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Rennes, du 18 décembre 1847, que cette modification apportée par les parties à la clause compromissoire, quant au mode de nomination et au nombre des arbitres, laissait intacte la renonciation à l'appel et n'empêchait pas la sentence rendue par les deux arbitres d'être en dernier ressort.-Voy., par analogie, t. 73, p. 165, art. 394, § 14, un arrêt de la Cour de Lyon.

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Toutefois, la même Cour a jugé, avec raison, la faculté que pour associés de renoncer à l'appel dans leur acte de société ne fait pas dégénérer l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire; qu'ainsi, cette renonciation est valable, bien qu'elle ne renferme ni les noms des arbitres, ni l'objet du litige, comme le veut, en matière d'arbitrage volontaire, l'art. 1006, C.P.C.—Arrêt du 10 janvier 1849 (GEMS C. COUTEAU). C'est aussi ce qu'a décidé la Cour d'appel de Paris, le 23 décembre 1848 (CAVELAN C.CAILLETEAU), dans un arrêt qui déclare, en outre, qu'en cas d'annulation, pour vice de forme, d'une sentence renpar des arbitres ayant pouvoir de juger comme amiables compositeurs et en dernier ressort, la Cour d'appel ne peut pas évoquer l'affaire et statuer au fond; elle doit renvoyer devant de nouveaux arbitres. Cette dernière solution est basée sur ce motif: « Que ce serait méconnaître et violer l'intention légalement exprimée des parties, que de faire régler leurs intérêts par une juridiction à laquelle elles ont entendu ne pas se soumettre, et qu'elles ont manifestement interdite. »

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La qualification d'ariables compositeurs donnée aux arbitres dans le compromis, emporte renonciation à l'appel de leur sentence. Ainsi jugé, le 6 mars 1849 (DESQUESNE C.LENGRONNE), par la Cour d'appel de Caen. Voy. t. 73, p. 169 et 616, art. 394, § 30 et 579, un arrêt conforme de la Cour de Paris et un arrêt contraire de la Cour de Toulouse que j'ai combattus à la note.

Mais cette qualification ne fait pas dégénérer l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire (Voy. les arrêts précités). Jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 27 août 1849 (CAS Č. DEBAY), et arrêt de la Cour de Montpellier, du 26 novembre 1847 (Jeannin C. DROUILLE):-Cette Cour a décidé, en outre, qu'en matière d'arbitrage forcé, comme en matière d'arbitrage volontaire, le compromis finit le déport ou l'empêchement de l'un des arbitres.

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J'ai dit dans les Lois de la Procédure civile, t 6, p.802, quest. 3374, qu'on ne pouvait pas renoncer à l'opposition autorisée par l'art. 1028, en matière d'arbitrage volontaire. L'arrêt de la Cour de Colmar, du 7 mars 1849, suprà, p.25, a confirmé mon opinion en déclarant que la clause d'un compromis, dans laquelle il est stipulé que les parties renoncent à l'appel et à toute voie de recours contre un jugement arbitral à intervenir, ne leur enlève pas le droit d'exercer l'action en nullité dans les différents cas où cette action leur est ouverte, aux termes de l'art. 1028, C.P.C.

AUDIENCE. Les magistrats, à quelque juridiction qu'ils appartiennent, ont le pouvoir de réprimer les écarts commis à leur audience: Omnibus magistratibus secundùm jus potestatis suæ concessum est juridictionem suam defendere pœnali judicio. Observandum est jus reddenti ut in adeundo quidem facilem se præbeat, sed contemni non patiatur. Le magistrat n'est pas obligé d'user sur-le-champ de son pouvoir disciplinaire, si l'offense résulte d'un écrit déposé sur le bureau, et si,

pour mieux en apprécier le sens et l'étendue, il croit avoir besoin de se livrer à un examen réfléchi de la pièce. Dans ce cas, il peut remettre à une audience subséquente la répression de la faute commise. On ne peut lui faire un reproche d'avoir voulu s'éclairer, et ne prononcer qu'en connaissance de cause. C'est ce qui résulte d'un arrêt d'admission, sous la date du 23 avril 1850 (CAUMONT).—La Chambre civile ne peut que sanctionner cette doctrine.

Un arrêt qui confirme un jugement d'adoption est-il compétemment rendu lorsqu'il l'a été en audience solennelle ? L'art. 22 du décret du 30 mars 1808 porte, il est vrai, que les contestations relatives à l'état des citoyens doivent être jugées en audience solennelle; mais peut-on considérer comme contestation, dans le sens de l'article précédent, la procédure sans contradiction, suivie pour arriver à l'adoption, et qui se termine par un arrêt qui la confirme ? Il est permis d'en douter: car les décisions rendues en pareil cas appartiennent à la juridiction gracieuse des tribunaux où elles interviennent sans plaidoiries, suivant des formes particulières et simples qui ne sont pas celles que l'on suit dans les causes contentieuses. La procédure tendant à adoption étant non contentieuse de sa nature, ne peut, dès lors, tomber sous l'application de l'art. 22 du décret du 30 mars 1808, bien qu'elle intéresse l'état civil des citoyens. Elle ne comporte donc point la solennité de l'audience et doit être portée en audience ordinaire; c'est ce qui se pratique dans un grand nombre de Cours d'appel, et, notamment, dans celles de Paris, Rouen, Orléans, Dijon, Limoges, Toulouse. C'est en ce sens que la chambre des requêtes a admis, le 12 mars 1850 (BOULLA), un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Grenoble. Telle est aussi l'opinion de M. Dalloz, Rép., nouv. éd., vo Adoption, n° 150.

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AUTORISATION de femme MARIÉE. Toutes les fois qu'une procédure doit être suivie par ou contre une femme mariée, il est essentiel d'observer les formalités prescrites par les art. 861 et suiv., C. P. C.En matière civile, et sauf le cas d'absence présumée ou déclarée du mari (Voy. J. Av., t. 74, p. 257, art. 663, § 47, un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux), la femme est tenue, avant de s'adresser aux tribunaux, de faire sommation au mari de lui donner l'autorisation d'ester en justice, Elle ne peut être dispensée, par ordonnance du juge, de cette formalité, qui est d'ordre public, et n'est point suppléée par la citation au mari de comparaître en la chambre du conseil pour y donner ses explications. Le tribunal de la Seine avait décidé le contraire, le 7 août 1849, mais, sur l'appel, la Cour de Paris a infirmé sa sentence, le 11 août (ROGER de Beauvoir), M. Suin, av. gén. concl. contr. Voy. conf. Lois de la Procédure civile, t. 6, p. 402, question 2917 bis. Cependant, en cas d'absence momentanée du mari, et s'il y a urgence, j'ai décidé que le juge pouvait dispenser de la sommation. Voy. p. 407, question 2925 bis. Mais ce n'était, pas le cas dans l'espèce, où il s'agissait d'une action dirigée par une femme contre son mari présent.

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Un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 5. mai 1849 (Jaulneau C. Jaulneau) a décidé que:

La femme est défenderesse à la saisie dirigée contre un de ses immeubles, et, pour en demander la nullité, elle n'a pas besoin de provoquer l'autorisation de son mari (art. 861, C. P. C.), parce que

le mari, auquel le procès-verbal de saisie a été dénoncé, ne constituant pas avoué, sa non-comparution équivaut à un refus, et que l'au torisation doit alors ètre donnée par le tribunal.

Ces solutions sont conformes à l'opinion que j'ai exprimée dans les Lois de la Procédure civile, t. 5, p. 397, question 2198, 3°; t. 6, p. 396, question 2911, et J. Av., t. 73, p. 385, art. 485, § 1er.

La question de savoir quelle marche devait suivre la femme, lorsqu'elle voulait se faire autoriser à interjeter appel d'un jugement rendu contre elle, a soulevé certaines difficultés. Voici, à cet égard, les distinctions qui paraissent prévaloir. La femme veut-elle interjeter appel d'un jugement obtenu par un tiers, elle doit actionner son mari devant le tribunal du domicile conjugal et non devant la Cour, ce tribunal fût-il celui qui a prononcé le jugement qu'elle se propose d'attaquer c'est ce qui résulte, indépendamment de l'arrêt de la Cour de Lyon (t. 73, p. 475, art. 513), d'une décision de la Cour de Bordeaux du 4 avril 1849 (GARBOEUF C. BERON D'OCHE).

:

Veut-elle appeler contre son mari du jugement qui lui a refusé l'autorisation, elle doit s'adresser à la Cour et citer son mari en chambre du conseil, en vertu de l'ordonnance qu'elle obtient, mais sans sommation préalable. Voy. mes observations critiques sur un arrêt de la Cour d'Orléans, 808, p. 49. Quoique la cause doive être instruite en chambre du conseil, ce serait pousser trop loin la rigueur de la loi que d'annuler une assignation donnée au mari pour avoir à comparaître devant la Cour au lieu ordinaire de ses audiences; 878, p. 294. - J'ai indiqué la fluctuation de la jurisprudence sur le point de savoir si les décisions qui interviennent sur la demande d'autorisation doivent être rendues en chambre du conseil ou à l'audience. La Cour suprême s'est prononcée en faveur de la publicité, 914, p. 477. Son arrêt doit désormais servir de règle.

La Cour d'appel de Montpellier a eu raison de décider, le 10 novembre 1848 (GABANON C. MALLEVILLE), que l'autorisation de plaider contre son mari pour rentrer dans l'administration de ses capitaux et dans la jouissance de son mobilier doit être refusée à la femme séparée de biens qui a quitté le domicile conjugal (art. 214 et 218, C. C.), Je crois, avec la Cour de cassation, ch. civ., arrêt du 25 juin 1849 (BRIQUEL C. DUTAL), qu'il n'y a pas nullité de l'arrêt dont les qualités ne mentionnent pas l'autorisation donnée par un mari à sa femme appelante, lorsque l'acte d'appel représenté devant la Cour de cassation a été notifié à la requête de la femme et du mari, et que mention de cet acte se trouve dans les qualités de l'arrêt; et avec la même cour, arrêt du 13 mars 1848, ch. req. (TARDIEU C. TARDIEU), que :

1° La nullité résultant du défaut d'autorisation maritale peut être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation par la femme, mais non par le mari ;

2o La présence du mari autorise suffisamment la femme qui plaide contre lui.

La première de ces solutions est contraire à l'opinion que j'ai émise, Lois de la Procédure civile,t. 6, p. 397, questions 2911 et 2912, en citant un arrêt de la même cour, du 7 août 1815; quant à la seconde, la présence du mari équivaut à une autorisation tacite. Voy. aussi les autorités indiquées dans mon Dictionnaire général de procédure, vo Autorisation de femmes mariées, uo 34.

AUTORISATION De poursuivre. J'ai répondu négativement à la V.-2¢ s.

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question suivante: «L'autorisation de poursuivre un agent du Gouver nement accordée au ministère public, pour traduire le prévenu de vant les tribunaux de répression, suffit-elle au particulier qui a souffert un préjudice occasionné par le crime ou le délit imputé à cetagent pour intenter une action civile en réparation, après la solution définitive du procès criminel? 844, § XI, p. 189..

AVOCAT.-Malgré les vives critiques dont a été l'objet un jugement du tribunal de Châteauroux, il m'a paru tellement conforme à la saine interprétation de la loi, que j'ai adhéré sans restriction à la solution qu'il renferme, ainsi conçue: « Un avocat, frappé par une condamnation judiciaire qui lui interdit l'exercice des droits mentionnés dans l'art. 42, C. P., ne peut être admis à plaider devant un tribunal, tant que dure l'interdiction; 988 bis, p. 631.

Tout en reconnaissant l'autorité que méritent les décisions de la Cour régulatrice, je n'ai pu me résoudre à laisser passer sans observations un arrêt qui donne au conseil de discipline de l'ordre des avocats le droit de statuer souverainement sur les demandes d'admission au tableau; 835, P. 143.

L'avocat qui se présente devant un juge de paix pour défendre une partie fait acte d'avocat et doit, à ce titre, respecter la dignité du juge, sous peine, dans le cas où il s'écarterait de ce respect, d'encourir les peines disciplinaires auxquelles il est soumis par les lois et règlements sur sa profession. Ainsi préjugé par un arrêt d'admission du 23 avril 1850 (CAUMONT). Ce principe est trop sage pour ne pas être confirmé.

La Cour de cassation, ch. crim., a jugé, le 2 mars 1849 (HOULLIER C. MIN. PUB.), que l'avocat qui se pourvoit contre une décision disciplinaire n'est pas dispensé de consigner l'amende. – C'est là une jurisprudence constante. Voy.Cass., 1er décembre 1829 (J. Av., t.38, p.137).

AVOUÉ. Toutes les décisions qui concernent directement les avoués méritent l'honneur d'une mention particulière. Il en est cependant auxquelles il suffit de renvoyer parce qu'elles s'appuient sur de nombreux précédents. Telles sont celles qui consacrent le recours de l'avoué contre son client pour le remboursement des honoraires qu'il a payés à l'avocat; 936, p. 317; arrêts de la Cour de Rouen, du 22 juill. 1847 (DUPONT C. Bazire), et de la Cour de Nimes, du 30 avril 1850 (FREYDIER LAFFONT C. FAUJAS), qui accordent à l'avoué le droit d'obtenir des honoraires proportionnés aux soins extraordinaires qu'il a donnés aux intérêts de son client; qui reconnaissent la compétence du tribunal où les frais ont été exposés pour statuer sur l'action en remboursement des avances faites à l'avocat; 936, p. 517; qui déclarent l'avoué responsable des infractions aux lois de l'enregistrement commises dans une requête; 836, p. 145; du préjudice occasionné par une sommation de communiquer les pièces, qui a couvert une nullité; 930, p. 595; de sa négligence à transmettre à son client les significations qu'il reçoit, lorsque, dans le bordereau d'inscription, il a été fait élection de domicile en son étude; 879 et 940, p. 394 et 529; ou qui veulent que l'avoué d'appel poursuivi en responsabilité soit traduit devant la Cour auprès de laquelle il exerce; 943, p. 537.

Il en est d'autres, au contraire, qui sont dignes de fixer l'attention. Telles sont celles qui ont décidé qu'il n'y a pas incompatibilité entre Les fonctions d'avoué et celles de sous-préfet, 845, p. 237. J'ai criti

qué cette solution du tribunal de Saint-Gaudens.-Les actes sous seing privé, dont la substance se trouve relatée dans les actes judiciaires signifiés par les avoués, n'acquièrent point par cela seul date certaine; 932, p. 510. L'avoué qui ne produit pas le registre prescrit par l'art. 151 du tarif de 1807; est non recevable à déférer le serment decisoire à son adversaire auquel il réclame un paiement de frais; 820, p. 105.-Les avoués qui ne sont pas payés de leurs déboursés et honoraires peuvent retenir, jusqu'à l'entier paiement, les titres et les pièces de la procédure (Dissertation de M. DEBLESSON); 891, p. 351. La Cour de Nimes a rendu, le 30 avril 1850 (FREydier-Laffont C. FAUJAS), un arrêt qu'on peut invoquer par analogie.- Un syndic des huissiers n'a pas qualité pour demander l'annulation d'une délibération, relative aux copies de pièces, prise par les avoués; 992, p. 637. -L'avoué qui poursuit un ordre a seul le droit de certifier la copie de l'ordonnance d'ouverture, malgré l'autorisation expresse de faire cette certification, donnée à l'huissier par la partie; 992, p. 637.-Un jugement de pure instruction ne donne pas lieu à l'allocation d'un droit de correspondance; il ne peut être alloué (j'ai décidé le contraire) des frais de transport à l'avoué qui ne s'est transporté qu'à 8 kilomètres de distance. L'action d'un avoué contre sa partie en paiement de frais n'est pas soumise, pour l'opposition et l'appel, aux dispositions du décret de 1807, 850, p. 126.

Par arrêt du 20 nov. 1849 (DUBOURG), la Cour d'appel de Bordeaux a décidé que la distraction des dépens peut être demandée par un confrère de l'avoué absent lors de la prononciation de l'arrêt qui adjuge les dépens à son client, à charge, par l'avoué suppléé, d'affirmer, à ses frais, à une audience ultérieure, qu'il en a fait l'avance. J'ai approuvé ce mode en citant, à l'appui, plusieurs arrêts dans les Lois de la Procédure civile, 1.1, p. 671, question 564, in fine.—Il est même d'usage de ne pas exiger l'affirmation ultérieure.

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J'ai rapporté la loi qui assujettit certaines professions, parmi lesquelles se trouve celle d'avoué, à un droit proportionnel improprement appelé patente. 938, p. 523.-Un arrêt de la Cour de cassation, du 13 novembre 1850, chambre des requêtes, porte que les avoués sont des fonctionnaires publics dans le sens de la loi électorale du 31 mai 1850.

Le tribunal civil de la Seine a confirmé mon opinion (Lois de la Procédure civile, 1. 2, p. 596, question 1037), en décidant, le 1er fév. 1850 (GIRAUDEAU C. DARGÈRE), que les avoués sont au nombre des personnes désignées par l'art. 378, C.P., mais qu'ils ne peuvent se refuser à déposer que sur les faits dont ils ont eu connaissance en leur-qualité d'avoué.

L'avoué qui a été payé des dépens dont la distraction a été prononcée n'est tenu à aucun remboursement, quel que soit le sort de la décision qui a adjugé les dépens, 881, p.300. Cette distraction, lorsqu'il s'agit d'une instance en séparation de biens, comprend les dépens relatifs à l'expédition, a la signification et à l'exécution du jugement; 992, p. 375. La compétence exceptionnelle de l'art. 60, C.P.C., est toute privilégiée; elle doit donc être restreinte aux dépens exposés par l'avoué en sa qualité; elle ne peut être invoquée par l'avoué qui a représenté son client devant un tribunal de commerce; 844; § 25, p. 210.

L'arrêt précité de la Cour de Nimes, du 30 avril 1850, a jugé, en outre, que l'avoué peut réclamer solidairement de ses clients le paie

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