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FRANÇAIS,

SUIVANT L'ORDRE DU CODE CIVIL.

SUITE DU LIVRE TROISIÈME.

TITRE V.

Du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux.

CHAPITRE II.

Du Régime en communauté.

PREMIÈRE PARTIE.

De la Communauté légale.

SECTION IX.

Des Conventions exclusives de la Communauté.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

SOMMAIRE.

1. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales.

2. A défaut desquelles les époux sont présumés se marier

en communauté.

TOME XIV.

{

3. Il fallait tracer d'une manière uniforme les règles de cette communauté, dont l'ensemble forme le régime en communauté ou la communauté légale.

4. Que le grand principe de la liberté des conventions matrimoniales permet d'exclure ou de modifier.

5. Les époux peuvent déroger à la communauté, en l'excluant totalement ou en la modifiant.

6. Le projet de Code divisait la matière en deux sections: l'une, des conventions exclusives de toute communauté; l'autre, des conventions qui la modifient. Elles pouvaient suffire, sans ajouter un chapitre sur le régime dotal.

7. Le silence gardé sur ce système, observé comme droit commun dans le midi de la France, les fausses idées qu'on s'y était faites de la communauté, firent naître une opposition violente contre le projet.

8. On le refondit donc avant de le présenter au Conseil d'état, et on y incéra plusieurs paragraphes sur le système des biens dotaux.

9. Ce nouveau projet, discuté le 6 vendémiaire an XII, établissait le régime en communauté comme droit commun de la France. L'opposition voulait que ce fút le régime dotal. La question fut ajournée.

10. Et définitivement résolue en faveur de la communauté, le 4 brumaire an x11. Mais on avait ajouté un chapitre intitulé du régime dotal; ce qui fit entièrement taire l'opposition.

11. Défaut de méthode résultant de ce changement.

1. Les célèbres jurisconsultes chargés par le gouvernement de la glorieuse mission de régénérer nos lois françaises, dans le projet de Code civil qu'ils présentèrent le 24 thermidor an vii, commencèrent le titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, par proclamer le grand principe dicté par la raison, que la loi ne

doit régir l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales. Ce principe a été consacré par l'art. 1387 du Code.

2. Passant ensuite au cas le plus ordinaire, celui où les époux auraient omis de faire un contrat de mariage, le projet de Code, et après lui, le Code civil, établirent pour droit commun de la France la présomption légale qu'en ce cas, les époux seraient censés avoir voulu mettre tous leurs biens en communauté, pour soutenir les charges du mariage présomption qu'il était d'autant plus raisonnable de conserver, qu'elle est de toute ancienneté reçue dans une très grande partie de la France, et même de l'Europe.

3. Mais il fallait fixer d'une manière uniforme les règles et les conditions de cette société ou communauté conjugale, qui n'étaient pas les mêmes partout, et qui variaient plus ou moins dans les différentes provinces où elle était reçue. C'est ce que firent avec beaucoup d'exactitude, de sagesse et de détail, les commissaires, dans le liv. 3, tit. 10, chap. 2 de leur beau projet, où ont été puisées les dispositions du chap. 2, liv. 3, tit. 5 du Code civil, part. 2, qui traite de la communauté légale. C'est l'ensemble de ses dispositions qu'on a appelé le régime de la communauté.

4. Suivant le grand principe de liberté que la loi garantit aux époux dans leurs conventions matrimoniales, ils peuvent exclure la communauté légale, y déroger ou la modifier, ainsi que bon leur semble; exclusions, dérogations ou modifications qui font naître un grand nombre de

questions intéressantes, qu'il importe à la paix des familles et à la société de ne pas laisser indécises. Le projet de Code les avait résolues dans le même tit. 10, chap. 3, intitulé des diverses conventions par lesquelles les conjoints dérogent à leurs droits légaux, et de l'effet de ces conven

tions.

5. Les droits légaux des époux qui n'ont pas fait de contrat de mariage, sont ceux que leur donne la communauté légale, en vertu de la présomption qu'à défaut de contrat ils ont voulu être communs en biens. Or, comment peuventils déroger à ces droits? De deux manières seulement ou en excluant totalement la communauté, et par conséquent tous ses effets, ou en ne l'excluant qu'en partie, en augmentant ou en restreignant, par convention, les droits qu'elle donnerait aux conjoints; en un mot, en la modifiant.

« Les conjoints, disait le projet, peuvent, par << leur contrat de mariage, ou exclure totalement « la communauté, ou la modifier, l'augmenter ou <«< la restreindre. »

6. Partant de là, le projet de Code divisait le chapitre 3 en deux sections; l'une intitulée des conventions exclusives de toute communauté; l'autre, des conventions qui modifient la communauté légale, ou de la communauté conventionnelle; et comme ces conventions, qui dépendent uniquement de la volonté ou même du caprice des parties, peuvent être très nombreuses, cette seconde section était subdivisée en huit distinc

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