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LE

BULLETIN LÉGISLATIF

DALLOZ

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, ETC.

(Textes sans commentaires)

PARAISSANT UNE FOIS PAR MOIS

ANNÉE 1921

PARIS

LIBRAIRIE DALLOZ

11, rue Soufflot, 11

LE

BULLETIN LEGISLATIF DALLOZ

ANNÉE 1921

CIRCULAIRE du 2 janvier 1921, Relative aux allocations qui doivent être payées à la valeur au pair des monnaies étrangères au personnel de la marine navigant ou en service à l'étranger (modifications à la circulaire du 3 mars 1916) (J. O., 4 janv. 1921).

DÉCRET du 3 janvier 1921, Modifiant la composition de la commission de répartition des fonds provenant du pari mutuel (J. O., 9 janv. 1921).

ARRÊTÉ du 3 janvier 1921, Relatif aux concours de l'enseignement secondaire en 1922 (J. O., 6 janv. 1921).

DÉCRET du 4 janvier 1921, Relatif aux transactions en matière de douanes (J. O., 7 janv. 1921).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'article 23, titre VI, de la loi du 4 germinal an II; Vu l'arrêté du 14 fructidor an X, Pordonnance du 30 janvier 1822, les décrets du 8 août 1890 et du 8 mai 1911: Sur le rapport du ministre des finances, Décrète :

Art. 1er. Le droit de transiger en matière d'infraction aux lois de douanes est exercé, suivant les cas, par le ministre, par le directeur général ou par le directeur local. Art. 2. Il est exercé par les directeurs dans les cas ci-après :

I. Quel que soit le montant des condamnations encourues :

1° Infractions constatées à la charge des voyageurs et n'ayant pas donné lieu à des poursuites judiciaires;

2o Excédents sur le poids, le nombre, la mesure déclarée des marchandises. Excédents et déficits sur le nombre déclaré des colis;

3 Infractions à la police des manifestes; 4° Non-exhibition des connaissements par les capitaines de navires;

5° Défaut de déclaration sommaire dans les vingt-quatre heures de l'entrée d'un navire en relâche forcée ou volontaire;

6o Défaut de levée annuelle d'un congé ; 7° Embarquements, mises en mer, débar

quements, transbordements ou transports irréguliers dans les ports ou rades;

80 Infractions constatées à la suite de visites ou de contre-visites effectuées à bord des navires;

9° Infractions au régime des acquits-àcaution en général, des entrepôts, des admissions temporaires des blés et autres produits, du transit ordinaire et du transit international, des réexportations et des mutations d'entrepôt, des sels, du cabotage et de l'emprunt du territoire étranger, des primes et drawbacks, des remboursements à forfait et des zones franchés, du compte ouvert, de la circulation et des pacages dans le rayon des frontières de terre, infractions aux lois sur les exportations, aux règlements relatifs aux envois effectués par la poste, à la police du rayon en mer, dans les ports et sur les côtes, à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1892, sur les marques de fabrique ou de commerce, lorsqu'il s'agira d'infractions dégagées, de soupçons d'abus et ne donnant lieu, en conséquence, qu'à des amendes de principe.

II. Contraventions pour la répression desquelles la loi a édicté comme seule pénalité des amendes égales ou inférieures à 500 francs en principal.

III. Lorsque le chiffre des condamnations encourues n'excède pas 5.000 francs :

1o Infractions énumérées au no 9 du paragraphe I précédent, dans le cas où l'intention de fraude est évidente ou présumée.

Pour celles de ces contraventions qui sont punies d'une amende variant entre un minimum et un maximum, ladite limite de 5.000 francs sera calculée en prenant pour base, en ce qui concerne l'amende, le minimum déterminé par la loi :

2o Importations frauduleuses ou en contrebande et infractions assimilées; débarquement frauduleux;

3o Importations sans déclaration par les bureaux de marchandises prohibées. IV. Lorsque le droit compromis n'excède pas 1.500 francs :

1° Fausses déclarations d'espèce, de qualité, de valeur ou d'origine;

2o Importations sans déclaration par les bureaux de marchandises tarifées.

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