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A la suite de l'arrêt de la Cour d'Orléans, du 5 décembre 1846, j'ai cherché à combattre les considérations qui m'avaient été opposées. Dans le conflit d'aussi nombreuses autorités et quand tout a été dit, quand le magistrat a pu étudier et peser chacune des raisons invoquées de part et d'autre, je crois inutile de disserter encore. Je n'ajouterai plus que deux réflexions:

L'objection qui m'a paru la plus saillante consiste à dire que la folle enchère appelant de nouveau toutes les parties intéressées, elles pou · vaient, par des enchères, atteindre le même but que si on les adinettait à surenchérir après l'adjudication; qu'elles devaient se reprocher d'avoir laissé l'adjudication tomber au-dessous du prix qui leur paraissait le seul sérieux. A cela, je répondrai que la po-ition était la même à une première adjudication, et que cependant le législateur a admis la surenchère comme une procédure de droit commun pour toutes les ventes judiciaires; cependant l'argument me paraîtrait très-spécieux, si les créanciers étaient tous appelés à la procédure de folle enchère. Mais l'adjudication peut avoir lieu à leur insu; les affiches, les publications dans les journaux avertissent les habitants de la localité; elles suffisent pour appeler les acquéreurs locaux, les acquéreurs ordinaires; mais elles n'avertissent point un créancier domicilié à une grande distance. Il peut donc arriver que ce créancier porteur d'un bordereau se voie privé de son gage par suite d'une procédure à laquelle il sera resté complètement étranger (1). Ce résultat seul, qui serait d'une injustice révoltante, suffit à mes yeux pour faire repousser la doctrine que je combats.

Dans le 4 cahier de son Journal des arrêts de la Cour de Caen, de 1849, p. 231, M. ALFRED CARON donne le texte d'une consultation rédigée par l'habile professeur, M. Georges Desisles. J'y ai remarqué un argument nouveau et sur lequel j'appelle l'attention des magistrats; je crois devoir le reproduire textuellement.

« Veut-on voir quel abus étrange on pourrait faire de l'argument à contrario sensu en matière de folle enchère? On dirait que ni l'art. 742 (2) ni l'art. 745, ni aucun autre concernant la folle enchère, ne renvoient à l'art. 717, qui prononce la nullité pour les informalités; que, par conséquent, cet article n'est point applicable aux poursuites en folle enchère, et que, d'après l'art. 1030, aucun acte de procédure ne pouvant être déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi, aucune des poursuites en folle enchère ne pourrait être frappée de nullité; qu'ainsi il pourrait y avoir adjudication préparatoire et définitive sans que le placard fût apposé ou notifié. Telle est la conséquence de l'argument à contrario que nous combattons. Or, personne n'osera proposer un si étrange système. Il faudrait également par le même motif, si on admettait l'argument à contrario sensu, dire que non-seulement l'art. 717, mais encore tous ceux qui le précèdent, jusques et non compris l'art. 709, ne seraient point ap

(4) La loi et la doctrine défendent de les avertir, même du jour de l'adjudication!! (Question 2429 bis.)

(2) Cette consultation a été donné en 1833. Les articles cités sont ceux de l'ancienne loi, mais le raisonnement est également applicable depuis 1844, pour certaines dispositions auxquelles ne renvoient pas les articles relatifs à la folle enchère.

plicables à la poursuite en folle enchère. — Ainsi, puisque l'art. 713 deviendrait étranger à ladite poursuite en folle enchère, on devrait, contre la prétention du sieur Lefauconnier, admettre comme enchérisseur une personne notoirement insolvable.-Ainsi, puisque l'art.714 ne serait pas applicable, on ne saurait dans quelle forme rédiger le jugement de réadjudication sur folle enchère.-Ainsi, puisque l'art. 715 ne serait pas applicable, le réadjudicataire pourrait se mettre en possession sans payer les frais ordinaires de poursuite, et il ne serait point exposé à la revente sur folle enchère, dans le cas où il ne satisferait point aux conditions du cahier des charges.

« Il y a donc évidemment plusieurs articles faisant suite à l'art. 709 qui sont communs à la réadjudication et à la poursuite en folle enchère; or, s'il en est ainsi, pourquoi excepterait on les art. 710,712 concernant la surenchère du quart? On n'en peut apporter aucun motif, puisque l'on est obligé de renoncer à l'argument à contrario, qui servait de base au système que nous combattons. »

En résumé, pour la première question, il s'agit uniquement de savoir si, en matière de ventes judiciaires, la surenchère est ou non une conséquence forcée de toute adjudication, une enchère nouvelle autorisée dans tous les cas, ou si, au contraire, elle n'est édictée que comme une exception anormale. Pour la seconde question, si les derniers mots de l'art. 710 ne prohibent que des surenchères successives sur des adjudications sérieuses, ou si, au contraire, ils concernent même les surenchères qui ne sont pas sérieuses, puisque la loi les appelle FOLLES ENCHÈRES.

Après avoir de nouveau longuement étudié ces difficultés sous leurs diverses physionomies, je persiste à penser que je me suis inspiré, en 1841, du véritable esprit du législateur (1).

G.

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En matière de folle enchère, quelle qu'en soit l'origine, est-il dû un droit de vacation à la revente, à l'avoué poursuivant, à l'avoué de l'adjudicataire et à celui du saisi, s'il a constitué avoué? Cette question, agitée dans la doctrine (J. Av., t. 69, p. 514, et Lois de la Procédure, no 2537 bis), a été soumise à l'appréciation des tribunaux. Un jugement du tribunal de Figeac l'a résolue contre les avoués auxquels il n'accordait qu'un simple droit de jugement comme en matière sommaire. 30 janv. 1849 J. Av., t. 74, p. 290, art. 683). MM. VICTOR FONS et BOUCHER D'ARGIS, deux magistrats si honorablement connus par leur travaux sur le tarif, out critiqué cette décision (J. Av., t. 75, p. 33, art. 777). Enfin, la Cour de cassation, ch. req., a admis le pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal de Figeac, le 10 avril 1850 (FOURGOUS). La chambre civile va bientôt statuer; je ne doute pas qu'elle ne consacre les droits des avoués. Je dois à l'obligeance d'un de mes abonnés la communication d'une consultation très-remarquable, délibérée par quatre avocats du barreau de Caen, sur la demande de la chambre des avoués, qui vient corroborer mon opinion (2). Le tribunal civil de Caen en a adopté les conclusions.

(4) Quelle que soit l'opinion qui finisse par prévaloir, je conseille aux créanciers malheureux de surenchérir, parce qu'il peut arriver que l'adjudicataire sur la folle enchère ne se soit décidé à acheter que pour rentrer dans sa créance, et que, certain d'être payé, il ne critique pas la surenchère qui le dessaisit d'une propriété à laquelle il ne tenait nullement.

(2) Voici ce document :

Les avocats soussignés, réunis en conférence, consultés par la chambre

B.- Consulté par MM. les avoués de Saint-Girons, sur la question de savoir qui devait bénéficier de la remise, en cas de surenchère et de folle enchère, de l'avoué du poursuivant la saisie, ou de l'avoué du surenchérisseur, de l'adjudicataire sur folle enchère, j'ai déjà exa

des avoués près le tribunal de 1 instance de Caen, sur la question de savoir:

Si le droit de vacation à l'adjudication répété autant de fois qu'il y a de lots, jusqu'au nombre de six, est dû à l'avoué poursuivant en cas de revente sur surenchère ou sur folle enchère.

Sont d'avis de l'affirmative.

Pour refuser ce droit à l'avoué poursuivant, on fait deux objections:

1° L'article 12 du règlement du 10 octobre 1844 n'a pas accordé le droit, et, en matière de tarif, on ne peut suppléer au texte;

2o La vacation à l'adjudication est le salaire de la rédaction du cahier des charges et de la composition des lots; par conséquent elle est due et payée à Pavoué qui a poursuivi la première vente. Mais l'avoué qui poursuit la revente n'y a aucun droit, puisqu'il n'a pas fait le travail, et d'ailleurs il ne serait pas possible de grever la partie saisie d'un double droit à raison du même acte.

Est-il vrai que le texte de l'article 12 de l'ordonnance du 10 octobre 1841 refuse le droit de vacation à l'avoué poursuivant dans le cas de revente sur surenchère et sur folle enchère?

Sans doute il ne l'accorde pas textuellement, mais il n'est qu'énonciatif, il ne règle que les droits dus pour les formalités spéciales à la Tolle enchère et à la surenchère.

Quant aux formalités communes à la première vente et à la revente, l'article 12 n'avait pas à en régler la taxe, parce que les droits étaient prévus par l'art. 11.

L'art. 12 n'est qu'énonciatif et non pas limitatif En effet, il n'attribue à l'avoué poursuivant aucun droit pour la légalisation de la signature de l'imprimeur, aucun droit pour les insertions extraordinaires, aucun droit pour le jugement en cas de renvoi (art. 703, C PC.), et cependant il ne s'est pas encore trouvé de taxateur qui les ait refusés. Pourquoi ? parce que, en cas de folle enchère ou de surenchère, il fallait bien rémunérer l'accomplissement de formalités également prescrites.

Il en résulterait encore que l'avoué qui requiert l'adjudication n'aurait droit à aucun émolument; et tous les taxateurs ont reculé devant cette conséquence. Les uns (comme le tribunal de Figeac, jugement du 30 janvier 1849.-J des Av., t. 74, 1849, p. 290) ont accordé un droit de jugement, et les autres (comme le tribunal de Caen), un droit de vacation, mais sans tenir compte du nombre des lots.

Il est donc vrai que, dans tous les systèmes, l'art. 42 n'est pas limitatif, autrement on devrait refuser des droits qui, cependant, sont accordés et doivent être nécessairement accordés.

Faut-il en conclure que la rédaction de l'art. 42 soit incomplète et vicieuse ? Non, sans doute, et le tarif est rédigé dans le système que nous adoptons comme il doit l'être.

En effet, le § 2, dans ses art. 11, 42 et 13, tarife trois sortes de formalités: 1o les formalités spéciales à l'adjudication; 20 les formalités spéciales à la revente sur enchère et sur folle enchère; 3° les formalités communes à la première adjudication et à l'adjudication sur surenchère et sur folle enchère. L'art. 11 tarife et les formalités spéciales à la première vente, et les formalités communes à la vente et à la revente. L'art. 12, au contraire, ne ta rife que les actes particuliers à la surenchère et à la folle enchère; et voilà pourquoi on ne trouve, dans l'art. 12, aucun acte nominativement taxé qui soit commun à la première poursuite, et cependant on reconnaît que, dans la poursuite sur folle enchère et sur surenchère, la loi oblige le poursuivant à

miné la première partie de cette difficulté sous un jugement du tribunal de Condom, du 4 juill. 1850 (J.Av., t.75, p. 461, art.905).-Quant à la folle enchère, la raison de décider est la même. Dans mon Commentaire du tarif, t. 2, p. 224, no 73 et 74, je n'ai même pas exprimé de

remplir certaines formalités qui ont déjà été remplies à l'occasion de la première adjudication

Cette pensée se retrouve dans le 4 § de l'art. 12: :-« Les émoluments des avoués pour le dépôt de l'acte tenant lieu du cahier des charges, pour les extraits à placarder ou à insérer dans les journaux, pour enchérir et se rendre adjudicataire et faire la déclaration de command par suite de la surenchère autorisée par l'art. 708 ou de la folle enchère, seront taxes comme il est dit dans l'art. 11. » —Ainsi l'art. 12, pour certaines formalités qu'il prévoit et qui sont communes aux deux poursuites, se borne à un simple renvoi. Done il n'entendait tarifer que les formalités spéciales.

Mais, dit-on, l'art. 12 n'a pas compris dans ce renvoi la vacation à l'adjudication; cela est vrai; mais c'est une omission contre la pensée et le but que se proposait le législateur; sa pensée est celle-ci : tarifer dans l'art. 12 les formalités spéciales, et renvoyer à l'art. 11 pour les formalités communes. Il est de principe que, dans un article de renvoi, l'énumération est toujours énonciative et non pas limitative. On le reconnaît, comme nous l'avons dit, pour la légalisation de la signature de l'imprimeur, et, il faut bien le reconnaître, pour les insertions extraordinaires et pour le jugement de renvoi. On le reconnaît même pour le droit qui nous occupe. Car on ne conclut pas du silence de l'art. 12 qu'il n'est dû aucun droit à l'avoué qui requiert l'adjudication, seulement les uns allouent un droit de jugement, et les autres un droit de vacation à l'adjudication, mais un simple droit.

Toute la question est donc de savoir s'il faut se référer ou à l'art. 44 du règlement du 10 octobre 1841, ou au tarif de 1807, ou s'il convient d'improviser un droit qui n'est ni le droit spécial de vacation à l'adjudication, ni le droit de jugement.

Eh bien la question ainsi posée ne peut faire une difficulté sérieuse : il faut se référer à l'art. 11 de l'ordonnance de 1841, parce qu'il tarife précisément l'acte pour lequel l'émolument est réclamé.

Pourquoi faire une différence entre l'avoué poursuivant qui requiert la première adjudication, et l'avoué qui requiert la seconde adjudication en cas de surenchère et folle enchère?

Son ministère est le même et est également nécessaire.

On objecteque l'art. 11 a rétribué le travail de l'avoué qui a composé les lots, et que l'avoué poursuivant la surenchère ou la folle enchère n'a pas à refaire ce travail. Mais c'est là une erreur qu'ii est facile de démontrer. L'art. 11, en allouant un droit de 12 francs pour vacation à l'adjudication à raison de chaque lot adjugé, et sans que ce droit puisse être exigé sur un nombre de lots supérieurs à six, a rétribué uniquement la présence de l'a voué à l'adjudication. Il n'a pas rétribué la rédaction du cahier des charges et la composition des lots.

Et d'abord notre interprétation repose sur le texte même du tarif: vacation à l'adjudication.

Mais pourquoi avoir attribué autant de droits que de lots? C'est parce qu'il y a autant de jugements que de lots adjugés; qu'il y a autant de réquisitions de l'avoué que de lots adjugés. C'est là évidemment l'economie de la loi. Mais, dit-on, s'il en est ainsi, pourquoi avoir limité le droit à six lots? Le législateur a craint les abus, et il n'a pas voulu que l'on pût avoir intérêt à multiplier les lots outre mesure.

Ainsi donc, en principe, c'est un droit de jugement tarifé spécialement et d'après le texte de l'art. 14, c'est une vacation à l'adjudication.

Sous ce premier rapport, il n'est donc pas possible de dire que c'est le salaire de la rédaction du cahier des charges et de la composition des lots.

Il y a plus, ce travail est prévu et rémunéré par le no 4 de l'art. 10 :—« Il

doute sur l'officier ministériel qui avait droit à la remise. J'ai considéré la folle enchère comme une continuation de la saisie immobilière, et j'ai accordé le droit à l'avoué qui avait poursuivi cette saisie. Rien dans la loi nouvelle n'indique l'intention de changer une jurisprudence qui n'était pas contestée, qui était reconnue par M. Sudraud-DesIsles, p. 168, n. 155, et qui a été approuvée par M. VICTOR FONS, p. 331,

sera alloué aux avoués, sans distinction de résidence, dans le cas où l'expertise n'aurait pas lieu, à raison de soins et démarches nécessaires pour la fixation de la mise à prix en cas de vente, ou par l'estimation et la composition des lots, en cas de partage en nature, 25 fr. »

Supposons, d'après la rédaction du cahier des charges qui divise en six lots P'immeuble exproprié, que le créancier poursuivant soit désintéressé, un autre avoué requiert l'adjudication au nom d'un tiers subrogé aux poursuites: à qui appartiendra le droit de vacation à l'adjudication? Est-ce à l'avoué du poursuivant ? est-ce à l'avoué du créancier subrogé? Evidemment à ce dernier, car c'est lui qui a requis l'adjudication et assisté au jugement. Donc, ce droit n'est pas le salaire de la rédaction du cahier des charges et de la Composition des lots. Au fond, le droit se justifie: 1° parce que c'est un droit de jugement, et qu'il y a autant de jugements que de lots adjugės; 20 parce que c'est l'avoué poursuivant qui est responsable de la validité des poursuites; 3° enfin, parce qu'il a des démarches à faire pour trouver des enchérisseurs pour les divers lots mis en vente. On objecte l'exposé des motifs qui précède et explique l'ordonnance du 10 octobre 1844. Il est complétement favorable au système que nous adoptons. Le ministre explique quel est le salaire alloué à la rédaction du cahier des charges et à la formation des lots, el c'est, dit-il, 1° le droit de 25 fr., et 2° la remise proportionnelle; mais, du droit de vacation à l'adjudication, il n'en est pas question. Aussi l'art. 12 a soin d'expliquer que l'avoué poursuivant la surenchère et la folle enchère ne pourra réclamer la remise proportionnelle que sur l'excédant du prix produit par la surenchère ou la folle enchère, et cette restriction se comprend très-bien avec l'explication du ministre.

La remise proportionnelle sur le prix de la première vente a servi à rétribuer le travail du poursuivant, et, d'ailleurs, il n'était pas possible de prélever deux fois le droit proportionnel sur un même prix. Mais ceci ne s'applique pas à la vacation à l'adjudication: comme il y a eu deux adjudications, c'est-à-dire deux actes, il est dû deux droits.

Le tarif du 10 octobre 1841 nous fournit lui-même une analogie décisive : l'art. 6 alloue aux huissiers audienciers pour chaque lot adjugé un droit de 5fr. ou de 3 fr. 75 cent., sans qu'il puisse être exigé sur un nombre de lots supérieurs à six. Comme on le voit, c'est le même texte que pour l'avoué; c'est la même restriction; probablement on ne dira pas que le droit est accordé à l'huissier audiencier pour la composition des lots. C'est évidemment une vacation pour son assistance et son concours à l'adjudication. Eh bien! ce droit lui appartient-il en cas de revente sur surenchère ou sur foile enchère? On ne le conteste pas, et l'art. 6 ne permettrait pas de le contester. Il accorde le droit pour toutes les adjudications, et sans examiner si elles interviennent sur une première poursuite ou sur une surenchère ou folle enchère. La vacation accordée à l'avoué a évidemment la même cause. C'est une vacation au jugement d'adjudication de chaque lot; quant à la limitation de six lots, c'est le même motif que pour l'huissier.

Si notre opinion a contre elle un jugement du tribunal de Figeac, du 30 janvier 1849, elle a pour elle l'opinion de M. Boucher d'Argis, conseiller à la cour d'Orléans, et auteur du Dictionnaire de la taxe (J. Av., 1850, p. 33), et de Chauveau (tom. V, p. 1012).

Délibéré à Caen, le 22 mars 1850.

A. BERTAULD, ALF. TROLLEY, FEUGUEROLLES, G. Delisle.

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