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ment plusieurs morceaux d'une matière blanche formée par la magnésie administrée dans les derniers temps; muqueuse saine pour la couleur et la consistance; pas d'injection, ni escharres ni perforation. Pas de traces phlegmasiques dans le tube digestif, ni gonflement de plaques, ni ulcérations du cœcum; matières fécales solides abondantes dans le gros intestin; foie gorgé de sang.

En résumé, il n'existait chez le sieur M... aucune lésion organique, aucune trace de maladie capable d'expliquer la

mort.

L'examen et l'analyse des viscères et du médicament administré peuvent seuls fournir des renseignements plus précis sur la cause à laquelle on doit attribuer la mort.

Cette analyse eut lieu, nous l'avons dit, et constata, d'une part, la pureté des médicaments fournis dont les doses prescrites n'avaient d'ailleurs rien d'exagéré, et, d'une autre part, l'innocuité du mélange du calomel et de la scammonée avec les confitures dans lesquels ils avaient été administrés, ainsi que l'absence de toute substance vénéneuse dans les organes. La mort ne pouvait donc être attribuée qu'aux circonstances dans lesquelles le purgatif avait été pris par le sieur M..., en un mot à l'indigestion.

CONCLUSION.

Nous croyons inutile de multiplier les preuves à l'appui de la proposition qui fait l'objet de ce Mémoire. Dans les cas obscurs et difficiles comme ceux que nous venons de citer en dernier lieu, cas dans lesquels la distinction de la mort naturelle et de l'empoisonnement est absolument impossible sans le secours de l'analyse chimique, le médecin légiste doit constamment conclure à la nécessité de rechercher le poison. Mais dans ceux, au contraire, où l'autopsie cadavérique lui révèle des lésions organiques auxquelles la mort doive être attribuée, il ne doit pas hésiter à les signaler avec toute leur significa2o SÉRIE, 1854. TOME II, 1 re PARTIE.

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tion, et, à moins de circonstances particulières, à éloigner comme dénuée de fondement une suspicion d'empoisonne ment, qui aurait trop souvent pour effet d'aggraver l'inculpation qui pèse sur un innocent, et de compromettre ou même d'égarer la justice.

RÉSUMÉ

DES

DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

QUI PRÉSIDENT AUX OPÉRATIONS MÉDICALES

DU RECRUTEMENT, DE LA RÉFORME ET DE LA RETRAITE
DANS L'ARMÉE DE TERRE,

PAR M. BOUDIN.

Les opérations médicales du recrutement, de la réforme et de la retraite, tant dans l'armée de terre que dans la marine, réclament de la part des médecins appelés à y prendre part une connaissance exacte et précise d'un grand nombre de lois et de règlements dont l'ensemble n'a jamais été résumé jusqu'ici. Les moindres fautes commises en cette matière peuvent avoir les conséquences les plus graves, tantôt pour la composition de l'armée et les intérêts du Trésor, tantôt pour les individus ou leurs familles. A ce titre nous croyons faire une chose utile en réunissant ici les documents les plus importants, et les principales règles que le médecin d'armée peut avoir à consulter, lorsqu'il est requis par l'autorité de se prononcer sur les questions indiquées en tête de ce travail.

Recrutement de l'armée d'après la loi du 21 mars 1832. ART. 1er. L'armée se recrute par des appels et des engagements volontaires, conformément aux règles prescrites ci-après.

2. Nul n'est admis à servir dans les troupes françaises, s'il n'est Français. Tout individu né en France, de parents étrangers, est soumis aux obligations imposées par la présente loi, immédiatement après qu'il a été admis à jouir du bénéfice de l'article 9 du Code civil. Sont exclus du service militaire, et ne pourront, à aucun titre, servir dans l'armée: 1° Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante; 2o ceux condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, et qui en outre ont été placés par le jugement de condamnation sous la surveillance de la haute police, et interdits des droits civiques, civils et de famille.

3. L'armée se compose dans les proportions qui résultent des lois annuelles de finances et du contingent: 1° De l'effectif entretenu sous les drapeaux; 2o Des hommes qui sont laissés ou envoyés en congé dans leurs foyers.

4. Le tableau de la répartition, entre les départements, du nombre d'hommes à fournir en vertu de la loi annuelle du contingent, pour les troupes de terre et de mer, est annexé à ladite loi. Le mode de cette répartition sera fixé par la même loi.

5. Le contingent assigné à chaque canton est fourni par un tirage au sort entre les jeunes Français qui ont leur domicile légal dans le canton, et qui ont atteint l'âge de vingt ans révolus dans le courant de l'année précédente.

6. Sont considérés comme légalement domiciliés dans le canton : 4° Les jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au dehors, expatriés, absents ou détenus, si d'ailleurs leurs père, mère ou tuteur, ont leur domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié qui avait son dernier domicile dans une desdites communes; 2° les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère, à défaut de père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton; 3o les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés; 4° les jeunes gens nés et résidant dans le canton qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni tuteur; 5o les jeunes gens résidant dans le canton, qui ne seraient dans aucun des cas précédents, et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.

7. Sont, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'âge requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne pourront produire, ou n'auront pas produit avant le tirage, un extrait des registres de l'état civil, constatant un âge différent, ou qui, à défaut de registres, ne pourront prouver ou n'auront pas prouvé leur âge, conformément à l'article 46 du Code civil. Ils suivent la chance du numéro qu'ils auront obtenu.

8. Les tableaux de recensement des jeunes gens du canton soumis

au tirage d'après les règles précédentes. seront dressés par les maires: 1° Sur la déclaration à laquelle seront tenus les jeunes gens, leurs parents ou tuteurs; ils seront ensuite publiés et affichés dans chaque commune, et dans les formes prescrites par les articles 63 et 64 du Code civil. Un avis publié dans les mêmes formes indiquera les lieu, jour et heure où il sera procédé à l'examen desdits tableaux et à la désignation, par le sort, du contingent cantonal.

9. Si, dans l'un des tableaux de recensement des années précédentes, des jeunes gens ont été omis, ils seront inscrits sur le tableau de l'année qui suivra celle où l'omission aura été découverte, à moins qu'ils n'aient trente ans accomplis.

10. Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort auront lieu au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le sous-préfet, assisté des maires du canton. Dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons, le sous-préfet sera assisté du maire et de ses adjoints. Le tableau sera lu à haute voix. Les jeunes gens, leurs parents ou ayants cause, seront entendus dans leurs observations. Le sous-préfet statuera, après avoir pris l'avis des maires. Le tableau rectifié, s'il y a lieu, et définitivement arrêté, sera revêtu de leurs signatures. Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'ordre dans lequel elles seront appelées pour le tirage sera, chaque fois, indiqué par le sort.

14. Le sous-préfet inscrira en tête de la liste du tirage les noms des jeunes gens qui se trouveront dans les cas prévus par le second paragraphe de l'article 38 ci-après. Les premiers numéros leur seront attribués de droit; ces numéros seront, en conséquence, extraits de l'urne avant l'opération du tirage.

12. Avant de commencer l'opération du tirage, le sous-préfet comptera publiquement les numéros déposés dans l'urne; et, après s'être assuré que ce nombre est égal à celui des jeunes gens appelés à y concourir, il en fera la déclaration à haute voix. Aussitôt après, chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre du tableau prendra dans l'urne un numéro qui sera immédiatement proclamé et inscrit. Les parents des absents, ou, à leur défaut, le maire de leur commune, tireront à leur place. L'opération du tirage achevée sera définitive : elle ne pourra, sous aucun prétexte, être recommencée, et chacun gardera le numéro qu'il aura tiré. La liste, par ordre de numéros, sera dressée au fur et à mesure du tirage. Il y sera fait mention des cas et des motifs d'exemption ou de déduction que les jeunes gens ou leurs parents, ou les maires des communes, se proposeront de faire valoir devant le Conseil de révision dont il sera parlé ci-après. Le sous-préfet y ajoutera ses observations. La liste du tirage sera ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recensement, et annexée avec ledit tableau au procès-verbal des

opérations. Elle sera publiée et affichée dans chaque commune du

canton.

13. Sont exemptés et remplacés, dans l'ordre des numéros subséquents, les jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent, et qui se trouveront dans un des cas suivants, savoir : 4° Ceux qui n'auront pas la taille d'un mètre cinquante-six centimètres 2o ceux que leurs infirmités rendront impropres au service; 3o l'aîné d'orphelins de père et de mère; 4° le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-et-dixième année: Dans les cas prévus par les paragraphes ci-dessus notés 3o et 4°, le frère pufné jouira de l'exemption, si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent; 5° le plus âgé de deux frères appelés à faire partie du même tirage, et désignés tous deux par le sort, si le plus jeune est reconnu propre au service; 6o celui dont un frère sera sous les drapeaux à tout autre titre que pour remplacement; 7° celui dont un frère sera mort en activité de service ou aura été réformé, ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé, ou infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer. L'exemption accordée conformément aux nos 6 et 7 ci-dessus est appliquée dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront. Sont comptées néanmoins, en déduction desdites exemptions, les exemptions déjà accordées aux frères vivants, en vertu du présent article, à tout autre titre que pour infirmité. Le jeune homme omis, qui ne se sera pas présenté par lui ou ses ayants cause pour concourir au tirage de la classe à laquelle il appartenait, ne pourra réclamer le bénéfice des exemptions indiquées par les no 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article, si les causes de ces exemptions ne sont survenues que postérieurement à la clôture des listes du contingent de sa classe.

14. Sont considérés comme ayant satisfait à l'appel et comptés numériquement en déduction du contingent à former, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudit contingent qui se trouveront dans l'un des cas suivants : 1° Ceux qui seraient déjà liés au service, dans les armées de terre ou de mer, en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission, sous la condition qu'ils seront, dans tous les cas, tenus d'accomplir le temps de service prescrit par la présente loi; 2° les jeunes marins portés sur les registres-matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV), et les charpentiers de navire, perceurs voiliers et calfats immatriculés, conformément à l'article 44 de ladite loi; 3o les élèves de l'École polytechnique, à condition qu'ils passeront, soit dans ladite école, soit dans les services publics,

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