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aliénation volontaire doit être calculée sur le montant intégral de l'adjudication, et non pas seulement sur l'excédant de prix provenant de la surenchère.

K.

E. Le 4 juillet 1849 (ENREGISTREMENT C. CHAMBLANT), la Cour suprême a cassé un jugement du tribunal civil du Blanc, du 9 juin 1846, qui avait décidé que l'acquéreur sur vente volontaire qui devient adjudicataire, après surenchère, de l'immeuble par lui acquis, n'est pas tenu de payer un droit de mutation supplémentaire sur la différence entre le prix des deux ventes. La Cour a jugé qu'il était soumis au paiement de ce supplément, sauf son recours contre le vendeur.

L. — J'ai examiné, J. Av., t. 75, p. 651, art. 993, lettre B, le point de savoir si un créancier chirographaire, porteur d'un bordereau de collocation, avait le droit de poursuivre en folle enchère l'adjudicataire sur surenchère après aliénation volontaire. J'ai adopté l'affirmative qui résulte aussi d'un arrêt de la Cour de Nîmes que j'ai cité.

FIN DU TOME 76 (5o de la 2e série).

soire de la condamnation principale; 994, p. 12.

5. (Jugement.- Exécution.-Demande reconventionnelle.) · Mais l'exécution volontaire du jugement qui ordonne le délaissement de certains immeubles n'implique pas renonciation au droit d'attaquer, par la voie de l'appel, le chef de ce jugement qui a rejeté une demande reconventionnelle, en remboursement d'impenses et améliorations faites sur ces immeubles; 994, p. 13.

6. (Déclinatoire.-Conclusions au fond.) Si, après le rejet d'un déclinatoire, le tribunal a ordonné qu'il serait plaidé au fond, des conclusions ont été posées, et la cause a été continuée au rôle, ainsi qu'il appert d'un jugement d'instruction, il y a, dans ce fait, acquiescement au jugement sur la compétence, qui rend non recevable à en interjeter appel; 994, P. 12.

Ju

7. (Expertise. - Serment. gement. Chef distinct.) - N'est pas recevable l'appel d'un jugement ordonnant une expertise, lorsque l'appelant, après l'avoir fait signifier, a plus tard dénoncé à son adversaire la prestation de serment des experts et lui a fait sommation de se trouver présent à leur opération; cependant si le jugement, statuant sur plusieurs chefs, n'est exécuté qu'à l'égard d'un seul chef distinct des autres, l'appel est recevable à l'égard des autres chefs; 994, p. 43.

8. (Jugement. Exécution.) Lorsque la partie qui, après avoir succombé dans sa demande, ayant pour objet, de faire reconnaître un tiers comme son associé, assiste au jugement qui remplace l'un des arbitres nommés pour la liquidation de la société déclarée existante avec un autre associé, il y a acquiescement à la première décision, qui la rend non recevable à attaquer le premier jugement par la voie de l'appel; 994, p. 12. 9. (Dépens. Preuve testimoniale.) On ne peut pas prouver par témoins ou par présomptions l'acquiescement à un jugement qui statue sur un objet d'une valeur indéterminée, résultant du paiement des dépens d'une instance, s'il n'existe pas un commencement de preuve par écrit; 994, p. 13.

--

Nul

10. (Erreur. Violence. lité.) Est nul l'acquiescement

fondé sur une erreur de fait ou donné sous l'empire de la contrainte; 994, p. 13.

ACTE ADMINISTRATIF. V. Tribunaux administratifs, 3.

ACTE AUTHENTIQUE. V. Faux incident, 1.-Saisie-arrêt, 15.

ACTE DE COMMERCE. (Agence d'affaires.) La vente d'une agence d'affaires, si elle ne comprend pas des objets destinés à être revendus, ne constitue pas un acte de commerce; 4443, p. 408.

ACTE DE CRÉDIT. V. Saisie immobilière, 7.

ACTE JUDICIAIRE. V. Saisie immobilière, 39.

ACTES SOUS SEING PRIVÉ. V. Notaire, 8.

ACTEURS. V. Contrainte par corps, 4.

ACTION. V. Créanciers. - Juge de paix, 4.- Jugement par défaut, 5. Office, 15. Recusation, 3.Renvoi, 4. Tribunaux, 10. ACTION ad futurum. - (Conciliation.) Lorsque, dans une citation en conciliation suivie d'un procèsverbal de non-conciliation, le demandeur se proposait de former contre le défendeur une action en délaissement d'immeubles avec restitution de fruits et dommages-intérêts, ce dernier a le droit d'assigner, sans préliminaire de conciliation, le demandeur qui ne donne aucune suite au procès-verbal de non-conciliation, pour se voir déclarer non recevable ou mal fondé dans la prétention qu'il a manifestée, et de conclure à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la citation; 4440, p. 375.

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ACTION INDUSTRIELLE. (Vente. -Notaire.-Agent de change.)-Les notaires n'ont pas le droit de vendre les actions industrielles dépendant d'une succession bénéficiaire, susceptibles d'être cotées à la Bourse, lors même qu'elles n'y ont pas réellement été cotées; ce droit appartient exclusivement aux agents de change; 1474, p. 568.

ACTION MIXTE. V. Tribunaux, 6, 7, 20.

ACTION PERSONNELLE. V. Saisie immobilière, 413. Tribunaux,

5.

ACTION POSSESSOIRE (1). ~(Com

(1) V. Appel, 4, 38.

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– Jugement.)— Les jugements qui ordonnent une vente d'immeubles dépendants d'une succession bénéficiaire sont susceptibles d'appel; 994, p. 15.

2. (Jonction d'instances. Juge ment préparatoire.) Le jugement qui ordonne une jonction d'instance pour cause de connexité est un jugement préparatoire dont l'appel ne peut être interjeté qu'avec celui du jugement définitif, 994, p. 15. 3. (Communication de pièces.

Dépens.) Mais le jugement qui refuse d'accueillir une demande à fin de communication de pièces, et condamne les demandeurs aux dépens, peut préjuger le fond et par suite être susceptible d'appel; 994, p. 15.

4.(Action possessoire.-Jugement. Enquête.) En matière d'action possessoire, toute sentence du juge de paix, qui ordonne une enquête pour savoir si le demandeur a recolté le terrain litigieux à titre de propriétaire ou à titre d'échangiste de la récolte, est susceptible d'appel; 994, p. 15.

-

5. (Jugement interlocutoire. Droit de passage.) — Un jugement qui, à la requête du demandeur, prétendant avoir un droit de passage sur le terrain des défendeurs, a ordonné la mise en cause d'un tiers afin de prouver que ce tiers avait acquis un droit dessage sur les immeubles des défendeurs, et subordonné l'accueil de la demande à l'existence de ce fait, est interlocutoire et peut, par conséquent, être frappé d'appel avant le jugement définitif; 994, p.

16.

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6." (Expertise. Jugement au fond. Opposition.) L'appel d'un jugement interlocutoire, ordonnant une expertise, et qui pour

-Except., 6.-Exécut prov., 4, 6. 2, 3, -Garantie, 4, 5, 6, 7.-Huissier, 2. 11, 12.-Interdiction. 1, 5.-Intervention, 3. 4, 7, 8.-Jug. par déf., 16.-Jug. d'expédient, 1. Not., 10.-Ordre, 13, 14. 16, 17.-Pérempt., 10.-Prud'hommes.Récusat., 7, 10.-Référé, 11, 15. Rep. d'inst., 2.-Ress., 24. Sais.-arrêt, 18, 35.-Sais. imm., 54, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92 95, 98, 99, 116, 124, 132, 135. Sép. de corps, 5, 4.-Surench, sur alién, vol. 37, 38.-Tierce opp., 3.-Trib., 14.

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voit au remplacement d'un expert qui avait refusé sa mission, n'est pas recevable, alors qu'il a été statué sur le fond du litige par un jugement par défaut, auquel le défaillant a formé opposition; 994, p. 15.

7. (Jugement.-Société.-Qualité. -Délai.)—Un jugement qui renvoie comme associés les parties devant des arbitres n'est point un jugement interlocutoire dont il puisse être interjeté appel en même temps que de la sentence arbitrale en conséquence, l'appel est non recevable, s'il n'a point été interjeté dans les trois mois de la signification à domicile; 994, p. 15.

8.(Aliénés.-Administrateur provisoire. Renouvellement de pouvoirs. Jugement.) Le jugement qui statue sur le renouvellement des pouvoirs d'un administrateur provisoire nommé aux biens d'une personne non interdite, placée dans un établissement d'aliénés, ne peut pas être attaqué par la voie de l'appel; 1028, p. 153.

Compte.

9. (Jugement. Erreur.) L'erreur commise dans l'expédition, même dans la minute d'un jugement, quant au millésime de l'année (1849 au lieu de 1848), jusqu'à laquelle un compte est dû, peut être réparée par le tribunal lui-même, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la voie de l'appel. Toutefois l'appel est reeevable et doit être accueilli; 994, p. 15. 10. (Bref délai. Ordonnance. Envoi en possession. Refus.) -L'ordonnance rendue sur une re quête en abréviation de délai n'est pas susceptible d'appel. . Il en est de même de l'ordonnance du juge qui autorise une saisie conservatoire, et de l'ordonnance d'envoi en possession, rendue, sur requête, au profit d'un légataire universel, tandis que l'ordonnance sur référé introduite par citation peut être attaquée par appel; 994. p. 16.

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44. (Saisie-arrêt. Ordonnance Référé.-Lorsque le président, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 558, C.P.C., accorde ou refuse l'autorisation de former une saisi-arrêt, il fait un acte de juridiction souveraine qui n'est sujet à aucun contrôle. Lorsque ensuite, à raison d'une réserve d'en référer, les parties se présen

tent devant lui pour s'expliquer suf la saisie-arrêt qu'il a permise, l'or. donnance qu'il rend snr ce référé n'est qu'une suite et un complément de la première, rendue en vertu da même pouvoir, et qui, dès lors, ne peut, pas plus que celle-ci, être attaquée par voie d'appel. Cet état de choses n'est point changé par le renvoi à l'audience en état de référé, et le jugement ainsi rendu n'est pas non plus susceptible d'appel; 994, p. 46.

42. (Conseil judiciaire.-Défaut. -Nullité.)-Si un individu, pourvu d'un conseil judiciaire, a interjeté appel en intimant son adversaire et son conseil, il n'y a pas lieu d'ordonner la réassignation de ce dernier, s'il ne comparaît pas, mais seulement l'appel doit être déclaré non recevable; art. 994, p. 17.

13. (Intervention.-Désistement. -Dépens.) - La partie qui a figuré en première instance et qui n'est pas intimée sur l'appel, a le droit d'intervenir pour soutenir le bien ju gé, et les frais de son intervention doivent être supportés par l'appelant qui se désiste 1099, p. 355.

14. (Delai.-Jugement.-Signif cation.-Domicile.) - Un tribunal, qui trouve dans les circonstances de la cause la preuve qu'une signification a été faite, non pas au domicile de la partie, mais au lieu où elle avait momentanément résidé, peut déclarer que cette signification n'a pas pu faire courir les délais de l'appel; 994, p. 47.

15. (Jugement.- Signification.— Nullite.)-La demande en nullité de la signification d'un jugement de première instance ne peut être portée devant la Cour d'appel, lorsqu'il n'a pas été formé d'appel de ce jugement. On doit alors agir au principal en première instance, sauf l'appel, si la partie adverse juge à propos de l'interjeter; 994, p. 17.

46. (Juge depaix.-Délai.-Fran chise.)Le délai de 30 jours pendant lequel on peut relever appel des jugements rendus par les juges de paix n'est pas franc. (Question.) 994,

P. 17.

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17. (Jugement. Signification.Tuteur. Mineur. Subrogé tuteur.)-Pour faire courir le délai de l'appel, le jugement obtenu par un tuteur contre son pupille doit être si

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