. sess. 24. de reform. cap. 6.

343. Tout ecclésiastique doit avoir une science proportionnée aux fonctions de l'office ou dignité qu'il est appelé à remplir. Aussi, avant l'expédition de l'ordonnance qui nomme un évêque, non-seulement l'ecclésiastique élu est tenu de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel il a exercé les fonctions du saint ministère, mais il est examiné sur sa doctrine par un évêque et deux prêtres, commis à cet effet, lesquels adressent le résultat de leur examen au ministre des affaires ecclésiastiques. Art. organ. 17. Aussi encore on ne peut être pourvu d'un office avec charge d'âmes, qu'on n'entende et qu'on ne parle la langue du pays où l'on doit en exercer les fonctions. Regul. 19. Cancel.

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344. On définit l'élection : la nomination d'une personne capable, faite suivant la forme prescrite par les canons 344 a, pour remplir un office ecclésiastique 344 b.

345. -Les chapitres des métropoles et cathédrales, n'ayant plus aujourd'hui le droit d'élire les évêques

342 a Le détail de ces formes, auxquelles il seroit difficile de se conformer rigoureusement dans l'état actuel de l'Église, nous semble superflu.

342b Notre définition est applicable à l'élection des supérieures de congrégations et communautés religieuses, au sein desquelles l'autorité se transmet par cette voie.

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(voyez titre De la nomination royale), pourvoient seulement, conformément aux lois canoniques, au gouvernement des diocèses, pendant la vacance, et élisent des vicaires capitulaires 345 a, qu'ils présentent ensuite au ministre des affaires ecclésiastiques pour leur nomination être reconnue par le Roi (voyez note 63b). Décret du 28 février 1810, art. 5 et 6.

345 En quel nombre doivent être les chanoines pour pouvoir nommer légitimement des grands-vicaires? D'après la maxime tres faciunt capitulum, il semble qu'ils doivent être au nombre de trois. En effet, si, pour cause de mort, ou par quelque autre événement, un chapitre nombreux se trouve réduit à trois membres, il faut bien que ces trois membres puissent représenter le chapitre et en exercer les droits; sinon, combien seroit-il donc nécessaire qu'il survécût de chanoines pour représenter le corps? Quatre, cinq, six? Mais aucune autorité ne justifie cette fixation arbitraire. Si donc, en quelque cas que ce soit, trois membres ne suffisent pas, la justification du nombre de chanoines indispensable devient impossible et se transforme en acte de caprice.

Il y a plus. Quoiqu'un collége, c'est-à-dire un corps ecclésiastique, ne puisse être composé d'une seule personne, cependant le corps étant une fois constitué avec un nombre compétent d'individus, tout le droit de ce corps peut être réuni dans un seul d'entre eux et conservé dans un seul. Le cas est décidé dans la loi sicut municipium, qui porte que, si le corps ou l'université est réduit à une personne, cette personne peut agir et répondre comme le corps, parce qu'elle rassemble en elle le droit de tous les membres. C'est l'avis de Panorme, Navarre, Fagnan, Barbosa, Pirringh, Laiman, Gohard, conforme à une décision de la congrégation des cardinaux, du 14 janvier 1588, mais contraire à l'opinion de Jean-André. Nous concluons avec les canonistes cités, sauf le dernier, que, dans l'hypothèse établie, un seul chanoine résidant peut valablement exercer la juridiction du chapitre et nommer des grands-vicaires.

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SOMMAIRE.

346.- Le Pape administre dès qu'il est élu, sans que personne ne le confirme.

47.

Quand les cardinaux entrent dans le conclave.

348. Ce c'est que le conclave.

349. 350.

351.

352.

que

Si les cardinaux qui quittent le conclave peuvent y rentrer. Cardinaux malades ou absens, qui arrivent après l'élection commencée.

Si les cardinaux suspens ou excommuniés ont voix au conclave.

But que doivent se proposer les cardinaux.

353.- Forme de l'élection, et nombre de voix nécessaire pour la

-

consommer.

354. Élection par inspiration ou par compromis.

355. Élection pendant un concile œcuménique.

346. Le Pape jouit de tous les droits qui sont attachés à la chaire de saint Pierre, aussitôt après qu'il a été élu, sans qu'il ait besoin d'aucune confirmation 346 a C'est la raison pour laquelle les conciles ont ordonné, pour l'élection du Pape, des formalités particulières, qu'il faut observer à peine de nullité.

347.

- Le second concile de Lyon veut que les car

346 La confirmation est l'acte par lequel le supérieur ecclésiastique, après s'être assuré de l'aptitude de l'élu, met le sceau à son élection. Cet acte n'est plus guère d'usage qu'à l'égard des supérieures de congrégations et communautés religieuses de femmes, dont l'élection est confirmée par l'ordinaire.

dinaux laissent passer dix jours après la mort du Pape, avant de procéder à l'élection; après ces dix jours, soit que les cardinaux absens soient arrivés pour donner leurs suffrages, soit qu'ils ne soient point arrivés, ceux qui sont présens doivent entrer dans le conclave pour élire un Pape. Gregor. X. in concil. Lugdun. cap. ubi periculum. S hoc. de elect. et electi potest. in 6o.

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348. Le conclave est une grande chambre choisie dans le palais où résidoit le dernier Pape. Tous les cardinaux qui veulent donner leur voix doivent y demeurer jusqu'à l'élection d'un Pape. La porte en doit être fermée, de manière que personne ne puisse ni y entrer ni en sortir, ni même s'entretenir avec les cardinaux. Chaque cardinal ne peut y avoir qu'une ou au plus deux personnes clercs ou laïques pour le servir; il ne peut ni recevoir de lettres ni en écrire; on ne peut même passer que par une fenêtre ce qui doit servir à la nourriture des cardinaux et de leurs officiers. Ceux qui contreviennent à quelques-unes de ces règles encourent, par le seul fait, l'excommunication prononcée contre eux par le concile de Lyon. Gregor. X. cap. ubi periculum. S hoc. de election. et electi potest. in 6o.

349. Si quelqu'un des cardinaux présens ne veut point entrer dans le conclave avec les autres, ou s'il en sort sans nécessité, les autres cardinaux procèdent à l'élection sans attendre son suffrage; il ne seroit pas même permis de le recevoir s'il se présentoit pour rentrer dans le conclave. Gregor. X. in concil. Lugdun. cap. ubi pericul. de election. et electi potest. in 6o.

350. En cas que quelqu'un des cardinaux soit obligé de quitter le conclave, à cause de quelque ma

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