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qui, en pareille occurrence, ordonne qu'il sera fait compte de ce qui est du le fol enchérisseur et de ce qui lui est dû. Peu importe qu'en vertu des bordereaux acquittés le fol euchérisseur prétende représenter les créanciers dont il rapporte la subrogation, tandis qu'il n'est comptable de la restitution des fruits qu'à raison de la détention momentanée qu'il a eue de la chose d'autrui (Voy. sur cette physionomie de la question suprà, p. 43, lettre D ter).

F. Je dois signaler ici une autre conséquence bizarre des effets de Ja folle enchère valablement suivie. J'ai rapporté J.Av., t. 75, p. 471, art. 910, un arrêt de la Cour de Bordeaux du 19 février 1850, qui décide que le vendeur qui n'a pas notifié une demande en résolution avant l'adjudication de son ancien immeuble est non recevable à intenter sa demande après une surenchère. J'ai approuvé cette décision en disant que l'action éteinte par la faute du vendeur ne pouvait revivre à raison d'un fait postérieur qui lui était étranger. M. DEVILLENEUVE a fait suivre ce même arrêt de Bordeaux (1850, 2° partie, p. 39), d'une note ainsi conçue : « M. (HAUVEAU SUR CARRE exprime une opinion contraire, question 2406 ter. Suivant cet auteur, l'action en résolution du vendeur recommence à vivre lorsque l'adjudication est annulée, soit par suite d'une surenchère, d'une folle enchère ou de la cassation d'un jugement qui servait de base à l'adjudication.» D'où résulterait qu'en donnant mon assentiment à la doctrine de la Cour de Bordeaux, je me serais mis en opposition avec l'opinion que j'avais exprimée en 1841. Je ne crois pas mériter ce reproche, et voici pourquoi: En 1841, j'ai examiné la position toute spéciale d'un malheureux vendeur, qui, après avoir intenté sa demande en résolution et notifié cette demande en temps utile, se voit privé du bénéfice de cette action, parce qu'il plait au juge, saisi de la vente judiciaire, de ne pas lui accorder les délais indispensables pour faire juger son action. Ne pouvant pas méconnaître les attributions du juge, j'ai trouvé cependant la loi bien dure; dura lex, ai-je dit, et j'ai cherché à la restreindre dans les limites les plus étroites. Alors, j'ai cru pouvoir accorder au vendeur, après une surenchère ou une folle enchère, le droit, non pas d'intenter une action en résolution, mais de continuer son instance.

Ma distinction saisie, je u'insiste pas davantage, mais je dois faire part à mes lecteurs des embarras assez graves dans lesquels l'application de mon avis pourra entraîner les parties. Nouvelle preuve de l'insuffisance de cet article 717, jetant, sans la modaliser, une innovation profonde au milieu de nos lois de procédure.

Je persiste à penser que la surenchère et la folle enchère ré-solvent entièrement l'adjudication qui les a précédées. On a vu que j'admets, sans hésiter, contrairement à une formidable jurisprudence, la surenchère sur l'adjudication prononcée après une folle enchère et une première surenchère (Suprà, p. 35, lettre F); mais ce ne sont pas seulement les procédures en surenchère ou en folle enchère qui font tomber la première adjudication, car, si las surenchère n'est pas suivie, si le premier adjudicataire devient de nouveau le dernier enchérisseur, si, après les premiers actes de la folle enchère, l'adjudicataire justifie de l'acquit des conditions (art. 738), ou s'il paie le créancier poursuivant, l'adjudication est censée n'avoir jamais perdu sa puissance juridique. Que deviennent alors les droits du vendeur dont la demande en résolution avait été régulièrement intentée avant l'adjudication? Ce n'est pas tout encore: à quelle période de la pro

cédure en surenchère et en folle enchère le vendeur pourra-t-il obtenir la résolution? Je dois avouer franchement que je vois lå de grandes difficultés, mais, encore une fois, ce n'est pas moi qui les crée, c'est l'insuffisance et la dureté inintelligente de la loi qui les produit. Il faut que la doctrine, se substituant au législateur, donne le filà l'aide duquel il sera permis d'espérer de sortir de ce labyrinthe judiciaire. Voici la marche que je crois devoir indiquer, jusqu'à ce que le droit du vendeur trouve un appui plus sûr,

Dans ma question 2106 fer, j'avais engagé le vendeur à prendre jugement pour obtenir la collocation de ses frais au rang de sa créance; je vais plus loin je l'engage à prendre jugement qui prononce la réso lution. Ce jugement n'aura d'effet que quant aux dépens, si l'adjudication l'a précédé. L'art. 717 lui-même suppose que la demande en résolution pourra être jugée après l'adjudication, mais si, par suite d'une surenchère ou d'une folle enchère régulièrement suivies, au jour indiqué pour une nouvelle adjudication, au moment où les feux vont être allumés, le vendeur se présente armé du jugement prononçant la résolution, ce jugement recouvrera toute sa puissance juridique. L'adjudicataire ne pourra pas repousser ce jugement comme res inter alios judicata, puisque la surenchère ou la folle enchère tendent à lui enlever sa qualité, et que le vendeur ne veut faire valoir son jugement qu'au moment où il ne serait plus considéré comme adjudicataire.

Mais, m'objectera-t-on peut-être, dans un cas semblable, il n'y aura pas de surenchère, et les créanciers se garderont bien de poursuivre une folle enchère.... C'est possible; cela prouve-t-il que le vendeur n'ait pas le droit de continuer son instance en résolution, ou d'opposer le jugement qu'il aura fait rendre ? En aucune sorte. C'est comme si on avait voulu prétendre qu'aucune poursuite en saisie immobilière ne serait intentée dans le cas où on admettrait la possibilité d'une action en résolution de la part d'un vendeur. On connaît son droit, on le somme d'avoir à le faire valoir en temps utile et on court les chances d'une saisie. Il en sera de même pour la surenchère et pour la folle enchère. Je répète encore, en finissant, que je ne cherche pas à démontrer que la loi est claire, juste et rationnelle (c'est impossible!!! ), mais que la position du vendeur est toute favorable et qu'on doit lui venir en aide par tous les moyens que peut offrir la procédure.

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G. MM. DUVERGIER, t. 41, p. 271, not. 3, et RODIÈRE, t. 3. p. 201, adhèrent sans restriction à l'arrêt de la Cour suprême du 25 février 1835, dont j'ai combattu la doctrine, no 2432 quinquies.—Je persiste à croire que si l'adjudication sur folle enchère produit un prix supé`rieur à celui de la première adjudication, le fol enchérisseur est déchargé de toute obligation. J'ajoute aux considérations que j'ai développées, loco citato, qu'il est d'une iniquité révoltante que le premier fol enchérisseur soit passible et responsable de procédures ultérieures et successives, sans qu'il ait été appelé à ces procédures, an moins pour y surveiller ses intérêts qui peuvent être compromis à un si haut degré. On ne peut invoquer en faveur d'aucune opinion un arrêt de la Cour de Paris, du 26 juin 1847 (PETRUS G. VAN DE VELDE), qui, dans une espèce où un jugement avait condamné le fol enchérisseur à déposer à la caisse des consignations la différence entre le prix de la revente et celui de son adjudication, et où, sur l'appel, les créanciers inscrits demandaient par appel incident que ce fol enchérisseur dépo

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såt en outre la différence entre sa folle enchère et une deuxième adjudication aussi sur folle enchère, survenue depuis le jugement, a repoussé ces conclusions, mais seulement parce qu'elles constituaient une demande nouvelle qui devait subir les deux degrés de juridiction. Voy. sur la fin de non-recevoir, t.4, p. 168, la question 1673, et passim, J. Åv., t. 72. 73 et 74.

H.-M. Duvergier, loco citato, pense que si des immeubles adjugés en plusieurs articles et par adjudications séparées à un même adjudicataire sont revendus par folle enchère, la différence en plus qui se trouve dans un des lots ne doit pas se compenser avec la différence en moins qui a lieu pour un autre. Le fol enchérisseur doit supporter la différence en moins, sans profiter de la différence en plus. C'est ce qui a été jugé par la Cour d'appel de Rouen, le 31 mai 1820, dont j'ai cité l'arrêt sous l'art. 740, note 1, p.798. Cette solution est sévère, mais juste. Il n'y aurait pas eu contestation si, au lieu d'un seul adjudicataire, chaque article eût eu un adjudicataire différent. La circonstance de la réunion sur la même tête ne change rien au principe.

I.-Le même jurisconsulte s'appuie sur un arrêt de la Cour de Bourges, du 12 juillet 1838, que j'ai cité no 2432 sexies, pour soutenir que l'adjudicataire fo! enchérisseur doit, non pas la restitution des fruits perçus, mais bien les intérêts de tout le prix de son adjudication jusqu'à la revente. Ce n'est pas mon opinion, et j'ai rapporté, J. Av., t. 73, p. 354, art. 465, lettre o, un arrêt de la Cour de cassation favorable à ma doctrine.

J. Ce que j'ai dit dans la question 2401 ter est applicable au cas de folle enchère avec les tempéraments que comportent les différences qui existent entre la folle enchère et la surenchère.

K.

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Sous l'art. 684 (p. 488), à la note nos 4, 5 et 6, je cite trois arrêts de la Cour de cassation et un arrêt de la Cour de Paris qu'il est bon de rapprocher de la question 2432 septies. D'accord avec MM. Rogron et Persil fils, j'ai pensé que les baux faits de bonne foi par le fol enchérisseur sont valables. C'est aussi ce qu'a formellement décidé la première chambre de la Cour de Toulouse, par arrêt du 17 août 1846 (M*** C. M***). Mais je ne valide que les baux qui ne dépassent pas neuf années. M. Jacob, t. 2, p. 32, no 200, semble de cet avis. Toutefois, la Cour d'appel de Paris, persistant dans la jurisprudence que j'ai signalée, loco citato, a, le 22 mai 1847 (MONNIER C. BERNIER), validé un bail consenti pour douze années par le fol enchérisseur. La Cour s'est fondée sur ce que cette durée n'était pas exagérée.

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L. Dans le t. 1, p. 649, question 548 bis, et sous un arrêt de la Cour de Montpellier, du 29 mai 1846 (J. Av. t. 72, p. 25, art. 6), j'ai effleuré plutôt qu'examiné à fond la difficulté de savoir si la femme mariée sous le régime dotal peut être poursuivie sur ses biens dotaux, pour la condamnation aux dépens prononcée contre elle dans un procès civil. Depuis, j'ai successivement inséré, J. Av., t. 73, p. 171, art. 394, $42, et p. 409, art. 485, § 85, les arrêts des Cours de Montpellier, de Nines, de Grenoble, d'Agen, de Rouen, et t. 74, p. 449, art. 741, un arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. Les Cours d'appel reconnaissent toutes que les dépens occasionnés par des délits ou des quasidélits affectent les biens dotaux : il y a seulement dissidence sur les dépens en matière civile; mais, par son dernier arrêt, la Cour régulatrice n'autorise le paiement des dépens sur la dot, qu'autant qu'il

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s'agit d'un délit ou d'un quasi-délit. Envisagée au point de vue spécial de la folle enchère, la question a été ainsi posée : La femme mariée sous le régime dotal, qui, après s'être rendue adjudicataire, est poursuivie par voie de folle enchère, est-elle responsable sur ses biens dotaux des conséquences de la folle enchère? En d'autres termes, les dommages dus par la femme, par suite d'une revente sur folle enchère, sont-ils la réparation d'une fausse spéculation ou d'un quasidélit ?

MM. Rodière et Pont, Traité du contrat de mariage, t. 2. p. 409, n° 541, décident que les biens dotaux doivent supporter les dépens de toute contestation dans laquelle la femme succombe, parce que, ou le procès a été soutenu de mauvaise foi, il y a alors délit, ou il a été soutenu de bonne foi, maís seulement sans fondement, il y a alors quasidélit; ou bien, enfin, non-seulement il y avait bonne foi, mais encore chance de réussite; dans ce cas, il y a eu quasi-contrat avec la partie adverse; la femme s'est engagée à supporter tous les dépens d'une contestation qu'elle a mal à propos soutenue; son adversaire, qui n'a pas pu empêcher le quasi-contrat, pas plus que le procès même, à l'occasion duquel il a eu lieu, s'y était engagé de son côté. Sans prétendre justifier sous tous les rapports ces distinctions, je pars de ce point incontestable, que les obligations qui dérivent d'un quasi-délit affectent la dot, et je me demande si la femme, qui n'a d'autres ressources que sa dot inaliénable, commet un quasi-délit, lorsqu'elle se porte adjudicataire d'un immeuble? Je vais plus loin, la femme commet-elle un quasi-délit, alors même qu'elle possède des paraphernaux, si ces paraphernaux ne sont pas suffisants pour couvrir le prix de l'adjudication? En ces termes généraux, la question ne peut être résolue qu'à l'aide d'une distinction. Il est évident qu'il faudrait adopter l'affirmative, si l'on s'en tenait aux explications de MM. Rodière et Pont, car la femme peut s'être rendue adjudicataire de bonne foi, mais il est certain qu'elle a agi sans fondement. D'un autre côté, l'art. 1382 et l'art. 1383, C.C., ne viennent-ils pas, par leur texte, confirmer cette opinion? N'est-ce pas l'imprudence de la femme qui a causé un préjudice dont la réparation se trouve dans les dommages fixés par l'art. 740, C.P.C.? Le passage de M. Paignon, que j'ai rapporté no 2432 quinquies, qui caracté rise la faute du fol enchérisseur, ne tend-il pas encore à assimiler cette faute à un quasi-délit? Enfin, dans son arrêt du 24 juin 1846 précité sup, p.46, lettre E, la Cour de cassation n'a-t-elle pas dit elle-même : « le fol enchérisseur est suffisamment puni de sa faute ou de son imprudence, par des dommages-intérêts et la contrainte par corps >> ?-Je reconnais, en effet, qu'il est des cas où la conduite de la femme pourra dévoiler une mauvaise foi telle, que le quasi-délit sera patent. Mais il en est d'autres, et ce sont les plus nombreux, où la femme a cru en enchérissant faire un acte profitable à ses intérêts, et n'engager en rien sa responsabilité. C'est dans une de ces espèces que la Cour d'Agen, le 17 décembre 1847, et la Cour de cassation, chambre des requêtes, le 21 août 1848 (Lacaze C. PARÇON), out déclaré que le fait de la femme fol enchérisseur ne pouvait être assimilé ni à un délit, ni à un quasi-délit; (1) — Qu'il constituait une fausse spéculation, pas autre

(4) Cet arrêt est ainsi conçu:

LA COUR ;-Attendu, en fait, qué, mariée sous le régime dotal, avec faculté de vendre ses immeubles à condition de remploi ou d'emploi à liqui

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chose. Les circonstances de la cause justifient parfaitement cette expression.

En se rendant adjudicataire, la femme avait des paraphernaux; elle était autorisée à aliéner ses biens dotaux pour liquider les affaires de son mari, ce qui écartait toute idée de fraude et même d'imprudence; et d'autre part, elle avait enchéri sans autorisation. Aussi la Cour n'a-telle statué qu'à raison de la spécialité du procès qui lui était soumis, et sa décision ne peut pas être invoquée comme établissant en principe que jamais la femme mariée sous le régime dotal, qui encourt la folle enchère, ne commet un délit ou un quasi-délit. Le demandeur arguait du quasi-délit. M.Mestadier, conseiller-rapporteur, a répondu avec raison : Le demandeur ne parle que de la folle enchère, qu'il veut isoler de l'adjudication; il a sans cesse le mot à la bouche pour en faire sortir un quasi-délit, afin d'en faire payer le montant sur la dot. Mais prenez garde qu'ici, comme toujours, la folle enchère est la suite et la conséquence du défaut de paiement du prix de l'adjudication; la folle enchère est soufferte par l'adjudicataire; il ne joue pas un rôle actif dans la procédure en folle enchère; il ne pourrait agir qu'en payant, et il ne paie pas: c'est donc l'adjudication qui est le fait primitif, le fait constitutif de la créance non payée. Que fait l'adjudicataire? Il fait un simple acte ordinaire de la vie civile, qui ne peut même pas être incriminé lorsqu'il n'est pas empreint de fraude: et comment pourrait-il l'être, lorsque l'adjudication a été faite régulièrement et sans aucune dissimulation ? Or la femme mariée sous le régime dotal ne peut agir et stipuler sans autorisation de la justice; elle est préservée de toute atteinte extérieure par les plus grandes précautions. Comment pourrait-elle done, par un simple acte civil, compromettre sa dot? Elle a acheté, dit-on, ce qu'elle savait ne pas pouvoir payer? C'est une erreur, puisqu'elle avait des paraphernaux; qu'elle était autorisée par son contrat de ma

der les affaires de son mari, la dame Mazières, femme Parçon, se rendit, sans autorisation, adjudicataire des immeubles de son mari, dont l'expropriation était poursuivie par le demandeur en cassation; qu'à défaut de paiement, le demandeur poursuivit la revente sur folle enchère, qu'il en devint adjudicataire, et que la dame Mazières fut condamnée au paiement de la différence;-Attendu qu'il a été jugé, par l'arrêt dénoncé, que la condamnation ne pouvait pas frapper sur les biens dotaux, considérant l'obligation de la femme dont l'événement a démontré l'imprudence comme n'ayant rien d'illicite et ne constituant qu'une fausse spéculation; Attendu, en droit, que l'art. 1554, C.C., prohibe l'aliénation des biens dotaux de la femme d'une manière absolue pendant le mariage, et qu'il en résulte que ces biens ne peuvent être atteints par aucune obligation de la femme, par aucun acte de la vie civile de la femme: l'art. 1554 n'admet d'autres exceptions que celles qui sont déterminées par les art. 1555, 4556, 1557 et 1558; Attendu que ces dispositions, qui ont pour objet de conserver le patrimoine de la femme dans l'intérêt de la famille, ne peuvent cependant prévaloir sur l'ordre social, dont la sauvegarde importe encore plus que l'intérêt de la femme et des enfants. et que les biens dotaux ne peuvent être affranchis des suites des faits personnels de la femme, lorsque ces faits constituent un crime, un délit ou un quasi-délit-Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, non d'un délit ou quasi-délit, mais d'un contrat où quasi-contrat sans mauvaise foi, d'une fausse spéculation de la femme, et que c'est pour préserver la femme des conséquences souvent funestes pour elle de l'ignorance, de l'imprudence, de la faiblesse, qu'a été admise la prohibition de l'art. 1554, dont il a été fait dès lors une juste application;-Rejette.

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