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renvoi à l'audience en état de référé, et le jugement ainsi rendu n'est pas non plus susceptible d'appel. »Voy. conf., un autre arrêt de la même cour (J. Av. t. 73, p. 297, art. 137).

L'ordonnance rendue sur une opposition aux qualités d'un jugement n'est pas, en principe, susceptible d'être attaquée par la voie de l'appel; néanmoins l'appel est recevable, si cette ordonnance a réservé à l'un des avoués le droit exclusif de lever le jugement et d'en poursuivre l'exécution (920), p. 486).

La Cour d'appel de Nancy a décidé avec raison, le 19 août 1847 (LAGARDE C. MATHIEU), que, si un individu pourvu d'un conseil judiciaire a interjeté appel en intimant son adversaire et son conseil, il n'y a pas lieu d'ordonner la réassignation de ce dernier, s'il ne comparaît pas, mais seulement l'appel doit être déclaré non recevable.-Voy. J. Av., t. 73, p. 431, art. 485, § 165, un arrêt de la Cour d'Orléans.

Bien qu'en règle générale, un créancier ait le droit d'appeler des jugements rendus contre son débiteur, il en est autrement lorsque la qualité dans laquelle a agile débiteur lui est personnelle : ainsi lorsqu'un jugement a été rendu contre le débiteur héritier bénéficiaire au profit d'un créancier de la succession, 908, P. 467.

La demande en nullité de la signification d'un jugement de première instance ne peut être portée devant la Cour d'appel lorsqu'il n'a pas été formé d'appel de ce jugement. On doit alors agir au principal en première instance, sauf l'appel, si la partie adverse juge à propos de Pinterjeter. Cour de cass.; ch. req., 16 nov.1847 (LECOAT DE KERVÉGUIN C. CHABRIEr du gol). Cette solution est parfaitement juste. J'ai longuement développé, dans les Lois de la Procédure civile, t. 6, p. 852, question 3110, le motif qui, contrairement à la doctrine et à la jurisprudence, m'a fait décider que le délai d'appel n'est pas franc et que le jour de l'échéance compte, si celui de la signification du jugement ne compte pas. Voy. J. Av., t. 73, p. 303, art. 464, § 9, ce que je dis sur un arrêt de la Cour de Paris. Mais si les Cours se prononcent pour la franchise du délai d'appel des jugements des tribunaux de première instance, on ne peut, par analogie, invoquer leurs arrêts pour l'appel des sentences des juges de paix, surtout depuis la loi du 25 mai 1838 dont l'art. 13 est conçu en termes tels que le doute n'est plus possible. Cependant, M. DALLOZ, dans son Répertoire nouvellement édité, To Appel civil, no 876, et M. BIOCHE, dans son Journal de procédure, 1850, p. 62, art. 4541, n'hésitent pas à se prononcer pour la franchise du délai de 30 jours, sous le prétexte que le § 2 de l'article précité vient, par son renvoi à l'art. 1033, C.P.C., corriger le sens du premier paragraphe. J'avoue que cet argument me touche peu et que je n'aperçois pas de raison déterminante qui puisse me faire rétracter mon opinion.

Un tribunal qui trouve dans les circonstances de la cause la preuve qu'une signification a été faite, non pas au domicile de la partie, mais au lieu où elle avait momentanément résidé, peut déclarer que cette signification n'a pas pu faire courir les délais de l'appel.— Cette proposition incontestable a été établie par un arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes, du 8 nov. 1848 (MAILLARD C. MAPIN). -Voy. Lois de la Procédure civile, t. 1, p. 409, question 355.

Je crois, avec la Cour d'appel de Limoges, arrêt du 24 juin 1848 (VACHERIE C. BIDON), que lorsqu'une veuve est intéressée dans une instance, tout à la fois en son nom personnel et comme tutrice de ses

enfants mineurs, la signification qui lui est faite, en sa double qualité, du jugement obtenu contre elle, suffit pour faire courir le délai d'appel. Il n'en est pas ici comme dans le cas où il s'agit de deux époux ayant des intérêts distincts. Il n'y a qu'une seule et même personne investie d'une double qualité qui ne réclame pas deux exploits, mais un exploit embrassant son double caractère. Voy. conf. Lois de la procédure civile, t. 1, p. 401, question 348 bis in fine.

J'ai dit, loco citato, t. 4, p. 33, question 1590 ter, que pour faire courir le délai de l'appel, le jugement obtenu par un tuteur contre son pupille doit être signifié, non-seulement au subrogé tuteur, mais encore à un second subrogé tuteur nommé ad hoc. C'est la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La Cour de Caen l'a suivie dans un arrêt du 8 fév. 1848 (GAUGAIN C. LEBOYTEUX).

J'ai combattu la doctrine de la Cour de cassation de laquelle il résulte que la tardiveté de l'appel constitue une déchéance d'ordre public qui doit être suppléée d'office par le juge, et que les parties peuvent invoquer en tout état de cause, 873, p. 278.-Lorsque j'écrivais mes observations critiques, je n'avais pas sous les yeux les savantes conclusions d'un éminent magistrat, M. NICIAS-GAILLARD, premier avocat général, qui portait la parole devant la Cour suprême. L'importance de ce document mériterait une reproduction littérale que bornes de cet article ne me permettent pas. L'analyser, ce serait l'affaiblir : j'aime mieux inviter mes lecteurs à prendre connaissance de cette réfutation scientifique des principes consacrés par la chambre civile dans les Recueils de mes honorables confrères. -Dalloz, 1850, 11e partie, p. 237, et Devilleneuve, 1850, 1re partie, p. 421.

les

21 mars 1849, arrêt de la Cour d'appel de Douai (HEEGman C. DuTHOIT) qui déclare non recevable un appel formé contre un jugement par défaut, avant qu'il eût été statué sur l'opposition.- Voy. J. Av., t. 72, p. 182, art. 81, § 16, un arrêt conforme de la Cour de Toulouse, et t. 73, p. 75, art. 348, un arrêt de la Cour d'Orléans.

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Encore un arrêt qui vient consacrer ce principe, que l'inexactitude dans la désignation de la date du jugement dont est appel ne rend pas nul l'exploit d'appel, si des énonciations contenues dans cet acte, il résulte que l'intimé n'a pu se tromper sur le jugement attaqué. Cour d'appel de Limoges, 27 mai 1848 (LETEIX C. LAVAUD).-Voy. conf. J. Av., t. 73, p. 76, art. 351, les arrêts des Cours de Caen et de Rouen, p. 421, art. 485, § 94, un arrêt de la mème Cour de Limoges.La Cour de Nimes, le 4 mai 1850 (CLAUSEL C. Ce DE L'ARDÈCHE), a trouvé la désignation insuffisante dans une espèce où le jugement attaqué n'était indiqué que par sa date, alors que, dans la même audience, trois jugements avaient été rendus entre les mêmes parties. Elle a aussi déclaré que le nouvel appel, relevé dans le but de réparer le vice de rédaction du premier, doit être déclaré non recevable s'il a été interjeté plus de trois mois après la signification des jugements attaqués, et que la signification des jugements obtenus contre une compagnie industrielle est régulière, si elle a été faite à son syndic-gérant dans l'un des principaux établissements de cette compagnie, et la copie laissée à son caissier, trouvée dans ses bureaux, ce qui est parfaitement exact.

L'art. 61, C. P. C., qui exige, à peine de nullité, la mention du domicile du demandeur, et qui est applicable à l'exploit d'appel comme aux exploits d'ajournement (art. 456 du même code), doit être

entendu en ce sens que la mention explicite du domicile n'est pas indispensable pour sa validité, si, des énonciations directes de l'exploit ou de ses indications par relation à d'autres actes qui y sont rappelés, il résulte que cette mention y est suffisamment indiquée, c'est-à-dire de manière que le défendeur ou l'intimé ne puisse se méprendre sur le domicile du demandeur ou de l'appelant. Mais il n'y a pas désignation suffisante et équivalant à une désignation explícite de domicile dans les expressions d'un acte d'appel où l'appelant s'est borné à dire qu'il interjetait appel d'un jugement à lui signifié tel jour, sans déclarer qu'il s'en référait aux énonciations touchant son domicile, sans exprimer que ce domicile n'avait pas changé depuis la signification. Peu importe que l'on trouve dans le jugement et la signification l'indication du domicile qui manque absolument dans l'exploit. Cette indication, dans des actes étrangers à l'exploit d'appel, ne saurait équivaloir à la mention qu'exige l'art. 61, C. P. C. Il ne peut être permis de chercher dans des faits que ne relate pas l'exploit la base d'une mention implicite suppléant aux indications formellement exigées par la loi pour la validité de l'acte; autrement ce serait substituer, par un moyen détourné, à la constatation légale d'une formalité substantielle, des appréciations de fait et des présomptions que la repousse en pareil cas. Arrêt d'admission, du 30 janvier 1850 (BOISNEL C. NICOLLE), du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour de Caen, rapporté J. Av., t. 74, p. 643, art. 786, § 30.

loi

La Cour de Bordeaux, dans une espèce où l'exploit d'appel ne contenait pas mention de la demeure de l'intimé, mais avait été notifié deux jours après une signification faite par cet intimé, avec indication de son domicile, et avait été remis à la personne même de l'in timé, à ce domicile, a validé l'exploit d'appel, le 13 décembre 1849 (BOUTIN C. BEAUVAIS). Mais c'est avec raison que la Cour d'appel de Paris, ayant à statuer sur la question de savoir s'il y a nullité de l'acte d'appel énonçant, comme domicile du demandeur, un lieu autre que celui qui avait été par lui désigné, avant l'instance, dans une déclaration faite à la mairie, lorsque, au lieu indiqué dans l'exploit (Paris), loutes les recherches ont été infructueuses pour le découvrir, a l'affirmative. 6 janvier 1847 (DE VANNOY). Voy, conf. l'opinion que j'ai émise dans les Lois de la Procédure civile, t. 1, p. 340, question 300, in fine, et la question 296. Voy. aussi J.Av., t. 72, p. 502, art. 238, et t. 73, p. 139, art. 379.

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La constitution d'un avoué dans un exploit d'appel est une formalité d'autant plus essentielle que la jurisprudence ne se montre pas très-facile à accueillir des équipollents. Dejà, t. 74, p. 5, j'ai insisté sur la nécessité d'apporter, à la rédaction de ces exploits, une attention suffisante pour prévenir des erreurs ou des omissions souvent irréparables, et toujours impardonnables. Chaque année produit son Contingent de nullités. Comme la Cour de Toulouse (t. 73, p. 525, art, 533), la Cour de Nimes a décidé, le 30 avril 1850 (FREYDIERLAFFONT C. FAUJAS), que l'élection de domicile chez un avoué près la Cour n'équivaut pas à la constitution d'un avoué, tandis que la Cour de Bastia a validé l'exploit d'appel dans les mêmes circonstances, le 5 février 1850 ISTRIA C. DOLISONI). On comprend que l'absence totale du nom de l'avoué constitué, sans qu'aucune mention puisse le faire connaître, doive entraîner la nullité de l'exploit, 962, p. 583. Mais

autre chose est ne pas constituer avoué; autre chose est constituer de bonne foi et par ignorance un avoné démissionnaire: il n'y a pas alors nullité. C'est dans ce sens que s'est prononcée la Cour de Paris dans un arrêt du 10 août 1850 (LEDUC C. GOSSART), conforme à celui de la Cour de Bordeaux, rapporté t. 73, p. 419, art. 485, § 123. — Comment se couvre la nullité provenant du défaut de constitution d'avoué, et quelle est la responsabilité de l'huissier? Voy. art. 962, p. 583.

Il y a aussi nullité de l'acte d'appel qui ne contient pas d'assignation dans le délai de la loi. - -1850, 23 juillet, Cour de Nimes (JÄLABERT C. BRUNEL). Voy. conf. t. 74, p. 591, art. 781, § 5.

La signification et la remise des exploits d'appel donnent lieu à des nullités qui seraient facilement évitées avec un peu de soin. Ainsi, lorsque le domicile de l'intimné est inconnu, la copie de l'exploit d'appel doit être remise au parquet du procureur général et non à celui du procureur de la République; et si la Cour d'appel, saisie d'une affaire, se trouve dans le même bâtiment que le tribunal de pre mière instance, et si la même porte extérieure donne accès à l'une et à l'autre, l'affiche de l'exploit d'appel qui, suivant le von de l'art. 69, doit être remise pour l'intimé au procureur général, peut être légalement faite sur cette porte. Arrêt de la Cour d'Orléans, du 16 mars 1850 (GUIRY C. JOLLIVET). Voy.conf. Lois de la Procédure civile, 1.4, p. 143, question 1651 bis.

L'appel peut être valablement signifié au domicile élu dans le commandement tendant à l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, même après cette exécution accomplie; Cassation, ch. civ., arrêt du 19 juin 1850 (MAILLET-DUBOULLAY C. CHEMIN DE FER DE ROUEN). -Voy.à cet égard les nombreuses décisions insérées sur l'application de l'art. 584, C. P. C., t. 72. 73 et 74. Voy. aussi, 805. p. 44.

Est nul l'acte d'appel dirigé contre un mineur émancipé, s'il est adresse non pas à ce dernier, mais à son curateur. Le curateur se borne à assister le mineur émancipé (art. 482, C. C.). Aussi celui-ci doit-il être actionné en son propre nom, comme l'a décidé la Cour de cassation, le 23 fructidor an 3 (J. Av., t. 13, p. 28.) — Ainsi jugé par la Cour d'appel de Limoges, le 25 fév 1848 (MORTEROL C. BERTRAND). Je ne saurais assez répéter qu'il faut signifier l'exploit d'appel en autant de copies qu'il y a d'intimés ayant un intérêt distinet. La Cour de Rouen a fait l'application de ce principe, dans une espèce où l'ap pel était dirigé contre deux frères; 309, p. 505. La Cour de Caen a déclaré nul, le 31 décembre 1849 (LANNIER C. WENDESTEIN), l'exploit d'appel signifié à deux époux, sans indication de celui auquel il a été remis, et décidé que, quand deux époux ont dans une contestation des intérêts distincts, le mari comme administrateur, la femme comme propriétaire des biens qui font l'objet du litige, il doit leur être remis deux copies distinctes de l'exploit qui leur est signifié.

Et lorsque chacun des époux reçoit une copie, il y a nullité de l'appel à l'égard de celui dont l'exploit ne contient pas assignation, quoique la copie remise à l'autre soit régulière, et que les deux époux aient constitué avoué. Arrêt de la cour de Bordeaux, du 12 février 1848 (GIRARD C. LANTILHAC).

J'ai signalé à l'attention de Messieurs les avoués un arrêt de la Cour de cassation qui établit que l'art. 434, C. P. C., n'est pas applicable dans les causes communicables, c'est-à-dire qu'alors le défaut-congé ne doit jamais étre prononcé sans examen, et qu'il en est de même

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que

lorsqu'il y a eu opposition à l'arrêt par défaut, et que l'opposant re comparait pas pour soutenir son opposition, 870, p. 272. Dans les autres casle jugement doit être confirmé sans vérification, ainsi l'a jugé la chambre des requêtes, le 31 juil. 1849 (MALBOZ C. JEAUFFRET). Voy.conf. 1.73, p. 29, art. 332, un arrêt de la Cour de Douai, et la note. Ontrouvera, 902 et 949, p. 440 et 551, des solutions relatives à l'effet 1 suspensif de l'appel en ce qui concerne le droit de prendre une hypothèque judiciaire, et sur le cours des délais accordés par jugement pour l'exercice d'une faculté. Mais l'appel n'a d'effet suspensif qu'autant qu'il est régulièrement interjeté. Ainsi l'exécution d'un jugement frappé d'un appel déclaré tardif est censée n'avoir jamais été suspendue: d'où suit que si des dommages intérêts par chaque jour de retard ont été accordés par les premiers juges, ces dommages-intérêts doivent élre calculés sans déduction des jours pendant lesquels l'instance d'appel, tardivement engagée, est demeurée pendante (art. 457.C. P. C.); Paris, 10 décembre 1849 (LEOUTRE C. PECOUL). En rapportant cet arrêt dans le 1er cahier, 2e partie, p. 26 de son recueil, M. DEVILLENEUVE dit que l'appelant invoquait, en faveur du système qu'il voulait faire prévaloir devant la Cour, l'opinion que j'ai émise dans les Lois de la Procédure, t. 74, p. 151, question 1655.-L'appelant avait tort.-Il avait confondu la solution donnée sur le principe général posé par l'art. 457, avec celle qui est spéciale au cas où l'appel est tardif ou irrėgulier, Mon sentiment, assez longuement développé loco citato, est en tout point conforme à la jurisprudence de la Cour de Paris. Pour s'en convaincre, il suffit de lire, non pas seulement le commencement du no 1655, mais toute la question.

La Cour d'appel de Bordeaux, sanctionnant l'opinion que j'ai émise, t. 72, p.385, art.175, a rendu, le 1er mars 1850 (JOUVET C. BESNIER), un arret conforme à celui de la Cour de Toulouse, (t. 72, p. 387, art. 176), en décidant que c'est à l'appelant qu'incombe l'obligation de rapporter non-seulement le dispositif, mais encore les motifs du jugement attaqué.

L'art. 464, C. P. C., défend de former en appel aucune demande nouvelle, sauf quelques exceptions. Il est souvent assez difficile de différencier les moyens nouveaux des demandes nouvelles. J'ai exposé ma doctrine à cet égard dans les Lois de la Procédure civile, t.4, p. 168 et suiv., questions 1673 et suiv.; j'ai inséré, passim, t. 72, 73 et 74, de nombreux arrêts qui ont sanctionné la règle ou les exceptions. Il ne me reste qu'à citer quelques décisions dont la connaissance peut être utile dans la pratique.

Deux arrêts de la Cour de cassation ont décidé, l'un le 1er décembre 1847 (AUGUE C. DECAGNE), que l'action en réduction d'une donation faite par contrat de mariage ne constitue pas une demande nouvelle tardivement formée en appel, lorsqu'en première instance on avait conclu contre le donataire cohéritier à la liquidation et au partage de la succession du donateur avec obligation de rapporter à la masse; l'autre, le 17 novembre de la même année (CARTAIN C. CARTAIN), que la femme demanderesse en séparation de corps peut conclure, pour la première fois en appel, à ce que ses enfants soient remis entre ses mains.Untroisième arrêt de la même Cour, du 3 mai 1848 (MENNETY C. PARCEVAL), a déclaré que ce n'est pas former une demande nourelle que de réclamer pour la première fois, sur l'appel d'un jugement rend en matière de partage, un rapport ou un prélévement.

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