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liberté provisoire, mais que ce pouvoir appartenait à la cour d'appel 28. Enfin, il peut y avoir, simultanément, jugement de séparation de corps avec condamnation pénale contre la femme adultère, et poursuite correctionnelle provoquée par le mari contre le complice; mais l'action contre la femme étant principale, l'appel qu'elle interjette doit faire surseoir à la poursuite quant au complice jusqu'à ce qu'il y ait été statué définitivement 29. Pour les voies de recours, il y a d'autres di difficultés, que nous avons examinées particulièrément 3o ̧

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Dès que le juge d'instruction a renvoyé le prévenu en police correctionnelle, il est incompétent pour statuer sur une demande en liberté provisoire1.

ARRÊT (Min. pub. C. Gigaud de Saint-Martin et Drouin.)

vu les attendu

LA COUR; vu l'ordonnance par laquelle M. le juge d'instruction de Nantes a, sous la date du 31 mars 1860, renvoyé lesdits Gigaud de Saint-Martin et Drouin devant le tribunal de police correctionnelle, comme prévenus d'excitation habituelle à la débauche de filles mineures; vu les deux ordonnances par lesquelles ce magistrat a, sous la date du 4 avril 1860, accordé auxdits Gigaud de Saint-Martin et Drouin la liberté provisoire sous caution; oppositions formées le même jour par M. le procureur impérial; que, sans qu'il soit besoin de relever les motifs graves qui exigent le maintien des prévenus sous la main de la justice, il résulte des pièces ci-dessus visées que M. le juge d'instruction était dessaisi et dès lors sans qualité pour statuer sur les requêtes à lui présentées; —'par ces motifs, admet les oppositions formées par le procureur impérial de Nantes, le 4 avril 1860, aux deux ordonnances rendues le mème jour par M. le juge d'instruction du même tribunal, en faveur des inculpés Gigaud de Saint-Martin et Drouin; ·les déclare régulières en la forme, et, statuant au fond, annule les ordonnances du juge

28. Caen, ch. des vacations, 24 sept. 1859.

29. Douai, 11 juin 1860 (J. cr., art. 7069).

30. Voy. nos dissertations (J. cr., art. 6576 et 6964).

1. Depuis les lois des 4 avril 1855 et 17 juillet 1856, le juge d'instruction peut, dans le cours de l'instruction, donner mainlevée de tout mandat de dépôt (art. 94 C. inst. cr.), décerner des mandats d'arrêt (art. 94 et 104), ordonner la mise en liberté du prévenu sous caution (art. 104). Suivant le nouvel art. 130, le juge d'instruction, substitué à la chambre du conseil, prononce le renvoi au tribunal correctionnel du prévenu contre lequel il y a charges suffisantes pour un délit de nature à être puni correctionnellement; et si le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu qui est en état d'arrestation Ꭹ demeurera provisoirement. C'est assez dire que le juge d'instruction, dessaisi par le renvoi, n'a plus de pouvoir pour accorder la liberté provisoire sous caution; mais cela n'empêche pas qu'elle puisse être demandée aux juges compétents, puisque l'art. 114 a déclaré qu'elle pourra être accordée en tout état de cause. Quels sont alors les juges compétents, pour cette décision spéciale? Ce sont naturellement ceux qui se trouvent saisis de la poursuite, au moment où il s'agit de statuer sur la demande : voy. Rép. cr., vo Liberté provisoire, no 9-12; J. cr., art. 344, 357 et 2144. C'est seulement au cas d'impossibilité pour cette juridiction qu'il faut recourir à une autre voy. ibid. et art. 6734.

d'instruction de Nantes à la date du 4 avril 1860 comme étant incompétemment rendues.

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Du 7 avril 1860. · C. de Rennes, ch. d'acc. M. Robinot de SaintCyr, prés.

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La disposition du décret législatif du 17 février 1852, art. 15, qui punit la publication ou reproduction de fausses nouvelles, ne s'applique pas aux simples pronostics qu'on ne fonde point sur des données actuelles et déterminées 1.

ARRÊT. (Min. publ. C. Berthon.)

LA COUR; - vu le mémoire produit par le procureur général près la Cour impériale de Rennes, à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt rendu par cette cour, le 30 mai dernier, au profit de Jean-Louis Berthon, prévenu d'avoir publié ou reproduit de fausses nouvelles, délit prévu par l'art. 15 du décret-loi du 17 février 1852; attendu que l'arrêt attaqué constate, par une appréciation souveraine des faits, que c'est à titre de pronostics et de prédictions que Berthon a tenu les propos et rapporté les faits énoncés audit arrêt; qu'il ne résulte d'aucune des constatations et appréciations de cet arrêt que Berthon ait annoncé ou même qu'il ait laissé entendre que ces pronostics et prédictions étaient fondés sur des données actuelles ou déterminées, ce qui aurait *་ནན། དང ། །ས constituer le délit de publication ou reproduction de fausses nouvelles; que c'est, par conséquent, à bon droit que la Cour impériale de Rennes a refusé de faire application aux faits incríminés des dispositions du décret précité; attendu, d'ailleurs, que l'arrêt est régulier dans sa forme, rejette, etc. Du 28 juin 1860.-C. de cass. M. du Bodan, rapp.

ART. 7437.

AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS.

ASSOCIATIONS.

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Si les lois ou les règlements, concernant les agents de change et les courtiers, leur interdisent de s'associer entre eux pour l'exploitation de leurs offices, l'infraction à cette prohibition n'est pas un délit passible de peines à prononcer par les tribunaux correctionnels; elle ne comporte qu'une répression administrative ou disciplinaire.

ARRÊT (Min, publ. C. de Ligonnier, etc.)

LA COUR; en ce qui touche de Ligonnier et Roux; Attendu qu'en admettant que leur association avec d'autres courtiers, après l'intervention préfectorale, a réellement existé, il reste à examiner si les dispositions invoquées contre eux doivent leur être appliquées, et si elles pourraient les atteindre par aucune sanction pénale ayant virtualité et force actuelles; attendu que l'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 ne parle que des agents de change, et qu'il n'est pas possible d'étendre d'un cas à un autre les dispositions qu'il a formulées; attendu que celui de 1784, s'il comprend dans son art. 1er, tout à la fois, les agents de change et les courtiers, dans son art. 3, il

1. Voy. l'arrêt du 30 mai 1860, avec notre observation (J. cr., art. 7047).

restreint la prohibition de s'associer entre eux aux agents de change seuls; attendu que si la loi du 8 mai 1791 interdit aux courtiers, art. 7, de contracter aucune société, cette interdiction ne peut s'entendre que des sociétés commerciales avec des tiers; attendu, quant à l'arrêté du 27 prairial an x, que les. termes dans lesquels est édicté l'art. 10 sont tout aussi explicites et ne prévoient pas davantage l'association des courtiers pour l'exploitation de leurs charges; attendu que le code de commerce ne contient pas non plus, parmi ses prohibitions, l'interdiction sous clause pénale de s'associer pour la même exploitation; attendu que l'arrêté ministériel du 13 octobre 1846 se borne à prohiber les associations entre courtiers en Algérie, et l'emploi des commistraitants, sans établir aucune répression au cas d'infraction; attendu que cet arrêté, impuissant à créer une peine correctionnelle, se renfermait nécessairement dans des mesures disciplinaires, remises à l'autorité du syndicat, dont le règlement de police intérieure était proposé par la Chambre des courtiers d'Alger, en exécution de l'arrêté du 6 mai 1844, et rendu applicable dans toutes les places de l'Algérie ; attendu que la déclaration de l'art. 1er exprime textuellement que la Compagnie des courtiers «< se place, pour ce qui concerne la police intérieure et l'exécution des lois, ordonnances et règlements, sous l'autorité disciplinaire d'une chambre syndicale; » attendu que l'art. 21, invoqué contre les prévenus, ne repousse les associations pour l'exploitation des offices, que conformément à l'esprit des arrèts de 1724, art. 32; 1784, art. 3; et de l'an x, art. 10, et qu'il ne rappelle, pas plus qu'il ne l'applique, le texte renfermant la sanction pénale de cette ancienne législation; qu'il est donc incontestable que les défenses, portées par ces arrêts du Conseil contre les associations dont s'agit, n'ont pas été reproduites dans les dispositions des lois en vigueur; attendu, dès lors, que, sans avoir besoin d'examiner si, en fait, des associations semblables à celles d'Oran existent dans toutes les places les plus importantes de France, et si elles y ont été tolérées sur les réclamations générales des Chambres de commerce, il demeure constant que la prévention ne s'appuie sur aucune disposition répressive pouvant toucher le fait reproché aux prévenus; que c'est le cas de dire droit à leur appel;........ dit mal jugé.

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Du 28 juillet 1860. C. d'Alger, ch. corr.-M. Imberdis, prés.

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OBSERVATIONS. Si les associations dont il s'agit sont tolérées de fait, il n'est pas moins vrai, à notre avis, qu'on doit les réputer nulles et même prohibées autant que celle qui aurait lieu pour l'exploitation d'un seul office; car les agents de change et les courtiers sont des officiers publics, encore bien qu'ils soient assimilés parfois aux commerçants; car leur fonction est conférée à la personne choisie, et emporte une responsabilité personnelle garantie par un cautionnement, ce qui ne peut guère se concilier avec une société, dont les membres sont mutuellement responsables de leurs actes. Ici s'appliqueraient parfaitement les considérations que M. le procureur général Chaix d'Est-Ange a fait triompher devant la Cour de Paris, et qui ont motivé l'arrêt du 10 mai 1860. Nous pensons même qu'il y a prohibition réglementaire, à l'égard des associations, soit entre agents de change, soit même entre courtiers, et qu'une répression disciplinaire serait encourue pour la violation du devoir professionnel, si les autorités qui ont la surveillance rappelaient la règle pour la faire exécuter à l'avenir. Mais l'infraction

est-elle punissable correctionnellement, selon les anciens règlements ou selon la législation actuelle? C'est ce dont nous doutons. Les arrêts du Conseil, de 1724 et de 1784, défendaient aux agents de change toute société entre eux, à peine de destitution et de 3,000 livres d'amende : leur motif seul subsiste, il y a eu abrogation virtuelle de leurs dispositions, et surtout quant aux peines, par la loi générale du 2 mars 1794, dont l'art. 2 vint supprimer les anciens offices d'agents de change et autres analogues, ainsi que par la loi spéciale du 24 avril-8 mai 1794, qui rendait libres ces professions en assujettissant seulement leur exercice à certaines conditions déterminées. L'art. 7 de cette loi a fait défense aux agents de change et courtiers, sous peine de destitution et de 1,500 fr. d'amende, de contracter aucune société ; l'arrêté du 27 prairial an x, rendu par le gouvernement en exécution de la loi du 28 ventôse an ix, a renouvelé la prohibition, sous la menace de punir de destitution et d'amende, en ces termes : « Les agents de change et les courtiers de commerce ne pourront être associés, teneurs de livres ni caissiers d'aucun négociant, marchand ou banquier.., ni avoir entre eux ou avec qui que ce soit aucune société de banque ou en commandite. » Ce que ces dispositions ont voulu empêcher, ce sont des emplois établissant une subordination qui piacerait l'officier public dans une position subalterne, et des associations commerciales au moyen desquelles le commerce interdit serait fait indirectement; il ne paraît pas qu'elles aient eu en vue l'exploitation en commun des charges conférées à plusieurs, infraction qui comporte de sa nature une répression administrative en ce qu'il s'agit du mode d'exercice de la fonction réglementée. Cette interprétation est confirmée par les dispositions du Code de commerce qui ont refondu la législation antérieure dans les art. 74 à 90. L'art. 85, interdisant à nouveau aux agents de change et courtiers toute affaire de banque ou de commerce, emploie pour le surplus des anciennes prohibitions qu'il reproduit des expressions qui ne s'appliquent évidemment qu'aux entreprises commerciales; et c'est parce qu'il s'agit là de faits qui sont en dehors des fonctions, que l'infraction est punie correctionnellement, avec attribution aux juges qui infligent la peine du pouvoir de prononcer aussi la destitution encourue cela prouve que le législateur portait toute son attention sur des faits autres que la communauté qui aurait lieu entre titulaires pour l'exploitation de leurs offices, fait anormal qui peut facilement être empêché dès qu'il apparaît, et au besoin réprimé disciplinairement sans qu'il faille faire intervenir les lois pénales et la juridiction criminelle. Tout ceci nous paraît incontestable pour la métropole, et nous ne connaissons pas de jugement correctionnel qui ait prononcé une peine pour l'association dont il s'agit, quoiqu'elle ait lieu avec tolérance ou autrement dans certaines villes, et que les investigations soient multipliées. En serait-il autrement pour l'Algérie? L'arrêté ministériel de 1846 porte, art. 24 : « Les associations entre courtiers pour l'exploitation de leurs offices sont prohibées conformément à l'esprit des art. 32 de l'arrêt du Conseil

du 24 septembre 1724, 3 de l'arrêt du 5 septembre 1784 et 10 de l'arrêté des Consuls du 29 prairial an x. » Ici la prohibition est spéciale et très-expresse, à la différence de ce qui aurait existé dans les anciens règlements, dont on ne peut invoquer què l'esprit ou les vues générales; mais elle ne trouve de sanction pénale ni dans l'acte du ministre, qui n'aurait pu d'ailleurs édicter de véritables peines, ni dans les lois nouvelles, dont les dispositions prohibitives et pénales ont eu en vue des faits autres que celui qui nous occupe et ne sauraient lui être appliquées. Donc l'infraction à la prohibition dont il s'agit aujourd'hui comporté seulement une répression disciplinaire, qui pourrait avoir lieu conformément à l'arrêté des Consuls du 29 germinal an Ix, art. 15-17.

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Il y a critique des actes de l'administration, laquelle n'est permise qu'aux journaux autorisés et cautionnés, lorsqu'un journal, sous l'intitulé de « Annonces judiciaires, question de droit », et au lieu de seborner à expliquer ou commenter la législation, relève et improuve la manière dont les préfets exercent les pouvoirs à eux délégués par la loi actuelle1.

ARRÊT (Chevalier.)

LA COUR ; vu les art. 1, 3 et 5 du décret du 17 février 1852; - attendu, en droit, qu'aux termes des art. 1 et 3 du décret susvisé, aucun journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d'économie sociale ne peut, même accidentellement, étre publié sans l'autorisation préalable du gouvernement et le versement d'un cautionnement; - attendu que l'on doit comprendre dans la prohibition édictée par les dispositions susvisées, comme rentrant dans les matières politiques, la discussion ou la critique des actes émanés de l'administration publique, générale ou locale; — attendu, en fait, que Chevalier, propriétaire et imprimeur d'une feuille d'annonces, intitulée Journal de Die et de l'arrondissement, qui se publie à Die, tous les dimanches, sans être soumise à la formalité de l'autorisation et du cautionnement, a publié, dans le numéro du 13 mai dernier, l'article incriminé intitulé Annonces judiciaires, question de droit, dans lequel, après avoir rappelé les abus qui se sont produits à l'occasion des annonces judiciaires sous la loi de 1841, « il déclare qu'alors les journaux d'opposition se plaignaient des tribunaux et des cours, et que, sous le décret de 1852, les journalistes se plaignent des préfets; qu'il est vrai qu'un certain nombre de ces fonctionnaires interprètent le décret dans un sens beaucoup trop large et qu'ils en faussent l'esprit ; que, dans beaucoup de départements le décret a reçu les plus singulières applications; qu'ici certains journaux ont été complétement déshérités; que là certains autres ont obtenu des extraits d'un tiers, d'un quart; ici encore le prix de la ligne a été fixé à 25 cent., là à 20 cent., ailleurs à 15 cent., etc. On ne peut que faire remarquer, dit l'article, ces divers poids et mesures entre ces fonctionnaires, qui établissent des prix tellement différents, qu'on est à se demander pourquoi

1. Voy. J. cr., art. 6202, avec les renvois, art. 6660 et 6852.

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