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On réconcilie une église polluée par l'aspersion de l'eau bénite, mêlée de sel, de vin et de cendres 589 b, et en récitant des prières qui tendent principalement à chasser le démon et à obtenir la rémission des péchés; ce qui doit s'observer même dans le cas où l'église n'auroit été que bénite avant la pollution. Innoc. III. cap. proposuisti. extra. de consecrat. eccles. vel. altar.

La réconciliation solennelle d'une église polluée ne doit être faite que par un évêque; mais un simple prêtre peut la rebénir avec la permission de l'ordinaire, et, après cette nouvelle bénédiction, on peut y célébrer le service divin. Gregor. IX. cap. aqua. extra. de consecrat. eccles. vel altaris.

Un prêtre qui célèbre dans une église polluée peut être puni, mais il n'encourt pas d'irrégularité, parce qu'il n'y a point de canons qui prononcent cette peine contre ceux qui célèbrent en ce cas contre la défense de l'Église. Bonif. VIII. cap. is qui, de sent. excom

munic. in 6°.

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590. On asperge

les cimetières d'eau bénite, on y plante des croix, et on fait plusieurs prières avant d'y inhumer les corps des fidèles. Il sont pollués, de même que les églises, par l'inhumation d'un infidèle, d'un hérétique ou d'un excommunié dénoncé, par l'effusion violente du sang et par une impureté.

Quand l'église est polluée, le cimetière qui est proche de l'église l'est aussi, mais non le cimetière éloigné. Le cimetière qui est proche de l'église étant pollué,

589 b Cette mixtion, dont l'emploi a déjà été indiqué note 588 a in fine, est ce que l'on appelle l'eau grégorienne, ainsi nommée parce que l'usage en est prescrit dans le sacrementaire de S. Grégoire.

on peut faire le service dans l'église; et, quoique deux cimetières soient proches l'un de l'autre, quand il y a un mur qui les sépare, l'accident qui fait que l'un est pollué n'empêche pas qu'on ne puisse enterrer dans l'autre. Bonif. VIII. cap. si ecclesiam. de consecratione eccles. vel altaris. in 6o.

On rebénit les cimetières pollués. Si la pollution est arrivée, parce qu'on y a enterré un infidèle, un hérétique ou un excommunié dénoncé, on en tire le cadavre qui est la cause de la pollution, en cas qu'on puisse le distinguer d'avec les autres corps.

TITRE III.

Du service divin.

SOMMAIRE.

591. De l'office divin, et de la réformation des bréviaires ou missels.

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591.

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L'office divin est institué pour être célébré avec le chant et les cérémonies convenables. Il est divisé en sept parties que, suivant l'esprit de l'Église on devroit chanter ou réciter à sept heures différentes, qui répondent au nom de chaque heure ou prière. Ces prières sont nommées matines et laudes, qui sont destinées pour le milieu de la nuit, prime, tierce, sexte, nonne, vêpres et complies. Ex concil. Agathensi. can, presbyter, extra. de celebratione mis

sarum.

Les clercs engagés dans les ordres sacrés, qui ne sont point obligés d'assister au service qui se chante solennellement, doivent au moins le réciter en particulier avec le plus d'attention qu'il leur est possible. Pragmat. Sanct. tit. 12.

Quoique l'Église catholique soit une, par rapport aux dogmes et à la morale, il y a de la diversité entre les Églises particulières pour la forme des prières et pour les cérémonics du service divin. Il faut sur ce sujet se conformer aux usages et aux prières prescrites par le missel et par le bréviaire du diocèse dans lequel on se trouve, l'usage ayant abrogé l'art. org. 39 qui prescrit l'unité de la liturgie. La langue latine est la seule dont il soit permis de se servir dans l'Église d'Occident pour

la célébration de l'office divin. Innocent. III. in conc.

Later. cap. quoniam. extra. de officio jud. ordinarii; concil. Trident. sess. 22. decreto. de observand. et evitand. in celebrat. missa; concil. Trident. sess. 22. can. 8.

Lorsque les évêques trouvent dans les bréviaires et dans les missels de leurs diocèses des légendes fabuleuses, ou des cérémonies qui paroissent favoriser la superstition, ils doivent les faire réformer, et avoir soin qu'on n'y insère rien que d'édifiant et d'utile pour ceux qui doivent réciter l'office divin.

592. Dans leurs instructions, lesquelles se font par catéchisme, par prédication, et par prônes, les ecclésiastiques ne doivent se permettre aucune inculpation directe ou indirecte contre les personnes, ni contre les autres cultes autorisés dans l'État. Art. organ. 52 (voy. n° 284). 591 a ̧

592 a

a.

Cependant, il n'a pu entrer dans l'intention du législateur

Quant au catéchisme, cet enseignement des vérités de la religion a lieu, nonobstant l'art. organ. 39, d'après les catéchismes usités dans chaque diocèse.

593. La prédication fait une partie du service divin (voy. n° 283, et notes 283 a et 283 b 1o). C'est une des principales fonctions des évêques et des curés, dont ils doivent s'acquitter par eux-mêmes, quand leurs talens et leurs occupations le leur permettent; sinon, ils doivent faire prêcher des personnes qui instruisent les peuples, et qui leur distribuent le pain de la parole divine. Concil. Trident. sess. 5. de reformat. cap. 2. Comme les visites que les évêques doivent faire dans leurs diocèses (voy. no 9 et 10), et les autres fonctions de l'épiscopat ne leur permettent pas de prêcher tous les dimanches dans leurs églises cathédrales, les conciles ont voulu qu'il y eût un théologal, qui seroit obligé de prêcher tous les dimanches dans l'église cathédrale. Innocent. III. in concit. Lateran. cap. inter cætera. extra. de offic. judic. ordinar. Ordon. d'Orléans, art. 8. Les curés, étant chargés de prêcher dans leur paroisse, et les théologaux dans l'église cathédrale, n'ont pas besoin d'une mission particulière de l'évêque pour cette fonction. On ne peut les empêcher de l'exercer qu'en prononçant contre eux une peine de suspense,

de prohiber des controverses souvent utiles, quelquefois nécessaires pour la défense de la vérité. Toutes les fois qu'elles se bornent à la discussion des erreurs opposées à la religion catholique, et qu'un prédicateur, sans blesser la charité envers les individus, se borne à réfuter les fausses doctrines et à signaler leurs dangereuses conséquences, il ne remplit qu'un devoir louable, et que personne n'a le droit de contester. M. Affre, Traité de l'administration temporelle des paroisses, p. 307.

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