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objets quelconques, ne s'applique, selon le texte précis de l'art. 61 de l'ordonnance royale du 21 novembre 1846, qu'aux personnes étrangères au chemin de fer; — que ces expressions sont générales et absolues, qu'elles embrassent tous les services qu'ont rendus nécessaires la création et l'exploitation des voies ferrées, et qu'elles excluent, dès lors, toutes les personnes qui participent à l'un ou à l'autre de ces services; attendu que les buffets, que les compagnies doivent établir à certaines stations déterminées, constituent l'un de ces services; qu'il importe peu que leur gestion soit confiée à de simples préposés ou à des fermiers; que les fermiers exploitent, en réalité, la chose de la compagnie et la représentent à ce point de vue; que, s'il en était autrement, l'exploitation des buffets serait rendue toujours difficile, et parfois impossible, spécialement dans les stations où les buffets n'ont d'issue que sur les quais intérieurs de la voie ferrée; attendu qu'on exciperait vainement, pour restreindre le sens absolu de l'art. 61 précité, des dangers que pourraient entraîner et le fait d'une trop grande circulation sur lesdits quais, et le fait des dépôts qui pourraient y être effectués, puisque, pour prévenir ces dangers hypothétiques, la loi a réuni dans les mains de l'autorité l'action civile des compagnies contre leurs fermiers, les règlements d'administration publique sur la police intérieure des chemins de fer, et les lois de police générale qui assurent, pour la grande et la petite voirie, la liberté et la sûreté du passage et de la circulation; d'où il suit qu'en considérant Iffla, fermier du buffet de Carcassonne, et Françoise Brunet, sa domestique, comme n'étant point des personnes étrangères au service du chemin de fer du Midi, et qu'en refusant, par suite, de leur faire application de l'art. 61 ci-dessus visé, l'arrêt attaqué, loin de violer ledit art., en a fait une juste appréciation; rejette.

Du 29 décembre 1860. C. de cass. M. Nouguier, rapp.

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Il n'y a pas vol ou filouterie, selon la loi pénale, dans le fait de l'individu qui, ayant reçu un colis qu'on lui a par erreur expédié et remis, le retient frauduleusement1.

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ARRÊT (Beslon et Burat).

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LA COUR; vu les art. 379 et 401 C. pén.; attendu que le premier de ces articles qualifie de vol l'action de soustraire frauduleusement la chose d'autrui; qu'il est donc de l'essence de ce délit que tout à la fois il y ait soustraction, et que celle-ci ait été frauduleuse au moment de la perpétration; - attendu que la soustraction consiste dans l'appréhension, l'enlèvement d'une chose qui se trouvait hors de la détention de l'inculpé au moment où elle s'opère; qu'ainsi la simple rétention mème frauduleuse ne suffirait pas; attendu qu'il est déclaré en fait, par l'arrêt attaqué (C. de Paris, ch. corr. du 14 nov. 1860), que le 7 avril 1860, la veuve Malorey, qui avait à envoyer de Caen à Paris deux ballots de marchandises, l'un à Topart, l'autre au prévenu Beslon, expédia par erreur à Beslon le colis destiné à Topart, qui était d'une valeur beaucoup supérieure à l'autre, tandis qu'elle adressait à Topart le colis de Beslon; que c'est ainsi que le premier ballot parvint par la voie du chemin de fer à Beslon, à

1. Conf. Rép. cr., vo Vol; J. cr., art. 3776, 4703, 4745, 5584 et 6203.

qui il fut remis et qui plus tard en vendit le contenu à Burat; que l'arrêt précité admet même hypothétiquement que Beslon était de bonne foi à l'instant de la réception, et que la fraude n'a pris naissance que plus tard; que cependant la Cour impériale de Paris a jugé que ce fait constituait le délit de l'art. 401 C. pén., et prononcé contre Beslon, comme auteur, et contre Burat, comme complice, la peine de cet article, en quoi elle a faussement appliqué et par suite violé expressément les art. 379 et 401 susvisés;

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Du 5 janvier 1861. C. de cass. M. Rives, rapp.

ART. 7205.

casse.

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1o Lorsque l'existence du mandat dont la violation est poursuivie n'est point déniée par le prévenu, les témoignages et présomptions sont admissibles pour compléter la preuve du délit, encore bien qu'il s'agisse de sommes dépassant 150 francs.

2o Le témoin qui a publié contre le prévenu un mémoire à l'occasion du proces n'est pas absolument dans la position de celui qui a donné des certificats et qu'on peut reprocher pour cette cause, s'il n'a fait que reproduire sa plainte et répondre à un mémoire publié contre lui par les parents du prévenu. ARRÊT (Mélinaud).

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LA COUR; sur le 1er moyen : attendu que, si la preuve du contrat civil, dont le délit d'abus de confiance présuppose l'existence et la violation, ne peut, lorsque la somme excède 150 fr., être faite, même devant la justice criminelle, que conformément aux règles du droit civil, ce principe reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit qui rend présumable le fait allégué, ou lorsque l'existence du mandat est reconnue par le mandataire lui-même; attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que, d'après la correspondance et les aveux de Mélinaud, l'existence d'un mandat pour des sommes supérieures à 150 fr. n'est pas déniée dans la cause; que cette constatation, puisée dans les documents portés à la connaissance de la Cour par le rapport fait à l'audience, justifie, aux termes de la loi, l'audition du témoin dont la comparution avait été ordonnée; que, sous ce rapport, nulle atteinte n'a donc été portée par la décision de la Cour impériale d'Alger aux principes posés par les art. 1341, 1347 et 1356 C. N.; sur le 2e moyen : attendu que l'arrêt attaqué a justement reconnu et déclaré que le mémoire publié par le sieur Crescent n'était que la reproduction de sa plainte et la réponse à un autre mémoire qui avait été imprimé contre lui par les neveux du prévenu; que, dès lors, en déclarant qu'il ne pouvait être considéré comme un certificat produit dans la cause, cet arrêt n'a pas violé l'art. 283 C. pr. civ.;

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C. de cass. M. Moreau, rapp.

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Dans le cas même où une fabrique de chandelles n'est qu'un accessoire du commerce d'épiceries, c'est un atelier de la classe de ceux pour lesquels le décret du 15 octobre 1810 exige une autorisation administrative.

Le juge de police, devant lequel est poursuivre la contravention pour exploitation non autorisée, empiète sur les pouvoirs de l'administration en décidant d'après son appréciation personnelle que l'établissement ne présente pas d'inconvénients.

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ARRÊT (Min. publ. C. Lelièvre).

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LA COUR; sur la première branche du moyen, fondé sur ce que le juge de police aurait prononcé le relaxe par le motif que la fabrication reprochée au prévenu ne constituait que la partie accessoire de son établissement : attendu que l'industrie dite de chandelier, c'est-à-dire des fabricants de chandelles, est rangée, par le décret du 15 oct. 1810, dans la classe de celles qui ne peuvent être établies près des habitations qu'autant qu'il a été acquis la certitude que leur exploitation aura lieu de manière à ne pas incommoder les propriétés du voisinage, ni à leur causer de dommages; attendu que cette prescription est générale et absolue; qu'elle s'applique indifféremment à tous les établissements de cette nature, quel que soit le plus ou moins d'importance de leur exploitation, et ce, par le motif que les inconvénients et les dangers qu'ils peuvent offrir se présentent également partout où s'effectue l'èxercice de ces industries; attendu que, dès lors, en se basant, pour relaxer le prévenu, sur ce que la fabrication opérée par lui ne constituait pas l'objet principal de son industrie, et que ses produits n'étaient destinés qu'aux besoins de son commerce d'épiceries, le jugement attaqué a créé arbitrairement une distinction que le législateur n'a point établie, et, partant, méconnu et violé les art. susvisés du décret et de l'ordonnance précités; sur la deuxième branche du moyen résultant de ce que le juge de police aurait, en conséquence d'une visite faite par lui sur les lieux, décidé de sa propre autorité que l'établissement en question ne présentait point d'inconvénients pour la santé publique, et violé également les mêmes art. du décret du 15 oct. 1810: attendu qu'aux termes dudit décret, aucune manufacture ou atelier répandant une odeur insalubre, ou incommode, ne peuvent être formés sans une permission de l'autorité administrative, dans les formes et d'après le mode d'enquête déterminé par les art. 7 et 8 dudit décret; que, par conséquent, en déclarant de sa propre autorité, et par suite de l'examen par lui fait des lieux où s'exploite l'industrie de Lelièvre, que son établissement ne présentait pas d'inconvénients, et en prononçant par ce motif le relaxe des poursuites, le juge de police a substitué son autorité à celle de l'administration, commis par là un excès de pouvoir, et, sous ce rapport, commis une seconde violation des art. déjà cités; — casse. Du 26 janvier 1861. M. Zangiacomi, rapp.

ART DE GUÉrir.

ART: 7207.
MÉDECINS.

ASSOCIATION.

ACTION.

L'association de secours mutuels qui existe entre les médecins d'une localité, avec autorisation selon le décret du 26 mars 1852, ne peut agir ou intervenir en police correctionnelle contre l'individu prévenu d'exercice illégal de l'art de guérir. Il faut que l'action à fin de réparations civiles soit exercée sous le nom de chacun des médecins se disant lésés, ensemble ou séparément.

LE TRIRUNAL;

JUGEMENT (Rolland et cons. C. Jamin).

sur l'intervention des médecins : - attendu qu'aux termes du décret du 26 mars 1852 et des statuts de l'association des médecins du dé

partement de l'Yonne, l'intervention du docteur Rolland, en sa qualité de président de cette association, n'est pas plus recevable que celle des médecins agissant collectivement comme membres de l'association; mais attendu que Me Cherest, représentant MM. Ansel et consorts, a déclaré qu'ils intervenaient individuellement et en leur nom personnel; - attendu que Me Lepert a également déclaré, pour MM. Bally et consorts, qu'ils intervenaient en leur nom personnel; — attendu que l'intervention dans ces termes des clients de Me Cherest et de Me Lepère est recevable; - leur en donne acte et statuant: attendu que Jamin, en pratiquant la médecine sans être pourvu de diplôme et en recevant un salaire des malades qui s'adressaient à lui, a causé un préjudice aux docteurs..... (suivent les noms).....; condamne Jamin à payer à ces médecins, et par égale portion, la somme de 50 fr.....

ARRÊT.

LA COUR; considérant qu'aucune loi n'interdit aux médecins d'agir collectivement en intervenant comme parties civiles pour demander la réparation d'un préjudice que peut leur causer une concurrence illégale; - mais considérant qu'ils n'en doivent pas moins, pour être fondés dans leur demande, justifier d'un préjudice réel causé à chacun d'eux; adoptant au surplus les motifs des premiers juges; - ordonne que le jugement sortira son plein et entier effet.

Du 13 mars 1864.

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ARRÊT (Médecins de Marseille C. Lépine).

LA COUR; attendu, en fait, que, par exploit de Michel, huissier à Marseille, en date du 29 nov. 1860, l'association des médecins de Marseille, poursuite et diligence de Bartoli, président, Bernard, Broquier, Blanchard, Chevillon, Mittre, Laurent, Rivière de la Souchère, Seux et Verne, tous médecins, membres de ladite association, agissant dans un seul et mème intérêt, a fait citer Lépine devant le tribunal de police correctionnel de Marseille pour avoir exercé illégalement la médecine, et s'entendre condamner à payer à l'association des médecins, représentés par les requérants, la somme de 1,000 fr. à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice qu'il cause journellement aux médecins de Marseille; attendu que Lépine soutient que l'association dont il s'agit est sans qualité, et par suite sans droit pour exercer une pareille action, et demande qu'elle soit déclarée non recevable: - que la société répond qu'ayant été autorisée par arrêté de M. le préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 21 juill. 1860, en vertu des pouvoirs qui étaient conférés à ce magistrat par le décret du 26 mars 1852, elle existe comme corps moral, et elle a, par conséquent, le droit d'exercer toutes les actions qui intéressent directement le corps médical; que d'ailleurs, si la citation ne valait pas, en ce qui concerne l'association, elle devrait être maintenue à l'égard des individus qui y sont dénommés, car étant tous médecins, et agissant pour la societé des médecins, ils ont agi pour eux-mêmes, et on doit leur accorder au moins à eux la réparation du préjudice dont ils se plaignent au nom de tous; attendu que les médecins dont les noms figurent dans l'exploit de citation n'ont pas agi, soit dans cet acte, soit devant le tribunal, soit dans leurs conclusions devant la Cour, en leur propre et privé nom, mais uniquement comme constituant le bureau d'administration de l'association, et dans l'intérêt de celle-ci, dont ils défendaient les droits; - qu'ils ont pris le soin de déclarer qu'ils agissaient dans un seul

et même intérêt, ce qui exclut l'idée qu'ils exerçaient des droits particuliers et individuels, et qu'il ne peut appartenir à la Cour de changer la qualité en laquelle des plaideurs se sont présentés devant la justice; uniquement d'examiner si l'association des médecins de l'arrondissement de qu'il s'agit donc Marseille avait qualité pour exercer contre Lépine l'action qu'elle a intentée; — attendu, à cet égard, que l'association dont il s'agit constitue une société de secours mutuels, créée en vertu du décret général du 26 mars 1852, et qu'elle ne peut avoir d'autres droits et d'autres attributions que ceux spécifiés dans ce décret; qu'il est facile de se convaincre que le but de ce décret a été de provoquer la création de sociétés pour venir plus sûrement en aide aux individus malheureux qui en feraient partie; le but de ces sociétés est clairement et limitativement démontré dans l'art. 6 du décret, qui s'exprime ainsi : « Les sociétés de secours mutuels auront pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires; elles pourront promettre des pensions de retraite, si elles comptent un nombre suffisant de membres honoraires; » — attendu que l'action dont il s'agit s'éloigne évidemment du but ci-dessus indiqué; qu'il s'agit, dans l'espèee, du tort qu'un étranger a fait à chaque médecin en particulier, et dont il a personnellement le droit de demander réparation; en vain dit-on que celui qui exerce illégalement la médecine porte préjudice au corps médical que la société représente et aux populations qu'il abuse souvent par un charlatanisme dangereux; attendu que, s'il importe de réprimer de pareils abus, c'est au ministère public, gardien vigilant des intérêts de la société, à poursuivre ces délits; que la loi n'a conféré à personne autre un pareil droit, et que chaque médecin n'a que le droit de réclamer la réparation du préjudice particulier que des faits de cette nature peuvent lui occasionner; tient vainement que le décret de 1852, en organisant les sociétés de secours, les attendu qu'on soua constituées en corps moral, ayant le droit d'acquérir et de vendre des meubles, de louer des immeubles, et de faire tous les actes relatifs à ces droits, par conséquent d'exercer des actions judiciaires; ètre interprétée conformément à l'esprit général de ce décret, et dans la limite que cette disposition doit de son objet; qu'on ne saurait y voir la reconstitution des maîtrises et corps de métier, dans lesquels toutes les actions intéressant l'honneur ou les intérêts du corps appartenaient à leurs syndics ou à leurs administrateurs; dehors des secours à fournir aux sociétaires pauvres, malades ou infirmes, et - qu'en des actions relatives à la constitution du capital mobilier qui doit être employé à cette destination, l'association est sans droit, et par suite sans action; les statuts de l'association dont il s'agit, approuvés le 10 nov. 1860, ne font confirmer les considérations ci-dessus énoncées; l'art. 1er de ces statuts, il est dit que le but de la société est de maintenir par que si, dans le § 4 de son influence moralisatrice l'exercice de l'art dans les voies utiles au bien public et conformes à la dignité de la profession, on n'a voulu parler que d'une espèce de surveillance disciplinaire qui doit s'exercer sur les membres du corps médical, qui ne saurait même aller jusqu'à une action judiciaire de l'association contre les sociétaires, à plus forte raison contre un étranger.....; clare l'association des médecins de l'arrondissement de Marseille non recevable dédans l'action qu'elle a intentée.....

-

- que que

Du 13 mars 1861.

C. d'Aix, ch. corr.

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M. Marquézy, prés.

OBSERVATIONS.

Ces décisions nous paraissent conformes aux prin

cipes; mais elles demandent quelques explications et font même surgir

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