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en péremption formée par le sieur de Roquefenil... Par ces motifs, en ce qui touche Garnier, sans avoir égard aux fins et conclusions de Levat et Parlier, ni à leur demande en péremption; déclare valables les saisies-arrêts. » --Appel.

ARRÊT.

« LA COUR;-Considérant que la saisie-arrêt du sieur Garnier est à la date du 2 mars 1839;-Que, le 30 mars 1843, le sieur Garnier fils, succédant à son père, a fait signifier un exploit en reprise d'instance, postérieurement au décès de la dame de Roquefenil: 1° au sieur de Roquefeuil père, soit dans son intérêt personnel, soit comme tuteur d'Athénaïs et de Léonie de Roquefeuil; 2° à Mélanie et à Adèle de Roquefeuil;-Que, le 26 août 1846, le sieur de Roquefeuil, tuteur de Léonie, et ses deux filles Mélanie et Adèle firent signifier une requête en péremption d'instance au sieur Garnier fils;-Considérant que, plus de trois ans s'étant écoulés depuis le 30 mars 1843 jusqu'au 20 août 1846, l'instance était évidemment périmée;-Qu'il y a donc lieu d'examiner d'abord les motifs sur lesquels s'est fondé le premier juge pour maintenir l'instance, et ensuite ceux qui ont été invoqués devant la Cour pour arriver au même résultat; Considérant que c'est mal à propos que le Tribunal de première instance a décidé que, la péremption n'ayant pas été demandée par le sieur Victor de Roquefeuil, la demande en péremption formée par M. de Roquefeuil père, en sadite qualité, par Mélanie et Adèle, devait être rejetée par application du principe de l'indivisibilité de l'instance; — Qu'il est, en effet, constant en droit que la péremption d'instance demandée par un seul des demandeurs profite à ceux des défendeurs qui ne l'ont point demandée; - Que c'est ainsi que le principe de l'indivisibilité de l'instance doit être entendu et appliqué;-Qu'il importe donc peu que Victor de Roquefeuil n'ait pas demandé lui-même la péremption d'instance, la demande formée par son père et ses sœurs devant avoir pour effet d'entraîner la péremption de l'instance à l'égard de tous les défendeurs originaires;-Que, d'ailleurs, Victor de Roquefeuil n'ayant pas figuré dans l'instance relative à la saisie-arrêt de Garnier, et Athénaïs de Roquefeuil, sa sœur, de laquelle il portait droit, étant décédée antérieurement à la demande en reprise d'instance de Garnier fils, il est évident que Victor de Roquefeuil n'avait pas à fòrmer une demande en péremption, et qu'on ne saurait, en aucune façon, argumenter de son silence à cet égard; Considérant que le décès de Fleury de Roquefeuil ne pouvait donner lieu à une prorogation de délai de la péremption d'instance, puisque ledit Fleury de Roquefeuil n'avait pas été assigné en reprise d'instance par le sieur Garnier fils;Qu'ainsi, les deux motifs, sur lesquels le Tribunal s'est fondé pour rejeter la demande en péremption, doivent être écartés, et qu'il reste à examiner ceux invoqués par Garnier devant la Cour; Considérant que le sieur de Roquefeuil et les demoiselles de Roquefeuil, en consentant aux sieurs Levat et Parlier la cession du 21 juin 1845, ne se sont point affranchis de toute obligation à leur égard;—Qu'ils ne pouvaient être libérés par le résultat de la cession que tout autant que cet acte sortirait à effet; qu'ils étaient, d'ailleurs, garants du montant de la créance cédée;-Qu'ils avaient,par conséquent, un intérêt incontestable à faire déclarer périmée l'instance relative à la saisie-arrêt du sieur Garnier; Considérant, d'autre part, que les sieurs Levat et Parlier

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avaient également le droit de faire somption de cause pour leurs cédants, et d'utiliser dans leur intérêt personnel la demande en péremption d'instance formée par ces derniers; - Considérant que, si le sieur de Roquefeuil et ses deux filles Mélanie et Adèle n'ont point dirigé leur demande en péremption d'instance contre le sieur Batut, tiers saisi, on n'en saurait conclure que cette demande a mal procédé, et qu'elle doit être rejetée;— Qu'en effet, les défendeurs dans l'instance originaire ont satisfait à toutes leurs obligations, lorsqu'ils ont requis la péremption contre les demandeurs primitifs;-Que, d'ailleurs, le tiers saisi ne devient partie dans l'instance que lorsque sa déclaration est contestée; Qu'ainsi il n'y avait nécessité, à aucun point de vue, de demander la péremption contre Batut, tiers saisi;- D'où il résulte quela demande en péremption formée contreGarnier est parfaitement régulière;-Considérant, d'autre part, que le délai de la péremption ne doit être augmenté de six mois qu'au cas où il y a lieu à reprise d'instance;— Considérant que le changement d'état survenu par le mariage d'Adèle de Roquefeuil n'ayant point rendu nécessaire la reprise d'instance, le délai de la péremption ne pouvait être prorogé de six mois;- Considérant que tous les moyens et exceptions présentés par Garnier étant dénués de fondement, il y a lieu de déclarer périmée par discontinuité de poursuites pendant plus de trois ans l'instance dont il s'agit;-Par ces motifs, déclare périmée, par discontinuation de poursuites pendant trois ans, l'instance engagée par Garnier. »

Du 5 août 1850.-1re Ch.--MM. de Gaujal, p.p.-Bedarride, Digeon, Daudé de Lavallette, Cazal, av.

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ARTICLE 1028,

COUR D'APPEL DE PARIS.

Appel.—ALIÉNÉ.-ADMINISTRATEUR PROVISOIRE.-RenouvelleMENT DE POUVOIRS.-Jugement.

Le jugement qui statue sur le renouvellement des pouvoirs d'un administrateur provisoire, nommé aux biens d'une personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés, ne peut pas être attaqué par la voie de l'appel. (Art. 32 et 37 de la loi du 30 juin 1838.) (1).

(A...)-ARRÊT.

LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 32 de la loi du 30 juin 1838, le jugement qui nomme un administrateur provisoire aux biens d'une personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés, n'est pas sujet à l'appel;-Considérant que l'art. 37 de ladite loi qui autorise le tribunal à renouveler les pouvoirs de cet administrateur, lorsqu'ils sont expirés, se réfère nécessairement et par son texte même à l'art. 32;-Que la disposition de ce dernier article qui

(1) Il résulte de l'économie de la loi du 30 juin 1858, que le tribunal civil a une juridiction souveraine pour le choix de l'administrateur des biens de l'aliéné et pour le renouvellement de ses fonctions.

déclare la nomination de l'administrateur non sujette à l'appel, s'applique également, et par les mêmes motifs, au second jugement, soit qu'il prononce, soit qu'il refuse le renouvellement des pouvoirs de ces administrateurs, et qu'il n'y a aucune raison de distinguer entre l'appel relatif à la prolongation de ces pouvoirs et l'appel relatif au choix de la personne; - Déclare l'appel non-recevable.

Du 4 janvier 1851.-1re Ch.-MM. Aylies, prés., Meynard de Franc, av. gén. (concl. conf.)

ARTICLE 1029.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

SAISIE-EXÉCUTION.-COMMANDEMENT.-NULLITÉ.-EXCEPTION.

Il y a nullité du commandement tendant à saisie exécution qui ne contient pas copie du titre exécutoire en vertu duquel est fait le commandement, alors que ce titre n'a pas encore été notifié. Cette nullité peut être proposée pour la première fois en appel, quoiqu'en première instance le saisi se soit borné à exciper de la non-existence de la dette. Les art. 173 et 186, C.P.C., ne sont pas applicables à ce cas. (1).

(Imbert C. Prat-Milhau.)-ARRÊT.

LA COUR;-Sur le premier grief de l'appel relevé par Imbert, relatif à la validité de la saisie-exécution par lui pratiquée au préjudice des mariés Prat-Milhau, le 25 août 1819:-Considérant qu'aux termes de l'art. 583 du Code dé procédure civile, toute saisie-exécution doit être précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, avec notification du titre, s'il n'a été déjà notifié;-Que, suivant l'art. 551 du même Code, il ne peut être procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines ;--Considérant que le commandement signifié, le 23 août 1819, par Imbert aux mariés Prat-Milhau, ne contient copie que du contrat de mariage de Pierre Bouldoire et Marguerite Milhau, en date du 7 janvier 1793, et de la quittance du 6 octobre 1807, constatant le paiement d'une somme de 400 fr. par Imbert aux mariés Bouldoire;-Considérant que ces actes ne présentent point les caractères déterminés par les art. 583 et 551, C.P.C., pour servir de fondement à une saisie;—Qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre exécutoires contre les mariés Prat-Milhau;- Que le seul titre exécu

(1) Il est certain que le défaut de notification du titre entraîne la nullité de la saisie; Lois de la Procédure civile, t. 4, p. 624, quest. 2004 bis. Mais cette nullité est-elle couverte par la défense au fond? La Cour de Montpellier décide la négative; je pencherais pour l'affirmative. Il n'y a pas ici les mêmes motifs qu'en matière de saisie immobilière (loco citato, t. 5, p. 727, quest. 2422 quinquies), et les Cours qui appliquent l'art. 173 aux nullités de saisie immobilière l'appliqueraient à fortiori aux nullités de saisie-exécution. Cet article régit d'ailleurs les nullités des actes de procédure soit judiciaires soit extrajudiciaires. Voy. la quest. 739 bis.

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toire qui put être invoqué contre eux était le jugement rendu par le tribunal de district du Mur-de-Barrès, en date du 1er juin 1793, mais que le commandement dont il s'agit au procès ne contient point copie de ce jugement;-Qu'il n'apparaît pas, d'ailleurs, que ce jugement ait été antérieurement signifié; -Considérant, d'autre part, que la somme pour laquelle la saisie a procédé n'était ni certaine ni liquide, puisqu'il est encore incertain aujourd'hui si Imbert est créancier des mariés Prat-Milhau, ou s'il est, au contraire, leur débiteur; Qu'ainsi, à ce double point de vue, la saisie est radicalement nulle, ensemble le commandement qui l'avait précédée et tout l'ensuivi;Considérant que, ces principes posés, il reste à examiner si les mariés Prat-Milhan sont recevables à exciper devant la Cour de la nullité qui vient d'être signalée;- Considérant que, par leur exploit du 3 tembre 1819, les mariés Prat-Milhau formèrent opposition tant au commandement du 23 août 1819 qu'au procès-verbal de saisie du 25 du même mois, sur le motif que ces actes étaient nuls en la forme et faits pour chose non due;-Que, dans les divers actes de conclusions signifiés au procès, ils ont constamment rappelé les fins de leur exploit d'opposition prémentionné; - Que, lors du jugement dont est appel, ils ont notamment conclu à ce que, statuant sur leur opposition du 5 septembre 1819, il plût au tribunal annuler la saisie;—Que, s'ils ont en même temps conclu à la condamnation d'Imbert au remboursement de la valeur des objets vendus et d'un surpayé de 205 fr., ces demandes n'étaient que la conséquence ou l'accessoire de la demande principale, qui a toujours été l'annulation du commandement et de la saisie de 1819;-Considérant que les intimés ayant basé, devant le premier juge, leur demande en nullité de la saisie sur l'absence de toute créance de la part du saisissant, sans exciper spécialement du défaut de signification d'un titre exécutoire, l'appelant soutient qu'ils sont aujourd'hui non-recevables à invoquer ce dernier moyen de nullité, l'irrégularité résultant du défaut de signification du jugement du 1er jain 1793, ayant été couverte par la défense au fond;-Considérant que le principe posé par l'art. 173, C.P.C., en ce qui concerne les exploits et les actes de procédure, ne saurait être appliqué dans l'espèce particulière du litige;-Qu'on ne peut confondre le commandement qui précède la saisie et la saisie elle-même, avec les exploits et les actes de procédure, objet de l'art. 173 précité;-Que le commandement et la saisie constituent des actes d'exécution et non des actes de procédure proprement dits; Que leur validité est essentiellement subordonnée à l'existence du titre de créance, exécutoire à l'encontre du saisi et dûment signifié avec le commandement; -Que l'existence de ce titre et sa signification sont des conditions essentielles de la validité d'une saisie;-D'où il suit que le saisi qui se trouve sous le coup d'une poursuite et d'une exécution illégales, peat en tout état de cause, et même sur l'appel, demander l'annulation d'un acte qui peut entraîner pour lui de si graves conséquences; Considérant, sous un autre rapport, que si le fond du litige a été débattu par les mariés Prat-Milhau, devant le tribunal de première instance, ce n'est point pour contester uniquement le chiffre de la créance du saisissant, mais bien pour démontrer qu'il y avait absence de toute créance de sa part, ce qui constituait un moyen péremptoiré à l'appui de la demande en nullité de la saisie, cette demande ayant toujours été l'objet principal des conclusions des intimės;-Considérant que si, dans les instances or

dinaires, les demandes en nullité d'exploits ou d'actes de procédure se détachent nettement du fond, il n'en est pas ainsi lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une demande en nullité fondée sur l'absence de toute créance pouvant servir de base à des actes d'exécution; - Ce qui démontre encore, à un autre aspect, que la règle édictée par l'art. 173 est inapplicable aux exceptions de nullité envers un commandement et une saisie; - Considérant, enfin, qu'on ne saurait méconnaitre que deux moyens de nullité pouvaient être invoqués contre la saisie dont il s'agit, l'un fondé sur l'absence ou le défaut de signification d'un titre exécutoire contre les intimés, l'autre sur l'absence de toute créance de la part du saisissant; -Considérant que ce dernier moyen de nullité ayant seul été discuté devant le tribunal de première instance, on ne pourrait légitimement en conclure qu'il y a aujourd'hui fin de non-recevoir à l'égard du premier moyen, que tout autant qu'il y aurait eu obligation pour le saisi de présenter conjointement tous ses moyens de nullité; -Mais considérant que si, sous l'ancienne législation, les exceptions de nullité devaient être présentées conjointement, cette règle n'a pas été reproduite dans le C. P. C.; —Que si, d'après l'art. 187 du projet de ce Code, les exceptions autres que celles à fin de renvoi, devaient être présentées simultanément, cette disposition ne fut pas admise dans sa généralité, et que, par la rédaction définitive de l'article proposé, devenu l'art. 186 du Code, elle demeura restreinte aux exceptions purement dilatoires; - D'où il résulte qu'elle ne peut être appliquée aux exceptions de nullité;-Considėrant que la proposition d'un moyen de nullité entraînerait sans doute la déchéance, quant à un autre moyen non proposé, si l'un était l'abandon manifeste de l'autre, ce qui ne se rencontre nullement dans l'espèce, puisque les deux moyens invoqués tendaient l'un et l'autre à l'annulation de la saisie, et qu'ils pouvaient être proposés indifferemment ou dans l'ordre qui a été suivi ou dans un ordre différent, sans que, dans aucun cas, on pût en induire aucune renonciation quant au moyen qui n'aurait pas été présenté le premier;-Qu'ainsi, sans s'ar rêter au premier grief d'appel, il y a lieu de déclarer nuls et de nul effet le commandement et la saisie des 23 et 25 août 1819, mais uniquement par les motifs qui précèdent et sans approbation de ceux qui ont servi de base, en cette partie, au jugement attaqué.

Du 18 juillet 1850.—1 Ch.—MM. Calmètes, prés.-Glises. Digeon, av.

ARTICLE 1030.

COUR D'APPEL DE NIMES.

VENTE JUDICIAIRE.-CAHIER DES CHARGES.

DOMICILE D'ÉLECTION.

ADJUDICATION.

La clause, insérée dans le cahier des charges, qui porte que l'adjudicataire sera tenu d'élire domicile dans la ville où siége le tribunal devant lequel la vente est poursuivie, pour l'exécution des conditions de l'adjudication, et que ce domicile sera attributif de juridiction, permet à cet adjudicataire d'appeler devant ce tribunal

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