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époques historiques, M. l'avocat général Bécot a montré combien l'institution de nos Cours d'assises est supérieure à tous tribunaux criminels antérieurs. Dans son examen très-exact de l'administration de la justice criminelle en France, d'après les données de la dernière statistique, M. le procureur impérial Paringault a prouvé que la criminalité n'augmente pas réellement et que la répression est ferme à suffire, qu'il y aurait donc peu de chose à faire pour obtenir le mieux désiré. Suivant lui, l'abus prétendu du bénéfice des circonstances atténuantes étant dû à l'élévation des pénalités dans le Code de 1810, il conviendrait qu'une loi remplaçât pour un grand nombre de crimes les travaux forcés par la reclusion, dont elle porterait le maximum à vingt ans, et qu'elle abaissât le minimum de l'emprisonnement pour certains délits correctionnels, avec attribution au juge du pouvoir facultatif d'infliger la surveillance. Dans son étude sur l'emprisonnement individuel, tel qu'il existe à Mazas, M. le conseiller Berriat Saint-Prix a parfaitement démontré les excellents effets de ce mode d'expiation, ce qui indique qu'il n'y a qu'à le pratiquer en différents lieux. La brochure de M. le procureur impérial Ferdinand Jacques sur l'embrigadement des gardes champêtres, qui est un des projets proposés, tend plutôt à un nouveau mode d'organisation de la police administrative et judiciaire par la création notamment de gardes-gendarmes dans les communes et les chefs-lieux de canton nous avons indiqué déjà ce système nouveau, et nous croyons pouvoir dire ici qu'il nous paraît présenter plus de difficultés que d'avantages positifs. La plus récente publication sur les réformes possibles est celle de M. le conseiller Bonneville, qui demande « qu'on fortifie nos procédés actuels d'intimidation, de répression et d'amendement, en imposant à tout condamné solvable le payement des frais de son expiation pénale. » Si nous mettons en doute l'applicabilité de cette idée, tout

4. (Gazette des Trib., 17 et 21 nov. 1860.) Voici l'argumentation, en substance: D'après les statistiques, la répression est insuffisante, l'intimidation pénale n'est pas assez efficace, l'augmentation des récidives prouve que l'amendement n'a guère lieu dans les prisons. Il faut donc chercher de nouveaux moyens. Le plus simple et le plus puissant serait « le payement par tout condamné solvable des dépenses qu'occasionne à l'État l'expiation de sa peine. » Ce serait justice; car la générosité envers les malfaiteurs est cruauté envers la société; car les énormes dépenses des prisons sont un impôt indirect sur les bons citoyens; car enfin, on fait bien payer par les aliénés ou leurs familles les frais de garde et de traitement, et par les condamnés les frais de justice qu'a nécessités la poursuite. Anciennement, l'incarcération était rare et la confiscation de biens fréquente, ce qui dispensait l'Etat de réclamer les dépenses de l'expiation; mais quand la confiscation n'avait pas lieu, on admettait en principe que le condamné devait payer, avec les frais et amendes, « les verges dont on le fustigeait, la geòle où on lé détenait, la corde à l'aide de laquelle il était pendu. » En réformant les anciens abus, nos lois ont omis d'assurer le remboursement des frais d'expiation; mais le principe a été reconnu lorsque l'on a attribué à l'Etat le produit du travail des condamnés, comme une juste indemnité des dépenses que les criminels lui imposent. L'Etat est donc créancier des frais d'expiation, comme des dépens du procès et des amendes infligées; il faut lui donner un titre, qui avertisse les condamnés, pour qu'ils soient ainsi provoqués à abréger en s'amendant la durée d'une incarcération qui sera à leurs frais. « L'addition, dans la loi, de ces simples mots et de l'expiation pénale, suffirait pour opérer cette utile et capitale réforme. »

en rendant justice aux bonnes intentions de l'honorable auteur, ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit de nouveauté, ou bien parce qu'il n'y aurait plus à faire quoi que ce soit; car, tout en niant que l'intimidation et la répression n'aient qu'une insuffisante part dans nos lois pénales, nous reconnaissons que l'amendement des coupables, qui est aussi un but essentiel, ne s'obtient pas suffisamment dans le système pénitentiaire actuel. Puisque la publication invoque surtout la raison et la justice pour faire accueillir l'idée nouvelle, nous indiquerons ici une objection que l'auteur n'a pas comprise parmi celles qu'il soulevait pour les réfuter, et qui nous paraît révéler un obstacle très-sérieux. Que demandet-on? Qu'une loi vienne décider, par une addition de quelques mots aux dispositions sur la condamnation à l'amende et aux frais, que l'État, qui loge et nourrit les condamnés à une peine emportant privation de la liberté, se fera rembourser par chacun d'eux, autant que possible, ce qu'il aura dépensé pour logement et nourriture, à raison de tant par jour d'expiation, selon les calculs qui seront faits en tenant compte des frais généraux avec les frais particuliers. Mais, sans parler ici des difficultés qu'éprouverait la mise à exécution d'un système qui ferait assimiler les prisons à des hôtelleries ou aux maisons de santé, il faut considérer que la détention des condamnés les empêche de se procurer par un travail de leur choix les moyens de pourvoir aux frais de nourriture et de logement, qu'ils doivent travailler selon ce qui leur est prescrit, et que le produit du travail commun appartient à l'État, sauf une légère déduction pour le pécule nécessaire. Continuerait-on ce régime? Oui, sans doute, puisque la proposition n'y touche pas. Mais alors, elle n'a plus pour elle la raison et la justice, qui sont invoquées pour la justifier. Quand il s'est agi d'attribuer à l'État le produit du travail des condamnés détenus, on a pu dire justement que ce sont les coupables qui doivent les frais qu'entraîne la nécessité de les retenir dans une prison pour peine, que l'État qui représente la société troublée doit obtenir une indemnité pour ses dépenses, et que le travail productif est la plus légitime de toutes les compensations. Cela dit et réglé, la question de dépense quotidienne est résolue. Après avoir attribué à l'État le produit du travail, lui donner de plus une créance pour le remboursement de ses dépenses, ce serait un double emploi il faudrait une nécessité bien impérieuse pour aggraver encore des charges entraînant privilége et contrainte par corps, tandis qu'il n'y aurait qu'une utilité trèsproblématique au point de vue de l'amendement des coupables, qui sont d'ailleurs insolvables la plupart. Pour que la raison de justice existât, on devrait laisser aux détenus le produit de leur travail et, jusqu'à un certain point, le choix du travail le plus productif pour chacun d'après son état antérieur, en prélevant seulement sur le gain de chaque travailleur la dépense qui aurait été faite pour lui et sa part contributive dans les frais généraux, suivant des calculs approximatifs et une sorte de tarif. Mais alors, que deviendraient les progrès obtenus dans cette partie si difficile de l'administration des prisons? On sait quels essais et

efforts il a fallu faire, quelles épreuves ont dû être traversées et quels obstacles vaincus pour donner au travail dans les prisons la régularité et l'efficacité qu'a obtenues enfin ce service important. Il serait téméraire et imprudent d'y opérer des innovations radicales.

Est-il vrai que la répression soit généralement insuffisante et l'intimidation pénale inefficace, à tel point qu'il faille aujourd'hui de nouvelles sévérités? On pourrait le dire, s'il y avait augmentation croissante des crimes et délits encore faudrait-il en rechercher les causes, et peutêtre verrait-on que des lois moralisatrices sont plus nécessaires qu'un redoublement d'intimidation. Mais les statistiques officielles révèlent elles-mêmes une diminution progressive, si ce n'est pour certaines infractions, qui sont précisément celles qu'on doit combattre par des moyens de moralisation, et à part l'accroissement du nombre des récidives, qui tient à d'autres causes que nous allons examiner. Le compte rendu de l'administration de la justice criminelle, pour 1857, signalait déjà une diminution sensible dans le nombre total des accusés et prévenus qui étaient poursuivis en jugement; et c'était précisément ce résultat satisfaisant qui rendait plus saillante l'augmentation progressive du nombre des récidivistes, sur laquelle s'appuyaient les voix sévères qui croyaient pouvoir accuser nos lois répressives d'imperfection ou bien les juges de faiblesse. Dans le compte rendu pour 1858, M. le garde des sceaux lui-même proclame que le nombre des accusations et celui des préventions ont continué de décroître; que la répression a été ferme, généralement; «< que les magistrats, grâce au concours efficace qu'ils reçoivent des auxiliaires associés à leurs efforts, ne cessent point de rivaliser de zèle dans l'accomplissement de la difficile mission qui leur est imposée, et qu'ils savent, avec intelligence et modération, défendre également l'intérêt public et l'intérêt privé 5. » Ajoutons, d'après les calculs de ce compte rendu, qu'il y a même eu une diminution de sept mille et plus dans le nombre des affaires portées à la connaissance du ministère public. Pour expliquer un tel résultat, on ne peut supposer qu'il y aura eu défaut de constatation quelconque pour un grand nombre d'infractions punissables; car la police judiciaire n'a jamais été plus vigilante. Sans doute il est effrayant de voir qu'en une seule année, plus de 260,000 infractions sont signalées ou dénoncées, sans compter les délits spéciaux que poursuivent elles-mêmes des administrations publiques; mais, si l'augmentation est considérable comparativement au temps antérieur, c'est qu'il est survenu beaucoup

5. Compte général de l'administration de la justice criminelle en France pendant l'année 1858 (Moniteur, 13 mars 1860). « Le nombre des accusations Soumises aux cours d'assises a continué de décroître en 1858. Il n'a été, pendant cette dernière année, que de 4,302, au lieu de 4,399 en 1857, de 4,535 en 1856, et de 5,238, année moyenne, de 1855 à 1851... Les 361 tribunaux de police correctionnelle ont été saisis, en 1858, de 171,490 affaires, comprenant 211,081 prévenus de délits de toute nature. En 1857, ils avaient jugé 184,769 affaires et 229,467 prévenus. L'année 1858 présente donc une diminution de 13,279 affaires et de 18,386 prévenus. »

de lois répressives, depuis quelques années, et que la police judiciaire a plus de facilités aujourd'hui pour la constatation des infractions diverses. Remarquons d'ailleurs qu'il y a beaucoup de procès-verbaux ou rapports qui, dressés et remis parce que le fait pouvait être plus qu'un simple accident, sont restés sans poursuite après un examen faisant reconnaître qu'il n'y avait pas malière à répression : cela réduit considérablement le chiffre des infractions réelles, sans accuser d'impuissance la loi et les magistrats. Pour celles-ci, il y a eu environ 77,000 affaires déférées directement aux tribunaux correctionnels, 6,000 renvoyées en simple police ou à la juridiction militaire, et 76,000 communiquées aux juges d'instruction pour être informé ; l'instruction a produit environ 20,000 ordonnances de non-lieu, près de 400 renvois aux tribunaux de police, plus de 50,000 renvois en police correctionnelle et environ 4,600 renvois devant les chambres d'accusation, qui ort déféré aux Cours d'assises un nombre d'affaires à peu près égal. On peut sans doute attribuer une part dans la diminution du nombre des accusations au système de correctionnalisation, qui se développe de plus en plus, surtout depuis la suppression des chambres du conseil et notamment pour les vols, genre d'infractions dont il est le plus facile de dégager par prétérition la circonstance aggravante érigeant en crime le délit ; mais les affaires ainsi renvoyées en police correctionnelle comptent toujours dans le total des crimes et délits, poursuivis efficacement et jugés avec toute la sévérité nécessaire. Donc il faut reconnaître comme vérités certaines la diminution progressive du nombre total des infractions punissables, ainsi que la fermeté proclaméo de la répression.

Les récidives sont trop nombreuses et, dit-on généralement, se multiplient progressivement à un tel point que cela devient alarmant pour la société. Il y a là du vrai, mais aussi de l'exagération. Précisons la situation exacte. Dans le langage et les calculs des statistiques annuelles, on répute récidivistes, non pas seulement les condamnés, délinquant à nouveau, qui encourent une aggravation de peine pour récidive caractérisée selon les prévisions de la loi pénale, mais aussi tous accusés ou prévenus qui se trouvent indiqués sur les extraits des casiers judiciaires comme ayant déjà subi une condamnation pour infraction quelconque, n'y eût-il eu qu'emprisonnement de quelques jours, ou même qu'une amende. De la sorte, le total des récidives apparentes devient considérable; et même il s'élève progressivement, d'autant plus que la vie de l'homme peut en se prolongeant se tacher de quelque faute nouvelle, et que les casiers judiciaires se chargent de plus en plus avec le temps. C'est ainsi que les statistiques arrivent à dire que le quart du nombre des accusés et prévenus se compose de récidivistes, et que la proportion s'est encore augmentée en 1858 6. Décom

6. « Les récidivistes forment un peu plus du quart (257 sur 1,000) du nombre total des accusés ou prévenus jugės. En 1857, la proportion n'était

posons le chiffre total de 43,276, qui serait celui des récidivistes d'après la dernière statistique : nous trouvons seulement 1,029 libérés des travaux forcés, et 763 reclusionnaires; puis 8,647 condamnés à plus d'un an d'emprisonnement, 26,193 condamnés à la prison d'un jour à un an, et 6,647 condamnés à l'amende. Sans doute, c'est encore très-grave; mais il y a des remarques rassurantes à faire. Les véritables récidives n'entrent guère que pour 1/4 dans le total indiqué, et ne forment ainsi que le 16o du nombre des accusés ou prévenus. Les libérés de la reclusion n'y entrent que pour un 50° environ, ce qui justifie manifestement l'application et l'exécution de cette peine. Les libérés des travaux forcés ne sont pas de beaucoup plus nombreux, et on pressent les inductions. Les condamnés à plus d'un an d'emprisonnement forment le 5o et plus du nombre total, et les 4/5e du nombre des véritables récidivistes. Enfin, les 3/4 des individus classés comme récidivistes ne reçoivent que fictivement cette qualification. S'il y a quelque conclusion positive à tirer de ces chiffres au point de vue de l'intimidation nécessaire et de l'amendement désirable, c'est que les peines légères n'ont pas la vertu de produire ce double effet et que l'incarcération dans les simples prisons est loin d'empêcher les rechutes. On peut conseiller plus de sévérités dans la répression, mais la réforme pénitentiaire est certainement ce qu'il y aurait de plus utile.

Ce qu'on doit surtout observer avec soin, c'est la proportion entre elles des différentes infractions qui compromettent le plus l'état social, c'est notamment l'augmentation progressive du nombre des crimes et délits dont la cause est dans la dépravation des mœurs. Tandis qu'il y a réellement une certaine diminution pour les crimes sanguinaires qui exigent une audace extrême et aussi pour les crimes contre les propriétés, on voit s'accroître énormément, d'une part, le nombre des fraudes les plus criminelles, et de celles qui sont punies comme simples délits ; d'autre part, celui des infanticides, des viols et attentats à la pudeur, ainsi que des moins graves attentats aux mœurs. Le nombre des banqueroutes frauduleuses, qui était de 62 en 1851, s'est élevé en 1858 à 114. Celui des faux divers a été moindre en 1858 que les trois années précédentes; mais il y avait eu jusqu'à 559 accusations en 1855, 499 en 1856 et 471 en 1857 or on doit remarquer que chaque accusation comprend presque toujours une multitude de faux successifs, et que la correctionnalisation fait parfois réduire la poursuite à une prévention d'escroquerie. Le nombre des infanticides est arrivé en 1858 à 224: ce résultat effrayant ne peut avoir pour cause unique la suppression des tours dans

que de 247 sur 1,000... En comparant le nombre des récidivistes de l'année 1858 à ceux des années 1851 à 1857, on serait tenté de s'effrayer de la progression croissante de ce chiffre total. En effet, l'augmentation, de 1851 à 1858, est de 14,728, plus de 50 pour 100; mais quand on observe séparément les récidivistes de chaque categorie, on voit que cette augmentation a porté presque exclusivement sur ceux qui avaient subi les peines légères d'un an et moins de prison. L'accroissement, plus apparent que réel, a pour cause principale, sinon unique, l'institution des casiers judiciaires en 1850. » (Ibid.)

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