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ART. 7333.

INTELLIGENCES A L'ÉTRANGER.

MÉPRIS.

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CORRESPONDANT D'UN JOURNAL ÉTRANGER.

Le Français qui, pendant plusieurs années, a servi la correspondance de journaux hostiles à la France ou à son gouvernement, encourt les peines édictées par l'art. 6 de la loi de sûreté générale, du 27 février 18581.

ARRÊT (Min. publ. C. de Flers ).

con

LA COUR; considérant en droit que l'art. 2 de la loi du 27 février 1858, en punissant les manœuvres et intelligences à l'étranger, dans le but de troubler la paix publique, ou d'exciter à la haine ou au mépris du gouvernement, a eu nécessairement en vue les correspondances et intelligences qui alimentent la presse étrangère de calomnies contre le gouvernement de l'empereur; qu'il serait même assez difficile de trouver un autre moyen de propager hors de France la haine ou le mépris du gouvernement; que par la nature de la peine, la similitude des expressions employées, il est évident que la loi de 1858 a voulu réprimer l'habitude de venir en aide aux attaques injurieuses de la presse étrangère, comme la législation ordinaire punit celles de la presse intérieure; considérant, en fait, que le marquis de Flers a, pendant plusieurs années, servi la correspondance de journaux dont l'animosité contre la France est notoire; que les documents antérieurs au 22 juillet 1858, s'ils ne peuvent donner lieu à des poursuites, constituent un élément d'appréciation morale de l'esprit politique et de la direction générale des correspondances du prévenu, et qu'ils doivent ètre, à ce titre, maintenus dans la cause; sidérant que les faits non prescrits et relatifs aux journaux de Dresde et de Genève, attestent une intention formelle et suivie de propager la haine et le mépris du gouvernement impérial; que la seule connaissance de l'hostilité systématique des journaux dont il s'agit révélait au marquis de Flers qu'il concourait à une œuvre d'inimitié et de dénigrement entreprise contre le gouvernement de son pays; que les articles qui font partie de la correspondance qu'il leur a adressée, et notamment les lettres saisies au début de la poursuite, démontrent que le prévenu s'est complétement associé à l'entreprise de ces journaux; considérant qu'il a entretenu ainsi avec eux des intelligences pour appeler sur le gouvernement de l'empereur la haine et le mépris; sidérant que la position officielle du marquis de Flers aggrave ses torts, car elle lui assurait à la fois plus de confiance à l'intérieur et à l'extérieur plus d'autorité; considérant que s'il a partagé, pendant les derniers temps, le travail de sa correspondance avec son fils, il a continué d'y coopérer jusqu'au moment de la poursuite; — considérant, quant à Landewehr, que le concours matériel de son travail à l'œuvre du marquis de Flers ne démontre pas qu'il ait eu de sa part l'intention délictueuse qui peut seule motiver une condamnation; vu l'art. 2 de la loi du 27 février 1858; et faisant application dudit article; condamne le marquis de Flers à deux mois d'emprisonnement, 2,000 fr., et aux trois quarts des frais envers l'État; renvoie Landewehr

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con

1. Voy. notre commentaire de cette loi, et spécialement de l'art. 2 (J. cr., art. 6558, p. 87-90), ainsi que les arrèts des 12 octobre et 11 décembre 1858 (J. cr., art. 6724 et 6777).

de la plainte, sans dépens; - dit que les pièces étrangères aux correspondances avec les journaux et qui ont été saisies, seront, par les soins de M. le procureur général, restituées à de Flers.

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En condamnant à l'emprisonnement pour mendicité, le juge correctionnel peut-il dire que le condamné sera conduit au dépôt à l'expiration de sa peine?

-

ARRET (Min. publ. C. Vasseur).

LA COUR; en ce qui touche la disposition du jugement par laquelle il a été ordonné qu'à l'expiration de sa peine Vasseur sera conduit au dépôt de mendicité : considérant que l'envoi au dépôt de mendicité n'est pas une peine, mais une mesure de police qui est à la discrétion de l'autorité adminis trative, et qu'il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordonner; — émendant... supprime cette disposition du jugement.

Du 7 décemb. 4864. C. de Paris, ch. corr. M. de Gaujal, prés. OBSERSATIONS. Il est bien vrai que la mesure dont il s'agit n'est point pénale, comme l'est le renvoi sous la surveillance de la haute police l'art. 274 le dit assez, et la discussion au conseil d'État avait été très-explicite dans ce sens. C'est donc une mesure administrative, dont l'exécution appartient au pouvoir administratif seul. Le juge correctionnel commettrait un excès de pouvoir, s'il enjoignait à l'administration d'exécuter la mesure à tel moment ou de telle manière, comme s'il voulait lui retirer son droit en confiant à une tierce personne le mendiant condamné (Cass. 1er juin 1833; J. cr., art. 4165), de mème que s'il s'attribuait l'appréciation qui appartient au gouvernement d'après l'art. 273 pour les offres concernant des vagabonds (Cass. 40 janv.1853; J. cr., art. 5245). Suit-il de là que le jugement de condamnation ne puisse dire qu'après la peine subie, l'envoi au dépôt aura lieu? Ceci n'est pas précisément une injonction, qui lierait l'administration comme la chose jugée; c'est, à vrai dire, l'application de la loi, dans ses termes mêmes; cela signifie seulement que l'envoi au dépòt sera une suite ou conséquence de la condamnation subie; l'administration n'en conservera pas moins le pouvoir de retenir ou congédier l'individu, selon l'appréciation qu'elle fera des circonstances. Aussi l'arrêt de cassation de 1833 a-t-il dit « que le tribunal correctionnel avait légalement ordonné qu'après avoir subi sa peine, P... serait conduit dans un dépôt de mendicité; d'où il suit qu'en supprimant cette disposition l'arrêt dénoncé a commis un excès de pouvoir et violé les règles de la compétence » (à raison de ce que le motif était dans l'offre d'un tiers acceptée).

FIN DU TOME XXXII.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME XXXIIIe

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A

-

ABUS DE CONFIANCE. Questions re-

latives aux abus de confiance imputés

à des officiers ministériels, mandataires

légaux, 289. Le délit prévu par

l'art. 408 C. pén. existe de la part

d'un huissier qui, ayant exécuté le

mandat de recouvrer une créance, n'a

pas répondu aux réclamations de son

client avant la plainte portée, lui a

ensuite offert une partie seulement de

la somme et se trouve dans l'impossi-

bilité de rendre ce qu'il a appliqué à

ses besoins personnels, 123. - Il se

trouve aussi dans le fait de l'individu

qui, ayant reçu des billets négociables

pour en appliquer le produit à l'ex-

tinction d'autres billets en circulation,

laisse ceux-ci en souffrance et s'appro-

prie le produit des nouveaux billets,

123. L'endossement d'une lettre de

change en transmettant la propriété,

alors mème qu'il est causé valeur en

compte, le bénéficiaire peut la retenir

jusqu'à encaissement ou la négocier

pour lui, sans que le mandat condi-

tionnel qui lui aurait été donné puisse

motiver une prévention d'abus de con-

fiance, 150. Lorsque l'existence du

mandat dont la violation est pour-

suivie n'est point déniée par le pré-

venu, les témoignages et présomptions

sont admissibles pour compléter la

preuve du délit, encore bien qu'il

s'agisse de sommes dépassant 150 fr.,

154. Le détournement d'une somme

reçue pour un emploi illicite, v. g. la

corruption d'un fonctionnaire, consti-

tue l'abus de confiance punissable, en-

core bien que le mandat fût vicié dans

son essence, 253. Voy. Blanc seing

(abus de).

ACCUSATION (ch. d'). · Un arrêt de

non-lieu, qui à dénié les conséquences
légales des faits reconuus, peut-être
frappé de pourvoi dans les trois jours
par le procureur général, 54.

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entre eux pour l'exploitation de leurs offices, l'infraction à cette prohibition n'est pas un délit passible de peines à prononcer par les tribunaux correctionnels; elle ne comporte qu'une répression administrative ou disciplinaire, 19.

le ministère public peut appeler du jugement en contestant cette qualification, 210.) L'appel du jugement rendu en chambre du conseil, sur des difficultés de taxe d'expertise, doit être porté à la ch, corr. de la Cour impériale, et non à une chambre civile, 125.

AGENTS du gouvernement. La qua- APPEL comme d'abus. Les délits lité d'agent du gouvernement, qui exige que le ministère public trouve dans l'examen préalable du Conseil d'Etat des actes de fonctions ecclésiastiques, lorsqu'il s'agit de poursuites, appar- tels que sermons en chaire, peuventtient au maire assigné comme prési-ils être poursuivis sans examen préadent du bureau de bienfaisance par la lable du conseil d'État et renvoi par Société des auteurs et compositeurs de lui au tribunal compétent? 255 et 257. musique, 343.-Voy. Fonctionnaires. Affiches. - L'infraction à l'art. 30 de la loi du 8 juill. 1852 et au règlement du 25 août suiv., qu'elle soit délit ou contravention, est absorbée quant aux peines par le délit résultant de la provocation publique à un attroupement, 87.

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ALGÉRIE. Selon l'art. 42 de l'ordonn. du 26 sept. 1842 et nonobstant l'art. so du Code de justice militaire pour l'armée de terre, l'indigène condamné par un Conseil de guerre pour crime commis en territoire militaire n'a pas la voie du recours en cassation, 48.

ANIMAUX. Le fait de détruire des vers à soie, chez le propriétaire qui les élève, constitue-t-il seulement la contravention prévue par le no 1er de l'art. 479 C. pén., ou bien y a-t-il le délit que prévoit et punit plus sévèrement l'art. 454? 210.

APPEL. L'appel d'un jugement en matière répressive étant un droit d'ordre public, le juge supérieur ne peut déclarer non recevable l'appel interjeté par le prévenu dans le délai légal, en se fondant sur ce qu'il y aurait eu acquiescement par le payement de l'amende et des frais, 234. Quoique le procureur impérial ait poursuivi l'exécution dujugement déclarant l'incompétence du tribunal correctionnel en ce qu'il s'agirait d'un crime, le procureur général conserve entier le droit que lui accorde la loi d'interjeter l'appel dans les deux mois, 234 L'art. 205 C. inst. cr. ayant donné deux mois au ministère public près le tribunal correctionnel supérieur, pour appeler du jugement rendu par le tribunal du premier degré, cet appel peut être interjeté même à la seconde audience du tribunal supérieur saisi par l'appel de la partie civile, 240. Lorsque, sur une citation pour délit, le tribunal correctionnel a jugé qu'il y avait simple contravention de police,

L'autorisation du conseil d'État est nécessaire pour toute poursuite, même au civil, contre un ecclésiastique, à raison d'un acte par lui commis dans l'exercice de ses fonctions, fût-ce une violence envers un enfant troublant la cérémonie religieuse, 94.-Voy. Cultes. ARRESTATION. - Dans les cas où l'arrestation d'un accusé peut être arguée de nullité, devant quelle juridiction ce moyen peut-il être présenté? 97.

-

ART DE GUÉRIR. L'exercice illégal de la médecine sans usurpation de titre, n'étant qu'une contravention encore bien que la compétence ait été attribuée par la loi spéciale aux tribunaux correctionnels, il n'y a pas lieu d'appliquer ici la disposition du code qui prohibe le cumul des peines pour les délits, 142. Cette contravention, commise en récidive, comporte une aggravation de peine, dans les limites de la compétence du juge de police, 142.- Les médecins du lieu de la contravention peuvent exercer l'action civile pour le préjudice qu'ils en éprouvent, et l'appréciation de la quotité du dommage à réparer appartient souverainement à la cour d'appel, 142. L'association de secours mutuels qui existe entre les médecins d'une localité, avec autorisation selon le décret du 26 mars 1852, ne peut agir ou intervenir en police correctionnelle contre l'individu prévenu d'exercice illégal de l'art de guérir: il faut que l'action afin de réparations civiles soit exercée sous le nom de chacun des médecins se disant lésés, ensemble ou séparément, 155.

ATELIERS. Dans le cas même où une fabrique de chandelles n'est qu'un accessoire du commerce d'épiceries, c'est un atelier de la classe de ceux pour lesquels le décret du 15 oct. 1810 exige une autorisation administrative, 154.-Le juge de police, devant lequel est poursuivie la contravention pour exploitation non autorisée, em

piète sur les pouvoirs de l'administration en décidant d'après son appréciation personnelle que l'établissement ne présente pas d'inconvénients, 154.

Lorsque le propriétaire d'un établissement insalubre, prévenu de contravention pour défaut d'autorisation administrative, prétend qu'il a une autorisation tacite en ce que l'établissement aurait été formé avant le décret de 1810, il y a une question préjudicielle dont la connaissance appartient à l'administration, le tribunal doit surseoir jusqu'à décision administrative sur ce point, 199.

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ATTENTATS aux mœurs. Pour le crime d'attentat à la pudeur sans violence envers un enfant de moins de onze ans, est-il absolument nécessaire que des actes d'impudicité aient été exercés sur la personne mème de l'enfant? Le crime peut exister, si la main de l'enfant a été employée à des attouchements sur l'auteur de ces obscénités, 25. L'art. 334 C. pén. ne s'applique pas aux attouchements obscènes qu'un individu commet sur sa personne ou sur d'autres, uniquement pour satisfaire ses propres passions, si les mineurs, qui sont rendus victimes de sa débauche, n'ont point été respectivement témoins, 305. L'art. 330 est applicable, dès qu'il y a publicité quelconque, à raison du lieu, 305. L'art. 334 est inaplicable au fait de l'individu qui séduit des jeunes filles, isolées à dessein, sans aucune circonstance pouvant le faire considérer comme agent intermédiaire de débauche ou de corruption vis-à-vis d'elles ou de quelque autre personne, 84. -Celui qui se fait livrer une mineure par un entremetteur commettant le délit de proxénétisme, peut être puni comme complice. Mais il ne suffit pas que l'habitude, qui est une condition du délit, existe d'une manière générale de la part de l'entremetteur: il faut que l'habitude ait eu lieu dans les relations de celui-ci, avec l'individu voulant satisfaire ses passions, 84. ATTROUPEMENTS.- Lorsqu'un attroupement sans armes s'est dissipé dès la première sommation, aucune peine n'est applicable, même contre le provocateur, à moins qu'il ne s'agisse d'attroupement nocturne, 87. AUDIENCES.

Dans le cas d'outrage ou autre délit commis à l'audience, le tribunal doit procéder séance tenante à la répression encourue s'il y a renvoi de l'incident à une audience ul

térieure par un tribunal de police, son incompétence entraîne cassation avec renvoi devant le tribunal correctionnel, 23.

A VORTEMENT. La tentative du crime d'avortement est punissable comme le crime consommé, sauf à l'égard de la femme enceinte, 148.

AVOUÉS. Dans les tribunaux cor rectionnels, les parties privées peuvent employer le ministère d'un avoué, lorsqu'elles le trouvent utile à leur défense. Conséquemment, le juge peut, quand il reconnaît l'utilité de ce ministère, comprendre les émoluments de l'avoué dans les dépens auxquels il condamne la partie qui succombe. C'est donc méconnaître la loi que de décider en thèse qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du prévenu condamné les émoluments de l'avoué qui a occupé pour la partie civile, 278.

B

BALAYAGE.-L'adjudicataire de l'entreprise du balayage des rues et places d'une ville, subrogé aux obligations des habitants, est personnellement punissable pour les contraventions au règlement, qu'il se soit ou non soumis expressément à la responsabilité pénale et alors même que le marché réserverait à la commune une action en dommages-intérèts devant la juridiction civile, 201.

BLANC SEING (ABUS DE). Si la preuve testimoniale n'est pas admissible pour le fait civil consistant à confier un blanc seing, le prévenu doit s'y opposer en niant ce fait; autrement, le délit peut se prouver par tous moyens; en aucun cas, le moyen ne saurait être présenté en cassation s'il ne l'a été devant la Cour d'appel, 55.- Les éléments du délit prévu par l'art. 407 C. pén., se trouvent constatés souverainement, lorsque la Cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'avoir frauduleusement appliqué un blanc seing à une créance autre que cefle pour laquelle il avait été confié, 55.

BOULANGER. Le fait d'avoir vendu du pain n'ayant pas le degré de cuisson nécessaire constitue-t-il le délit puni par l'art. 1, § 3, de la loi du 27 mars 1851, ou seulement la contravention réprimée par l'art. 471, § 15, 266? BRUITS et tapages. Lorsqu'un règlement de police défend de sonner

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