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ladie, et qu'étant rétabli il y veuille rentrer, on doit le recevoir pour donner son suffrage, si le Pape n'est point encore élu. Il en est de même des cardinaux absens, qui arrivent dans le lieu où se tient le conclave pendant qu'on procède à l'élection. Gregor. X. cap. ubi periculum. de election. et electi potest. in 6o. 351. Pour éviter les contestations dans les élections des Papes, le concile de Vienne décide qu'aucun des cardinaux ne sera exclu du conclave, ni du droit de donner son suffrage, sous prétexte d'excommunication, de suspense ou d'interdit. Ex Clement. cap. ne. S cæterum. de electi potest.

352.

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Les cardinaux ne doivent avoir en vue, dans l'élection du Pape, que de donner à l'Église le chef qu'ils croient devoir être le plus capable de la conduire, sans avoir égard à aucun intérêt humain. C'est pourquoi le deuxième concile de Lyon déclare qu'ils ne sont tenus, dans ce cas, d'observer aucune des conventions particulières, ni même des sermens qu'ils auroient pu faire, par lesquels ils ne sont pas liés. Gregor. X. in concil. Lugdun. cap. ubi periculum. de electione et electi potest. in 6o.

353. Les cardinaux étant ainsi assemblés, on met un calice sur l'autel de la chapelle du conclave, et chaque cardinal met dans ce calice un billet plié. Sur un des plis du billet il écrit son nom, et sur un autre pli le nom du cardinal qu'il veut élire. Deux cardinaux députés recueillent ces billets et les lisent tout haut. Si les deux tiers des voix sont pour une même personne, le nommé est déclaré Pape; mais, si les suffrages sont partagés de manière qu'un seul n'en ait point les deux tiers, on recommence le jour suivant les suffrages, jus

qu'à ce qu'un de ceux qui sont nommés ait les deux tiers des voix. S'il arrivoit qu'un de ceux qui sont nommés voulût passer pour Pape, n'ayant point en sa fa veur les deux tiers des voix des cardinaux, il seroit de plein droit excommunié avec tous ses adhérens. Alexand. 111. in concil. Lateran. cap. licet. extra. de electione et electi potest.

354. Quand les voix se trouvent trop long-temps partagées, on a quelquefois recours à la forme qu'on appelle d'inspiration. Plusieurs cardinaux conviennent d'un sujet, et sortent de leurs cellules en publiant son nom. Si tous les autres cardinaux se joignent aux premiers et nomment la même personne, l'élection du nommé pour être Pape est canonique; mais si quelques-uns des cardinaux gardent le silence, on procède de nouveau par la voie du scrutin. On a eu aussi quelquefois recours aux compromissaires pour l'élection du Pape.

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355. Si le saint Siége venoit à vaquer pendant que le concile général est assemblé, ce seroit à lui, suivant les conciles de Constance et de Bâle, qu'il appartiendroit de donner un chef à l'Église catholique qu'il représente; et ainsi l'élection du Pape devroit se faire dans ce cas suivant la forme prescrite par le concile, qui veut qu'on joigne aux cardinaux d'autres prélats pour procéder avec eux à l'élection, suivant ce qui a été pratiqué dans le concile de Constance. On n'a point suivi cette règle pendant le concile de Trente. Conc. Constant. sess. 45. concil. Basileense.

TITRE IV.

De la nomination royale.

356.

357. 358.

SOMMAIRE.

La nomination royale remplace l'élection.

Le Pape confère l'institution canonique.

Serment prêté par les évêques entre les inains du Roi.

359. Le Roi nomme en toute sorte de vacance, même pour les

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coadjutoreries.

Il doit nommer, quoique mineur.

Si la présentation se fait aux cardinaux, pendant la vacance du saint Siége,

356.

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Les élections pour les archevêchés et évêchés se trouvant abrogées 356 a, le droit d'y nommer

356 a Suivant l'ancien droit, l'élection de l'évêque se faisoit par tout le clergé, du consentement du peuple; suivant le droit nouveau, que la Pragmatique avoit voulu conserver, l'élection appartenoit aux chapitres. Il est vrai que les rois ont toujours eu grande part à la provision des évêques, et que les élections n'avoient lieu que de leur consentement comme les premiers du peuple : mais cela est bien différent de les nommer seuls et sans prendre conseil de personne, ainsi que le Pape le leur a concédé (concession confirmée par l'adhésion tacite de toute l'Église, malgré la déclaration que fit

est dévolu au Roi 356 b. Concor. de 1801, art. 4 et 5.. Art. organ. 16 et 17. Le Roi nomme dans les six mois de la vacance

357.

с

356 c

-Le prêtre nommé fait ses diligences pour

le clergé de France, le 27 mars 1636). Au reste, quand on compare les évêques des trois derniers siècles, dans lesquels la nomination appartient au Roi et l'institution au Pape, à ceux qui étoient nom més par les chapitres seuls depuis le xin siècle, on reconnoît que les évêques qui sont nommés par les Rois n'ont pas moins de zèle et de science que ceux qui étoient élus par les chapitres.

M. Frayssinous fait observer avec raison qu'en recevant leur mission de l'Église romaine, cette mère des Églises, nos évêques n'en sont que plus vénérables aux yeux des peuples. Ce signe de communion, le plus éclatant, le plus décisif de tous, sans cesse renouvelé, rend toujours présente la prééminence du siége apostolique; prééminence qui ne se fait presque plus sentir aujourd'hui par d'autres endroits, et dont l'oubli et le mépris précipiteroient aisément dans le schisme et l'hérésie. Vrais Principes, etc., p. 161-162.

356 b Le droit de nommer les évêques, dévolu en France par les concordats au magistrat politique, est un de ceux que le Roi ne tient pas du nouvel ordre de choses, mais de conventions bien antérieures à la Charte.

356 e Le concordat de François Ier (de regia ad prælat. nomin. § de eorumdem) porte :

Le Roi, dans les six mois de la vacance des évêchés, doit nommer au Pape une personne qui ait les qualités prescrites par le concordat. Si le Roi présente une personne qui n'ait point les qualités requises, le Pape ne doit point accorder de bulles au nommé, et le Roi est tenu, dans trois mois, à compter du jour du refus des bulles dans le consistoire, signifié à celui qui les sollicitoit pour un incapable, de nommer au Pape une autre personne capable d'être pourvue de la prélature. Si, dans les trois mois du jour de la signification du refuș, le Roi ne nomme point une personne capable, le Pape peut y pourvoir de plein droit, sans attendre la nomination royale; mais, en ce cas, comme il tient la place du chapitre, dont l'élu étoit obligé d'obtenir l'agrément du Roi, il faut qu'il fasse part au Roi de la personne qu'il veut nommer et qu'il obtienne son agrément.

rapporter l'institution du Pape 357 a. Art. organ. 18, C'est, comme il faut l'induire du n° 12, de cette institution seule que dérive pour l'élu le droit de remplir les fonctions inhérentes à l'épiscopat et d'exercer la juridiction, l'examen et l'autorisation des bulles n'étant qu'une mesure d'ordre public. L'institution, en donnant à chaque diocèse son évêque, comme à chaque paroisse son pasteur, a pour effet de désigner à chaque fidèle les juges, les témoins et les évangélistes de sa foi 357b (voy. litre : De la forme des provisions). 358. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, doivent prêter directement entre les mains du Roi serment de fidélité, dans les termes suivans: Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au Roi et à la Charte constitutionnelle. Je promets aussi de n'avoir aucune intel

357 a L'assemblée du clergé, convoquée en 1595, supplia le Roi de déclarer que, faute par les nommés aux évêchés de faire leurs diligences pour obtenir l'institution canonique dans les neuf mois de la vacance, et de se faire sacrer dans le temps prescrit, les fruits des évêchés seroient acquis, de fait et sans autre jugement, moitié aux chapitres des cathédrales, et moitié aux hôpitaux. Aujourd'hui, le traitement des évêques ne commence à courir qu'à dater de leur prise de possession.

357 C'est une maxime constante que celui qui a été élu ou nommé, non seulement n'est pas pasteur ou évêque avant sa confirmation, mais qu'il ne peut s'ingérer régulièrement en aucune façon dans l'administration de son Église. Il n'est considéré comme vrai pasteur et évêque de l'Église vacante, qu'après avoir obtenu sa confirmation. Cette règle, non-seulement existoit autrefois, lorsque la confirmation et la consécration étoient à peine séparées, mais elle 'existe encore aujourd'hui, si l'on fait attention au droit commun des décrétales. La formule même de la provision ou de la confirmation pontificale l'exprime manifestement. Van-Espen, Jus Eccles. univ. part. 1, tit. 14, cap. 1, n. 7.

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