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ment des frais qu'il a exposés dans leur intérêt commun. C'est le sentiment que j'ai exprimé dans les Lois de la Procédure civile, t. 1, p. 655, question 553.

de

L'action des avoués en paiement de frais se prescrit par le laps deux ans sans réclamation depuis le dernier acte de la procédure; mais l'expiration de ce délai ne peut être opposée lorsque des lettres écrites par l'adversaire ou la conservation des pièces par l'avoué prouvent que le paiement n'a pas été effectué et que des délais ont été demandés; 853, p. 252.-Un huissier chargé d'opérer des recouvrements pour le compte d'un avoué avait trouvé commode d'opposer à l'action en règlement la prescription biennale : cet etrange prétexte a été repoussé: 901, p. 439.

Le cautionnement des officiers ministériels est affecté, par privilége, au paiement des condamnations prononcées pour faits de charge mais il n'y a point fait de charge dans la dette contractée, à l'égard d'un imprimeur, pour impression d'affiches et placards, et à l'égard dun huissier, pour les frais et honoraires de significations relatives aux procédures commerciales dirigées par l'avoué; 946, 545.

rJ'ai rapporté un remarquable réquisitoire de M. procureur général DUPIN, l'arrêt d'admission et l'arrêt de la chambre civile, qui établissent qu'une peine disciplinaire ne peut être appliquée à l'avoué qui, au lieu d'exécuter la clause du traité de cession d'office par laquelle il se soumettait à l'arbitrage de la chambre de discipline, porte devant les tribunaux une demande en réduction de prix contre son prédécesseur; 874 et 979, p. 283 et 611.

ARTICLE 995.

Revue de jurisprudence et de doctrine

SUR LES VENTES JUDICIAIRES DE BIENS IMMEUBLES.

(SUITE. Voy. J.Av., t. 73 (2e de la 2o série), p. 46, art. 345; p. 193, art. 399; p. 303, art. 464; p.321, art. 465.-T.74 (3o de la 2a série), p.197, art. 647; p.228. art. 662.- T.7ɔ, p. 3, art. 787, p. 320, art. 890, et p. 650, art. 993.)

Art. 738 (voy. le texte ancien et le texte nouveau, Lois de la Procédure civile, CARRÉ, 3e édit., t. 5, p. 314).

A. J'ai détini, no 2430 ter, le pouvoir d'appréciation qu'ont les tribunaux de, suivant les circonstances, faire procéder ou se refuser de faire procéder à l'adjudication. L'art. 738 permet aux juges de prononcer, d'une manière détournée, et sur la demande de l'adjudicataire fol enchérisseur, un sursis que prohibe l'art.737 (1). Car, si le fol enchérisseur

(1) Un de mes abonnés m'a adressé des réflexions critiques sur cette question, et j'avoue qu'elles sont d'une grande force. Mais reste toujours, pour le poursuivant, l'impossibilité morale, que j'ai expliquée, p.794, n° DIII septies de pouvoir obtenir, d'une manière avantageuse pour lui, l'exécution de la loi. Voici ces observations : « Les art. 737 et 738 régissent deux cas bien différents le premier est exclusivement applicable au cas où il s'agit d'une demande en sursis. Sous aucun prétexte les poursuites ne peuvent être suspendues qu'autant que le poursuivant le réclame.-Le second prévoit le cas où le fol enchérisseur, qui n'était pas en mesure au moment où les poursuites de folle enchère ont été commencées, se hâte d'acquitter les conditions

s'oppose aux poursuites, justifie qu'il a acquitté la plus grande partie des conditions de l'adjudication, et qu'il est sur le point d'acquitter le surplus, bien peu de tribunaux refuseront de lui accorder un sursis raisonnable. Il peut, en effet, se rencontrer des positions si favorables qu'il serait injuste de ne donner aucun répit à l'adjudicataire; mais il faut toujours des causes graves et dûment justifiées pour légitimer le sursis. Et si, p'us tard, il y a lieu de donner suite à la folle enchère, il faut faire apposer de nouvelles affiches et insérer de nouvelles annonces. Il est aussi prudent de renouveler les significations prescrites par l'art. 736 (1). Dans la pratique, presque tous les tribunaux, bien que les art. 703 et 737 ne permettent d'accorder de remise que dans la limite de quinze à soixante jours, fixent les délais que les circonstances leur paraissent nécessiter sans se laisser circonscrire dans cette délimitation. Ainsi, à Toulouse, il arrive fréquemment que les sursis excèdent deux mois. Le 12 mars 1849, le tribunal de Draguignan, sur une opposition à une folle enchère, remit l'adjudication à trois mois. Sans doute, il y a là excès de pouvoir, violation de la loi, mais, comme ces jugements ne pourraient être attaqués que par le recours en cassation, et que le délai, pour faire statuer sur le pourvoi, serait beaucoup plus long que celui que le poursuivant est forcé de subir pour atteindre le jour de l'adjudication, personne ne songe à se pourvoir. Cet usage est blåmable cependant, et il est à croire que, si un adjudicataire n'a pas assez de deux mois pour se mettre en mesure, c'est qu'il a légèrement enchéri et que la follé enchère est nécessaire.

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B.-Le règlement fait, aux termes de l'art.736, par le président, estil inattaquable?-J'ai décidé l'affirmative question 2130 quater, en me fondant sur les circonstances qui ont présidé à la formation de la loi. M. RODIÈRE, t. 3, p. 198, assimilant ce règlement à une taxe de dépens, pense que l'opposition devant le tribunal est permise. Si le législateur eût voulu autoriser ce recours, il l'aurait sans doute dit, soit dans le Code, soit dans le tarif du 10 octobre 1811. Son silence à cet égard me paraît déterminant en faveur de mon sentiment.

Art. 739 (voy. le texte ancien, le texte nouveau et la discussion au sein de la chambre des pairs, Lois de la Procédure civile, CARRÉ, 3o édit., t. 5, p. 315 et suiv.).

A.

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Un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 14 juillet 1843 (J.Av., 1.68, p. 186) a confirmé mon opinion (no 2431), en décidant que les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, doivent, en matière

de l'adjudication et justifie de cet acquit. Alors la loi veut que, sur la production de cette justification, la folle enchère soit, non pas seulement suspendue, mais abandonnée, parce qu'elle n'a plus de raison d'être, à la charge par l'adjudicataire de consigner les frais déjà exposés.-Alors sans doute le droit d'appréciation des juges s'étend sur tout ce qui concerne l'acquit des conditions, c'est-à dire qu'il leur appartient souverainement de déterminer s'il y a ou s'il n'y a pas acquit de ces conditions. Mais il n'est pas en leur pouvoir de, tout en reconnaissant que ces conditions ne sont pas actuellement acquittées, donner un délai au fol enchérisseur pour justifier de cet acquit.-S'il en était autrement, il faudrait admettre qu'après avoir posé une règle dans l'art. 737, le législateur en a immédiatement facilité la transgression dans l'art. 738; car il n'y a pas une poursuite où le fol enchérisseur ne réclame un sursis, sous prétexte qu'il a acquitté, ou qu'il est sur le point d'acquitter les conditions de l'adjudication. »

(1) Sous l'art. 744, je combattrai un arrêt qui a jugé le contraire.

de folle enchère, être proposés à peine de déchéance, trois jours au moins avant l'adjudication, Il en est de même dans le cas de folle enchère sur licitation. Voy. J.Av., t. 75, p. 330, art. 890, lettre Q.

C.

B.- -M. JACOB, t. 2, p. 28, no 194, appliqué aux nullités de folle enchère le principe posé par les art. 728 et 729 pour la saisie immobilière. Suivant les cas, la nullité peut vicier toute la procédure ou n'atteindre que l'acte irrégulier. Je n'ai pas interprété ainsi la disposition de l'article 739. Le défaut de renvoi à l'art. 728 et le caractère indivisible de la procédure de folle enchère m'ont paru commander une autre solution. Un acte nul suffit pour invalider la poursuite tout entière. En indiquant que les jugements qui statuent sur des nullités peuvent seuls être l'objet d'un appel, M. RODIÈRE, t. 3, p. 199, fait remarquer avec juste raison que l'appel peut alors être interjeté après l'adjudication, et que, s'il est admis, l'adjudication tombera, C'est aussi ce qui arrive dans une saisie immobilière, lorsque le jugement qui prononce l'adjudication statue sur un incident (Voy. J.Av., t. 75, p. 335, art. 890, lettre H). Toutefois, ajoute M. Rodière, si le poursuivant craint que l'éventualité de l'appel n'écarte les enchérisseurs, il peut demander une remise, et le tribunal doit l'accorder (737). -Evidemment, c'est là en effet une cause grave et dûment jus

tifiée.

--

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D. Sous le n° 2431 ter, je rappelle que le jugement d'adjudication sur folle enchère ne peut être auaqué que par voie d'action princi pale. A ce sujet, s'est présentée devant la Cour de Montpellier la question de savoir si l'appel du jugement qui statuait sur cette action principale devait être relevé dans la forme ordinaire, ou bien conformément aux art.731,732, C.P.C.-Par un arrêt du 15 mars 1849 (Loup C. MERLE) (1), la Cour a annulé l'appel qui avait été notifié au domicile de l'avoué de l'intimé, au lieu de l'être à personne ou domicile.

Les formalités tracées par les articles précités sont spéciales à la saisie (Voy. questions 2123 quinquiès, 2424; J.Av., t. 75, p. 347, art.

(1) LA COUR; — Attendu qu'aux termes de l'art. 456, C.P.C., l'appel envers un jugement doit être notifié à personne ou à domicile, c'est-à-dire au domicile de l'intimé, et ce à peine de nullité;-Attendu qu'il n'y a que deux exceptions à cette règle, l'une établie par l'art. 584 et l'autre par l'art. 732 dudit Code:-Attendu que la disposition de l'art. 584, qui autorise la noti fication de l'appel au domicile élu dans un commandemeut aux fins de saisieexécution, est manifestement étrangère à l'espèce de la cause; Attendu qu'il en est de même de l'exception portée en l'art. 732, qui autorise l'appel au domicile de l'avoué pour les jugements mentionnés en l'art. 731;— Que, d'après la combinaison des art. 728, 729 et 730, C.P C., avec le susdit art. 731, les jugements mentionnés audit article sont uniquement ceux qui ont statué sur des moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui a précédé la publication du cahier des charges; Et attendu que, dans l'espèce, le jugement dont est appel n'a statué sur aucune nullité de ce genre-Qu'il n'a statué même sur aucune nullité qui aurait été proposée contre la procédure postérieure au cahier des charges, et antérieure au jugement d'adjudication;-Attendu que ce jugement est uniquement relatif à une action en nullité directe et principale, dirigée par le sieur Loup contre le jngement d'adjudication sur folle enchère prononcé le 2 août 1848 par le tribunal de Saint-Pons, en faveur des sieurs Merle, Brille et Gazel; Attendu qu'un tel jugement ne pouvait être attaqué par appel que dans la forme prescrite par l'art. 456, C.P.C., et que l'appel du sieur Loup ayant été notifié au domicile de Me Thomassin, avoué, est évidemment nul. Par ces motifs, etc.

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890, lettre c; et p. 464, art. 906, mes observations sur un arrêt de la Cour de Nimes.

E.-M. RODIÈRE, t. 3, p. 199 et 200, décide, contrairement à mon opinion, que les art. 705 et 706, auxquels renvoie l'art. 739, doivent être observés à peine de nullité, parce qu'en prescrivant ce renvoi, la loi est censée renvoyer aussi à la sanction qui les protége, et notamment à l'art. 715. Je ne puis appliquer par induction une peine aussi grave que la nullité. J'ai constaté à regret cette omission du législateur, n° 2431 qualer; mais je n'ai pas cru devoir suppléer à son silence. F.-Les questions que j'ai traitées; sous le n° 2431 quinquies ont excité la plus vive controverse. Je dois reconnaître que la jurisprudence et la doctrine adoptent, en général, une opinion contraire à la mienne.

Les arrêts que j'ai déjà rapportés dans le Journal des Avoués sont assez nombreux pour offrir tous les motifs qui ont déterminé les ma gistrats dans les deux opinions. Je me contenterai d'indiquer les dates des jugements et arrêts, sans donner des textes nouveaux.

Voici l'état de la jurisprudence :

1o La surenchère est-elle recevable après une adjudication sur folle enchère ?

Pour la recevabilité de la surenchère, on peut invoquer les jugements des tribunaux de Montpellier, 10 décembre 1814 (J.Av., t. 68, p. 382), de Limoges, 12 janvier 1847 (J.Av., t. 72, p. 231, art. 105), de Napoléon-Vendée, du 17 sept. 1817 (ROUSSE C. BERNARD; Dalloz, 1847, 3 partie, p. 191); de Toulouse, 2 oct. 1847 (SAINTGES C. LAPERSONNE); les arrêts des Cours de Grenoble, 25 fév. 1845 (Marc Chapuis C. ROMAIN GINET), et 30 avril 1846 (Frugier C. GraillLAT); Besançon, 28 déc. 1848 (GUYETANT C. MEGE).

Pour la non-recevabilité de la surenchère, on oppose les arrêts de la Cour de Bordeaux, du 24 nov. 1815 (J.Av, t. 70, p. 313); de la Cour de cassation, du 24 déc. 1844 (J.Av., t. 70, p. 122); de la Cour de Nîmes, du 30 mars 1846 (BEAUSSIER C. SOULERIN); de la Cour d'Orléans, en audience solennelle, du 5 déc. 1846 (J.Av., t. 72, p. 43, art. 13); du 30 juin 1847 (loco citato, p. 505, art. 240); de la Cour de Paris, du 27 août 1847 (BRICE C. BERRANGER); du tribunal de la Seine, du 4 mai 1848 (PRIVAR C. ORY); de la chambre des requêtes, arrêt d'admission, du 17 mai 1848 (CHAUVIN); de la Cour de Bordeaux, du 20 juin 1848 (LECLERO C. BOISSEAU), de la Cour de Paris, du 20 nov. 1848 (GROSJEAN C. ROSEY); de la Cour de Bordeaux, du 29 déc. 1848 (BERIGAUD C. DEMOY); de la Cour de Caen, du 28 mai 1849 (HAMEL C. HASTAING et LECHARTIER); de la chambre des requêtes, arrêt d'admission, du 10 déc. 1849 (PÉCHEUX); et de la Cour de Grenoble, du 17 janvier 1850 (PETIT C. THÉVENET).

2o La surenchère est-elle recevable après une adjudication sur folle enchère, lorsque le fol enchérisseur avait lui-même fait une surenchère sur la première adjudication?

Pour la recevabilité de la surenchère, on peut invoquer deux arrêts fortement motivés des Cours de Toulouse et de Grenoble. La décision de cette seconde Cour reproduisait les motifs donnés par l'arrêt de la Cour de Toulouse, du 4 juillet 1842 (J.Av., t. 64, p. 242); je me contente d'indiquer la date de l'arrêt de la Cour de Grenoble (23 mars 1845, ROSTAING C. DOMMANGE). (Journal de M. Bioche, 1845, art. 3184, p. 403.)

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Contre la recevabilité de la surenchère, la jurisprudence de la Cour de cassation ne pouvait être douteuse; puisque cette Cour décidait que, même quoiqu'il n'y eût pas de surenchère, la surenchère sur l'adjudication après folle enchère ne devait pas être accueillie. Aussi, le 10 janvier 1844 (J.Av., t. 66, p. 92), la Cour suprême a-t-elle repoussé la surenchère, en appliquant l'ancienne loi, et sa décision a été la même dans une espèce née depuis la nouvelle loi; le 1er mars 1848, elle a cassé l'arrêt rendu par la Cour de Grenoble, le 23 mars 1845. La Cour de cassation n'a même pas voulu supposer dans ce dernier arrêt, rapporté par Dalloz, 1848, 1, p. 112, et par le Journal du Palais, t. 1er de 1848, p. 319, qu'il fût nécessaire de se fonder sur la disposition ajoutée à l'ancien article relatif à le surenchère. Elle a identiquement donné les mêmes motifs qu'en 1844, et je crois inutile de les reproduire une seconde fois.

La Cour de Caen avait également adopté ce sentiment le 27 août 1845 (LENORMAND C. LAPLANCHE et YON).

Mon excellent collègue et ami, M. Rodière, t. 3, p. 200, repousse l'argument à contrario, par ce motif, si simple et si concluant, que l'art. 739 ne s'occupe que de ce qui a lieu lors de l'adjudication; qu'il laisse les faits ultérieurs sous l'empire des règles générales, et par conséquent ne déroge pas aux règles de la surenchère. Il repousse l'application du dernier alinéa de l'art. 710, par la raison d'équité, qui ne doit pas permettre de tolérer la possibilité de faire un bénéfice énorme, au détriment des créanciers, à un adjudicataire sur folle enchère (1).

M. PETIT, auteur du savant Traité de la surenchère, p.175 et suiv., a cru inutile de faire connaître la discussion approfondie à laquelle il s'était livré pour combattre la recevabilité d'une nouvelle surenchère, la loi nouvelle (§ 2 de l'art. 710) lui paraissant enlever toute difficulté. J'ai consulté cet habile jurisconsulte, et il a persisté dans son sentiment dans une lettre qu'il m'a fait l'honneur de m'écrire le 20 janvier 1849.

Mon honorable confrère, M. Bioche (1842, p. 187, art. 2210), admet la surenchère après une folle enchère, à moins qu'il n'y ait déjà eu une surenchère.

Dans une dissertation remarquable, M. Morin, avocat à la Cour de cassation, adopte complétement la doctrine de la Cour de cassation sur les deux questions (J.Av., t. 67, p. 641).

M. PERSIL fils, p. 321, repousse la surenchère après une folle enchère.

M. PONT a embrassé la même opinion dans un article où brillent sa netteté ordinaire et le langage juridique le plus pur (journal le Droit, n° 257, 28 octobre 1847).

Le Moniteur judiciaire de la Cour d'Orléans, année 1847, n° 9 et 10, a reproduit, sous le voile de l'anonyme, avec habileté et une grande puissance de logique, les divers raisonnements des jurisconsultes que je viens de citer, et il a conclu en faveur de la non-recevabilité de la surenchère dans les deux hypothèses.

(4) Une discussion intéressante s'est élevée à la chambre à l'occasion de la vente des biens de mineurs sur ce brocard: surenchère sur surenchère ne vaut. On la consultera avec intérêt Lois de la Procédure, t.5, p.355 et 357.

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