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nationi resistit'. Reges ergo et principes in temporalibus nulli ecclesiasticæ potestati Dei ordinatione subjici, neque auctoritate clavium Ecclesiæ, directe, vel indirecte deponi, aut illorum subditos eximi a fide atque obedientia, ac præstito fidelitatis sacramento solvi posse; eamque sententiam publicæ tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiæ quam imperio utilem, ut Verbo Dei, Patrum traditioni et sanctorum exemplis consonam, omnino retinendam.

II. Sic autem inesse apostolicæ Sedi ac Petri successoribus Christi vicariis rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant atque immota consistant sanctæ œcumenicæ Synodi Constantiensis a sede apostolica comprobata, ipsoque Romanorum pontificum ac totius Ecclesiæ usu confirmata, atque ab Ecclesia gallicana perpetua religione custodita decreta de auctoritate conciliorum generalium, quæ sessione quarta et quinta continentur, nec probari a gallicana Ecclesia, qui eorum decretorum, quasi dubiæ sint auctoritatis ac minus approbata, robur infringant, aut ad solum schismatis tempus concilii dicta detorqueant.

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III. Hinc apostolicæ potestatis usum moderandum per canones Spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecratos valere etiam regulas, mores et instituta a regno et Ecclesia gallicana recepta, Patrumque terminos manere inconcussos; atque id pertinere ad amplitudinem apostolicæ sedis, ut statuta et consuetudines tantæ Sedis et Ecclesiarum consensione firmata, propriam stabilitatem obtineant.

IV. In fidei quo que quæstionibus, præcipuas summi pontificis esse partes, ejusque decreta ad omnes et singulas Ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesiæ consensus accesserit.

Quæ accepta a Patribus ad omnes Ecclesias gallicanas atque episcopos iis Spiritu sancto auctore præsidentes, mittenda decrevimus, ut idipsum dicamus omnes, simusque in eodem sensu, et in eadem sententia.

1. Rom., XIII, 1, 2.

souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles ; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des clefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des Pères et aux exemples des saints.

II. Que la plénitude de puissance que le siége apostolique et les successeurs de Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle que néanmoins les décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions IV et V, approuvés par le siége apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Église gallicane, demeurent dans leur force et vertu, et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme.

III. Qu'ainsi il faut régler l'usage de la puissance apostolique, en suivant les canons faits par l'Esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde; que les règles, les mœurs et constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane, doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du saint-siége apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce siége respectable et des Églises subsistent invariablement.

IV. Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Eglises et chaque Église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de I'Église n'intervienne.

Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Églises de France et aux évèques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes sentiments, et que nous suivions tous la même doctrine.

les ames, pourquoi cette protection ne suffirait elle pas à garantir l'indépendaire des pages, sans paissance temporelle? Supposez les Lombards ou les ens maitres de l'Italie, et la gouvernant comme les Franes la Gacle. le pape sera-t-il donc leur sujet? Les autres princes auront-ils peine à le reconnaitre pour pere commun? Est-ce qu'on ne lui assurera pas de concert, soit à Rome, soit ailleurs, un séjour neutre et une action libre? Chacun ayant intérêt à ce qu'îl ne subisse point le joug des autres, est-ce que, par ce besoin mutuel, on ne le constituera pas independant de tous? Dans ce cas, il est vrai, tous concourront à le nommer. Le méme concours existera pour fournir à son entretien. C'est alors que, dégagé des intérêts et des soucis de la terre, élevant sa tête calme au-dessus des orages qui agitent et entrainent les potentats, il se livrera sans distractions aux soins divins des åmes.

Fléau de l'indépendance de l'Italie, la temporalité papale a été le fléau de l'indépendance des papes, et plus encore, s'il est possible, le fléau de leur vertu, et par suite un des grands fléaux de l'Église. Le pape, devenu prince, s'est trouvé plongé dans le bouillonnement de toutes les passions. L'orgueil, l'ambition, la cupidité, l'avarice, la cruauté, la duplicité, la ruse, la perfidie, ont rempli la cour romaine, et fait la chaire de Pierre le principal foyer de la corruption universelle, comme elle est le centre des Églises.

Au dire de Maistre, « c'est une chose extrêmement remarquable, mais nullement ou pas assez remarquée, que jamais les papes ne se sont servis de l'immense pouvoir dont ils sont en possession pour agrandir leur État... ils ont pu trop faire valoir, dans le temps, cette suzeraineté universelle... ils ont pu exiger des hommages, imposer des taxes trop arbitrairement si l'on veut... Mais toujours il demeurera vrai qu'ils n'ont jamais cherché ni saisi l'occasion d'augmenter leurs États aux dépens de la justice 1. »

1. Du Pape, 1. II, ch. 6.

Avant de leur en faire un mérite, leur panégyriste devait prouver que ce n'est point par impuissance, et que les pontifes romains avaient la force de conserver ce qu'ils se seraient adjugés. A peine capables de gouverner les États qu'ils ont, il faudrait encore prouver qu'ils avaient intérêt à les étendre. Admettons que c'est la justice et non pas la prudence qui leur a commandé cette modération. Que deviennent cette justice, cette modération, devant l'entreprise de disposer des empires, de rendre les peuples tributaires, et de se constituer ainsi souverains du monde ? Le pouvoir séculier des papes est si radicalement vicieux, qu'il serait difficile d'y montrer quelque bien qui fût incontestable.

« On pose en fait, expressément ou tacitement, dit Maistre, que l'autorité du sacerdoce ne peut s'unir d'aucune manière à celle de l'empire. » Cependant «< Voltaire lui-même ne l'a-t-il pas dit: On a tant d'exemples dans l'histoire de l'union du sacerdoce et de l'empire dans d'autres religions'! Or, il n'est pas nécessaire, je pense, 'de prouver que cette union est infiniment plus naturelle sous l'empire d'une religion vraie que sous celui de toutes les autres, qui sont fausses puisqu'elles sont autres 2. »

Assurément, c'est tout prouvé pour qui confond l'ordre surnaturel avec l'ordre naturel, et raisonne de l'Église comme de l'État. Mais pour celui qui n'annulle point ainsi le sacerdoce, il faut précisément démontrer qu'il se prête à cette union. Or, on défie d'y réussir. Dans les fausses religions, le sacerdoce comme l'empire, étant établis par l'homme, étant de même genre, ils s'allient naturellement, ou plutôt ils ne font qu'un. En Orient, le pontife domine le magistrat ; à Rome, le magistrat était pontife. Mais dans la religion véritable, où le sacerdoce vient de Dieu, où il forme un pouvoir essentiellement autre que le pouvoir politique, il n'existe aucun rapport entre eux. Si le médiateur de l'ancienne loi,

1. Essai sur les mœurs, t. I, ch. 13.

2. Du Pape, 1. II, ch. 9.

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