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compétente, c'est-à-dire par le préfet pour sans inconvénient, continuer son industrie les routes nationales, départementales, che-concurremment avec le nouvel entrepreneur mins de grande et de moyenne communi- communal, le concessionnaire est fondé à cation, et par le maire pour les voies urbaines.

Les art. 27, 28, 29, 37, 38, 39 de l'arrêté général des permissions de voirie (se reporter au mot Voirie) règlent les dispositions à suivre; nous ne les reproduirons pas ici.

Nous rappellerons seulement que les permissions de poser les tuyaux sont de pure tolérance et peuvent toujours être modifiées ou révoquées sans indemnité, lorsque l'administration le juge utile à l'intérêt public. C'est ce que le conseil d'Etat a toujours admis.

Un concessionnaire, obligé de déplacer une conduite située sous le sol d'une route nationale, par suite de la création d'un bassin à flot dans un port, n'est pas fondé à réclamer pour ce fait une indemnité soit de la ville, les tuyaux n'étant pas établis sous le sol de la voirie urbaine, et leur suppression n'ayant pas été amenée par des travaux exécutés pour le compte de la ville; soit de l'Etat, l'autorisation d'établir des tuyaux sur une route natio- | nale pouvant toujours être retirée dans l'intérêt du service public. — 15 juin 1864.

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L'autorisation d'établir des tuyaux sous la voie publique n'est qu'une permission de police dont le retrait peut être prononcé sans donner lieu à indemnité. 14 janvier 1865.

Mais, pour qu'une ville puisse refuser une indemnité, il faut, bien entendu, qu'aucune convention spéciale ne soit intervenue entre elle et le concessionnaire pour le maintien des tuyaux. Si le traité donne au concessionnaire le droit de conserver ses tuyaux pour l'éclairage particulier à la fin de sa concession, il y a là une clause que la ville ne peut supprimer à sa volonté ; elle peut bien, comme mesure de police, ordonner l'enlèvement des tuyaux, mais elle doit une indemnité au concessionnaire. C'est le principe posé par l'arrêt du 20 novembre 1874, cité plus haut, et ce principe résultait déjà d'un arrêt du 18 mars 1868, dont voici le sommaire.

soutenir que, d'après son traité, la commune est tenue de l'indemniser du préjudice résultant pour lui de l'obstacle mis à l'exercice de son industrie.

ÉCLUSES.

Écluse (du latin exclusa acqua) désigne d'une manière générale tous les ouvrages destinés à retenir les eaux. Ainsi, on dit l'écluse d'un moulin.

Mais, en langage technique, le mot écluse s'applique aux ouvrages des voies navigables destinés à faire passer les bateaux d'un plan d'eau à un autre par la manoeuvre de portes et d'aqueducs convenablement installés. Les écluses ont pour effet de transformer en un escalier hydraulique la pente continue des cours d'eau.

Les dimensions réglementaires de ces ouvrages sont indiquées au mot Navigation intérieure.

Les agents chargés de la manœuvre des écluses s'appellent éclusiers; voir Agents inférieurs des ponts et chaussées.

ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET
MANUFACTURES.

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Historique. « On sait, dit M. de Parville, que l'illustre Monge, soutenu par Foureroy, Carnot et Prieur (de la Côte-d'Or), fit décréter en 1794, l'établissement d'une Ecole centrale des travaux publics, qui très peu de temps après prit le nom d'Ecole polytechnique. Elle devait préparer les élèves aux fonctions d'ingénieurs de toute espèce et aux professions particulières qui exigent des hommes versés dans les sciences et dans les arts. Ce vaste programme ne put être rempli qu'à moitié. Dès 1804, les élèves furent casernés, soumis au régime militaire, reçus en beaucoup moins grand nombre et destinés sans exception aux services publics.

Un traité passé entre une commune et un entrepreneur pour l'éclairage public de la Le corps des ingénieurs civils se trouva donc, commune pendant un certain nombre d'an- pour ainsi dire, réduit à néant; car les vocanées, assure au concessionnaire le droit de tions particulières, abandonnées à ellesconserver, moyennant une redevance et pour mêmes, sans facilités d'instruction, sans conl'éclairage des particuliers, les tuyaux existant sécration officielle, ne pouvaient offrir qu'excepsous le sol des voies publiques au moment où tionnellement de sérieuses garanties aux intéson marché pour l'éclairage public prendra fin rêts privés. Ce corps, si nécessaire aux progrès et où ce service sera confié à un autre entre-et au développement de l'industrie, existait, preneur. En conséquence, si, après l'expira- au contraire, en Angleterre, soigneusement tion du marché, le maire ordonne au conces-entretenu et renouvelé. C'est là, sans nul sionnaire d'enlever ces tuyaux, et sur son doute, une des principales causes de la supérefus, fait opérer cet enlèvement, non par le riorité acquise par nos voisins, sur tous les motif que le concessionnaire, dans l'exploita- marchés du monde, après 1815. tion de son usine pour l'éclairage privé, aurait causé un préjudice à la viabilité ou nui à la salubrité, mais par le motif qu'il ne pouvait, T. п.

Les fondateurs de l'école centrale des arts et manufactures se proposèrent de combler cette grave lacune dans les cadres de l'ensei

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gnement supérieur et professionnel. Les avo- | élèves qui ont obtenu le diplôme ou le certifi-
cats, les médecins avaient leurs écoles; en cat de capacité.
entrant dans la société, ils pouvaient inspirer
déjà confiance leurs études, leurs diplômes
parlaient pour eux. Il fallait qu'il en fût de
même pour les ingénieurs de toute sorte, en
dehors des ingénieurs de l'Etat.

L'école ne reçoit que des élèves externes. Les étrangers y peuvent être admis_comme les nationaux; leur admission a lieu aux mêmes conditions.

Les élèves ne portent aucun uniforme ni aucun autre signe distinctif.

« Mais MM. Dumas, Lavallée, Olivier et Péclet ne voulaient pas seulement créer une La durée des études est de trois ans. Le prix succursale de l'École polytechnique. A leurs de l'enseignement, y compris les frais qu'enyeux, l'École polytechnique restait notre pre-traînent les diverses manipulations, est de mière école, la plus féconde en savants 800 francs par an, exigibles en trois termes illustres, la plus renommée. L'école centrale ainsi qu'il suit la veille de l'ouverture des tenterait de devenir à son tour la première cours, 400 francs; le 1er février, 200 francs; le école du génie civil, la plus féconde en ingé-1er mai 200 francs. nieurs capables, en industriels éclairés, en agents et en directeurs de la production nationale.

«Les hommes éminents qui ont créé l'école centrale en 1829, ne se sont pas trompés sur l'opportunité de leur œuvre. La France doit leur conserver un souvenir reconnaissant. Ils ont mis à sa disposition, comme un levier puissant, tout une pépinière d'hommes distingués. »

Toute somme versée demeure acquise à l'établissement.

Indépendamment des 800 francs, les élèves sont tenus de verser à la caisse de l'école, au commencement de chaque année et à titre de dépôt, une somme de 35 francs destinée à garantir le payement des objets perdus, cassés ou détériorés par leur faute. Ce dépôt leur est remboursé à la fin de l'année, ou lorsqu'ils quittent l'école pour une cause quelconque, Après diverses péripéties, la cession gratuite sur le vu de la quittance délivrée par l'agent de l'école à l'Etat, généreusement offerte par comptable pour solde de leur compte définitif. M. Lavallée et approuvée par ses savants et Chaque élève, en entrant à l'école, doit être dévoués collègues, fut acceptée du gouverne-pourvu d'objets dont la nomenclature lui est ment, et une loi votée à cet effet dans le cou-indiquée au moment de son entrée. Un fourrant de mai 1857. Cette loi, pour reconnaître nisseur résidant à l'école même, et dûment le sacrifice consenti par M. Lavallée (les béné- autorisé, se charge, à la demande des familles, fices nets variaient alors annuellement de 80,000 de livrer ces objets aux prix fixés chaque à 100,000 francs), établissait l'autonomie fi- année par le directeur. nancière de l'école et en affectait les produits aux dépenses spéciales de l'établissement.

L'école centrale est placée sous la direction du ministre de l'agriculture et du commerce.

Programme; études; admission. -- L'Ecole centrale des arts et manufactures, établie à Paris, est spécialement destinée à former des ingénieurs pour toutes les branches de l'industrie et pour les travaux et services publics dont la direction n'appartient pas nécessairement aux ingénieurs de l'Etat.

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Subventions de l'Etat. Des subventions peuvent être accordées sur les fonds de l'Etat aux élèves français qui se recommandent à la fois par l'insuffisance constatée des ressources de leur famille et par leur rang de classement, soit à la suite des examens d'admission, soit après les épreuves de passage d'une division dans la division supérieure. Ces subventions ne sont accordées que pour un an; mais elles peuvent être continuées ou même augmentées en faveur des élèves qui s'en rendent dignes par leur conduite et par leurs progrès.

Les subventions sur les fonds de l'Etat peuvent être cumulées avec les allocations accordées aux élèves par les départements et les

Elle comprend dans les programmes de ses cours l'enseignement supérieur agricole, pour lequel elle admet des élèves dans les mêmes conditions d'instruction que les autres candi- | communes. dats. Le montant de ces subventions, est versé à Des diplômes d'ingénieur des arts et manu-la caisse de l'école au moyen d'un mandat orfactures sont délivrés chaque année par le mi- donnancé au nom de l'agent comptable, qui nistre de l'agriculture et du commerce aux en donne quittance. élèves désignés par le conseil de l'école comme ayant satisfait d'une manière complète à toutes les épreuves du concours. Des certificats de capacité sont accordés à ceux qui, n'ayant satisfait que partiellement aux épreuves, ont Les candidats qui désirent avoir part aux néanmoins justifié de connaissances suffisantes subventions de l'Etat doivent en faire la déclasur les points les plus importants de l'ensei-ration par écrit, avant le 15 juillet, à la prégnement. Le Journal officiel publie la liste des fecture de leur département. (Toute demande

Si la somme des subventions obtenues par un élève dépasse le prix de l'enseignement, le surplus lui est payé chaque mois par douzième, à titre de pension alimentaire.

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postérieure à cette date, de quelque manière | oraux qui portent sur les connaissances ciqu'elle se présente et quelles que soient les après : causes du retard, sera irrévocablement écartée.)

Cette déclaration est accompagnée d'une demande adressée au ministre, appuyée de l'extrait de naissance de l'élève et d'un certificat de moralité délivré par le chef de l'établissement dans lequel il a accompli sa dernière année d'études, ou, à défaut, par le maire de sa dernière résidence.

La demande est communiquée par le préfet au conseil municipal du domicile de la famille du candidat, afin que ce conseil vérifie si la famille est dépourvue des ressources suffisantes pour subvenir à l'entretien de l'élève à Paris et au pavement total ou partiel du prix de l'enseignement pendant la durée des études. Le préfet transmet au ministre, avant le 15 septembre, la délibération motivée du conseil municipal, avec ies pièces justificatives à l'appui, et il y joint son avis personnel.

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par voie de concours.

Le concours a lieu tous les ans à Paris, et comprend deux sessions distinctes entre lesquelles les candidats ont le droit d'opter.

Toutefois, ceux qui auront subi les épreuves de la première session ne pourront se présenter à la seconde.

La première session, en août, correspond à la cessation des classes dans les lycées.

La seconde session, deux mois après, donne des facilités aux préparations en retard.

Pour être admis à concourir, il suffit d'en faire la demande par écrit, avant le 15 juillet pour la première session et avant le 15 septembre pour la deuxième session. Toutefois, les candidats de l'une et l'autre session qui aspirent aux subventions de l'Etat doivent toujours avoir envoyé leurs demandes à la préfecture de leur département avant le 15 juillet, ainsi qu'il est dit précédemment.

La demande d'inscription pour le concours doit être adressée à M. le secrétaire du jury de concours pour l'admission à l'Ecole centrale des arts et manufactures.

Les candidats, en se présentant au secrétariat de l'Ecole au jour fixé par leur lettre de convocation, doivent :

Justifier qu'ils ont eu dix-sept ans accomplis au 1er janvier de l'année dans laquelle ils se présentent au concours;

Produire un certificat de vaccine et un certificat de moralité délivré par le chef de l'établissement dans lequel ils ont accompli leur dernière année d'études, ou à défaut, par le maire de leur dernière résidence.

Le concours est public. Les épreuves consistent en compositions écrites et en examens

1° La langue française;
2o L'arithmétique;

3o La géométrie élémentaire;

4° L'algèbre jusqu'à la théorie générale des équations inclusivement;

5o La trigonométrie rectiligne;

6o La géométrie analytique à deux et à trois dimensions jusqu'aux notions générales sur les surfaces du deuxième degré inclusivement;

7° La géométrie descriptive jusqu'aux surfaces gauches exclusivement;

8° Toute la partie de la physique que comprend l'enseignement des lycées jusqu'à la chaleur inclusivement;

9o En chimie, les généralités et les métalloïdes;

10° L'histoire naturelle;

11o Le dessin à main levée, le dessin au trait et le lavis.

Toutes les matières comprises dans le programme détaillé ci-après sont également obligatoires. Les candidats dont les connaissances sur l'une quelconque des matières seraient reconnues insuffisantes ne pourront être admis. Le programme détaillé est remis à toutes les personnes qui en font la demande au secrétariat de l'école.

Les compositions écrites peuvent s'appliquer à toutes les divisions du programme; une rédaction correcte et méthodique, ainsi qu'une écriture régulière et très lisible, en sont des conditions essentielles. Les candidats exécuteront en outre, sous les yeux d'un surveillant, une épure de géométrie descriptive et un dessin architectural renfermant des parties ornementées, que le candidat doit reproduire à une échelle réduite, d'après un dessin modèle. Une partie déterminée de ce dessin devra être lavée à teintes plates.

Les épreuves du concours commenceront, en 1879, le 22 juillet, pour la première session et le 9 octobre pour la deuxième session.

Admission. Après la clôture du concours, la liste des élèves admis sera définitivement arrêtée par le ministre, sur la proposition du conseil de l'Ecole, et publiée au Journal Offi

ciel.

Tout candidat nommé élève qui ne se sera pas présenté au directeur avant le jour indiqué dans sa lettre d'admission sera considéré comme démissionnaire.

Les parents qui ne résident pas à Paris sont tenus d'y avoir un correspondant qui puisse les représenter auprès du directeur de l'école et surveiller la conduite de l'élève hors de l'établissement.

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS.

Décret réglementaire du 6 novembre 1873.
TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1. Les écoles d'arts et métiers de Châlons-sur-Marne, d'Angers et d'Aix ont pour objet de former, pour les industries correspondant à l'emploi du fer et du bois, des chefs d'atelier et des ouvriers exercés dans la pratique éclairée des arts spécialement utiles à ces industries.

Elles sont placées sous l'autorité du ministre de l'agriculture et du commerce et sous la surveillance du préfet du département dans lequel chacune d'elles est établie.

Art. 2. Les écoles d'arts et métiers ne reçoivent que des élèves internes. Le nombre maximum d'élèves que chacune d'elles peut recevoir est fixé à 300. Art. 3. Le prix de la pension est de 600 fr. par an, payable par trimestre et d'avance à une caisse publique.

Le prix du trousseau, fixé à 250 fr., doit être également versé d'avance et de la même manière.

Une somme de 50 fr. est versée, en outre, à l'entrée de chaque élève, pour sa masse d'entretien.

Art. 4. Des bourses ou fractions de bourses sont accordées par l'Etat aux élèves qui ont préalablement fait constater l'insuffisance des ressources de leur famille pour leur entretien

à l'école.

Art. 5. Lorsque, dans le cours d'une année d'études et par suite de circonstances imprévues, la famille d'un élève se trouve hors d'état de payer le complément de la pension à sa charge, le ministre peut, par une décision spéciale rendue sur la proposition du directeur et l'avis du conseil de l'école, la dispenser exceptionnellement de ce payement. Art. 6. Les élèves portent un uniforme dont le modèle est arrêté par le ministre. Ils ne peuvent modifier cet uniforme dans aucune de ses parties, même lorsqu'ils le

tent en dehors de l'école.

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préfet du département du domicile de la famille, trois mois au moins avant l'époque de l'examen.

Ces demandes doivent être accompagnées des pièces suivantes, savoir:

1o L'acte de naissance du candidat;

2o Un certificat de docteur-médecin constatant qu'il est d'une bonne constitution, et spécialement qu'il n'est atteint d'aucune maladie scrofuleuse ou autre maladie analogue;

3o Un certificat de vaccination;

4° Un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par l'autorité locale et dûment légalisé, et une attestation qu'il a fait sa première communion, s'il est catholique;

5o Un certificat délivré par un chef d'industrie ou par un chef d'institution, constatant que le candidat est familiarisé avec le travail manuel, ledit certificat dûment légalisé;

6° L'engagement pris par les parents d'acquitter la totalité ou la fraction de la pension laissée à leur charge, ainsi que le prix du trousseau et la somme destinée à la masse particulière de l'entretien de l'élève.

Art. 10. Les demandes de bourse sont adressées au ministre.

Elles sont déposées à la préfecture en même temps que les demandes d'admission au concours.

Ces demandes sont communiquées par le préfet au conseil municipal du domicile de la famille du candidat, à l'effet par ce conseil de constater l'insuffisance de fortune de la famille.

La délibération motivée du conseil municipal, avec les pièces justificatives à l'appui, est transmise au ministère par le préfet, qui joint son avis personnel.

y

Art. 11. Les connaissances exigées pour
l'admission dans les écoles sont :
L'écriture;
L'orthographe;

L'arithmétique, comprenant notamment les
quatre premières règles, les fractions, le
portion des racines carrées;
système décimal, les proportions et l'extrac-

Les éléments de la géométrie, jusques et y MODE ET CONDITIONS D'ADMISSION compris les surfaces planes, ceux du dessin

DES ÉLÈVES.

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linéaire et du dessin d'ornement;

Les quatre premières opérations de l'algèbre. Les candidats auront à faire, en outre, sous les yeux des examinateurs :

Une dictée;

Deux problèmes d'arithmétique;
Deux problèmes de géographie;
Une épure de dessin linéaire.

Ils devront enfin exécuter, également sous les yeux des examinateurs, une pièce de bois ou de fer en rapport avec le métier dont ils auront suivi la pratique.

Art. 12. Les candidats subissent, devant un jury spécial réuni au chef-lieu de chaque dé

Art. 19. Les élèves admis doivent être rendus à l'école le 15 octobre.

partement, un examen préalable. Les épreuves | ministre arrête la liste des élèves admis à écrites seront identiques pour les trois écoles chacune des trois écoles. et auront lieu dans les mêmes conditions de temps. Les candidats ne sont admis au concours définitif que si le résultat de cet examen leur est favorable, et conformément à l'avis exprimé par le jury.

Art. 13. Le jury spécial est composé, sous la présidence du préfet ou du secrétaire général du département, délégué :

D'un ingénieur en chef ou ordinaire des ponts et chaussées ou des mines;

D'un professeur de mathématiques;
D'un professeur de dessin;
D'un professeur de grammaire;

Et de deux des principaux industriels du département dans les genres d'industrie enseignés dans les écoles.

Les membres du jury sont désignés par le préfet.

Le jury est assisté d'un médecin désigné également par le préfet et ayant mission de vérifier si le candidat est d'une bonne constitution.

Art. 14. Le jury se réunit au jour fixé par un arrêté ministériel pour les trois écoles. Il dresse pour chaque candidat un procèsverbal détaillé d'examen, auquel il annexe les exercices d'écriture et de calcul, le dessin et la pièce faits en sa présence par le candidat, et il exprime au procès-verbal même un avis motivé pour ou contre l'admission du candidat au concours définitif.

Tout élève qui ne sera pas rendu à l'époque ci-dessus sera considéré comme démissionnaire, sauf les cas d'excuse légitime, qui seront soumis à l'appréciation du ministre. Art. 20. Le ministre détermine les livres et objets d'étude dont les élèves doivent être munis à leur entrée.

TITRE III. DE L'ENSEIGNEMENT DANS LES
ÉCOLES D'ARTS ET MÉTIERS.

Art. 21. La durée des études dans les écoles d'arts et métiers est de trois ans.

Aucun élève ne peut faire une quatrième année que dans le cas de maladie ayant entraîné une suspension de travail de plus de six semaines, ou d'une absence d'égale durée pour un motif légitime.

Art. 22. L'enseignement donné dans les écoles est théorique et pratique.

Art. 23. L'enseignement théorique comprend l'arithmétique, la géométrie élémentaire, l'algèbre élémentaire, la trigonométrie rectiligne, la géométrie descriptive, la mécanique, la cinématique, la physique, la chimie, le dessin, la géographie, la comptabilité et la grammaire.

Il est fait, en outre, aux élèves des cours d'enseignement religieux.

Art. 15. Après la clôture des opérations Le programme des cours pour chaque ande chaque jury départemental, les procès-née d'études est arrêté par le ministre, sur verbaux d'examen sont remis au préfet et l'avis de commissions nommées conformément adressés au ministre, qui, sur le vu de ces à l'art. 46 ci-dessous. procès-verbaux, arrête, pour chaque région Art. 24. L'enseignement pratique correscorrespondant à chacune des trois écoles, la pondant aux industries qui emploient le fer liste des candidats admis au concours définitif. et le bois se donne dans quatre ateliers spéArt. 16. Une commission spéciale pour ciaux, savoir : chaque région est nommée par le ministre pour faire subir aux candidats l'examen définitif.

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Modèles et menuiserie,
Fonderie,
Forges,
Ajustage.

Les élèves sont répartis, pendant la durée de leurs études, entre ces quatre ateliers, d'après les règles qui sont déterminées par le règlement des écoles.

Art. 25. Il ne sera admis dans les ateliers aucun ouvrier du dehors sans l'autorisation expresse et spéciale du ministre. Art. 26. Le produit du travail exécuté dans les ateliers appartient à l'Etat.

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