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nationi resistit'. Reges ergo et principes in temporalibus nulli ecclesiasticæ potestati Dei ordinatione subjici, neque auctoritate clavium Ecclesiæ, directe, vel indirecte deponi, aut illorum subditos eximi a fide atque obedientia, ac præstito fidelitatis sacramento solvi posse; eamque sententiam publicæ tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiæ quam imperio utilem, ut Verbo Dei, Patrum traditioni et sanctorum exemplis consonam, omnino retinendam.

II. Sic autem inesse apostolicæ Sedi ac Petri successoribus Christi vicariis rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant atque immota consistant sanctæ œcumenicæ Synodi Constantiensis a sede apostolica comprobata, ipsoque Romanorum pontificum ac totius Ecclesiæ usu confirmata, atque ab Ecclesia gallicana perpetua religione custodita decreta de auctoritate conciliorum generalium, quæ sessione quarta et quinta continentur, nec probari a gallicana Ecclesia, qui eorum decretorum, quasi dubiæ sint auctoritatis ac minus approbata, robur infringant, aut ad solum schismatis tempus concilii dicta detorqueant.

III. Hinc apostolicæ potestatis usum moderandum per canones Spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecratos: valere etiam regulas, mores et instituta a regno et Ecclesia gallicana recepta, Patrumque terminos manere in concussos; atque id pertinere ad amplitudinem apostolicæ sedis, ut statuta et consuetudines tantæ Sedis et Ecclesiarum consensione firmata, propriam stabilitatem obtineant.

IV. In fidei quoque quæstionibus, præcipuas summi pontificis esse partes, ejusque decreta ad omnes et singulas Ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesiæ consensus accesserit.

Quæ accepta a Patribus ad omnes Ecclesias gallicanas atque episcopos iis Spiritu sancto auctore præsidentes, mittenda decrevimus, ut idipsum dicamus omnes, simusque in eodem sensu, et in eadem sententia.

1. Rom., XIII, 1, 2.

souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des clefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des Pères et aux exemples des saints.

II. Que la plénitude de puissance que le siége apostolique et les successeurs de Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle que néanmoins les décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions IV et V, approuvés par le siége apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Église gallicane, demeurent-dans leur force et vertu, et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme.

III. Qu'ainsi il faut régler l'usage de la puissance apostolique, en suivant les canons faits par l'Esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde; que les règles, les mœurs et constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane, doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du saint-siége apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce siége respectable et des Églises subsistent invariablement.

IV. Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Eglises et chaque Eglise en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne.

Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Églises de France et aux évèques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes sentiments, et que nous suivions tous la même doctrine.

laïque, pretre, évêque, pape, concile particulier, concile général: quelle que soit l'attention qu'il mérite, ou à cause de son autorité, ou a cause de ses lamieres, rien n'est definitif sans l'adhésion de la communauté: c'est pourquoi, tant qu'elle s'abstient, les dissentiments sont permis, la discussion maitresse. Nul ne saurait prévaloir contre cette loi de la liberté évangélique, qui ab.me tout orgueil, toute présomption dans la fraternité. Car la où la persuasion seule tient les rènes, comment obliger à la soumission ceux qui demeurent impersuadés? Et la où la verité et la charité doivent immortellement régner, comment arriverait-il qu'on ne s'entendit plus, et que l'union et l'unité périssent ? Mais il est clair que pour Maistre, qui met dans le pape tout pouvoir ecclésiastique, ce principe dissout l'Église, et il serait inutile d'examiner ce qu'il déblatere afin de ie prouver.

Le second principe dézage l'Église de l'État, avec lequel elle a été amalgamée depuis Constantin jusqu'à la révolution française, c'est-a-dire tant que l'État est resté paien ou propriétaire de l'homme. Dieu est la source primitive du droit. Si le pouvoir politique est indépendant du sacerdoce, ce n'est point par le sacerdoce que de Dieu lui vient le droit, c'est par la raison, qui alors s'élève intérieurement, directement à Dieu. Alors au-si l'État n'a plus besoin de s'interposer entre l'homme et Dieu ou de commander la religion, pour avoir le droit: il faut que, par la liberté des cuites, il reconnaisse l'interne et libre communication de l'homme avec D.eu. En changeant ainsi de base, en s'asseyant sur la raison humaine intérieurement unie à la raison divine, au lieu de s'asseoir sur le sacerdoce par la religion légale, l'État cesse d'ètre païen, se fait chretien; il ne possède plus l'homme, il le laisse s'appartenir, il l'aide seulement à se posséder; l'homme a des droits inhérents à sa nature, mais assujettis au droit essentiel, inhérent à la nature divine, dont la sienne est l'image, et sous la dépendance intérieure, immédiate de laquelle elle vit et subsiste. Or l'Église, émanant de la révélation, son fondement, dans cet ordre de

choses, est séparé du fondement de l'État par la distance infinie du naturel au surnaturel. L'Église n'a aucun droit dans l'État, et l'État n'a aucun pouvoir sur l'Église, sinon d'en protéger les membres les uns contre les autres, comme il protége tous les citoyens.

Nous avons entendu Maistre, contrairement à sa théorie de l'homme et du christianisme, dire qu'il ne voulait point prêcher que le pape ait une autorité même indirecte sur les puissances séculières. Maintenant il se ravise; les en proclamer indépendantes, c'est « déclarer que les plus grands excès du pouvoir temporel n'ont rien à craindre d'une autre autorité, et que le souverain est roi dans l'Église comme dans l'État.» Toutefois il ajoute que « ces maximes, vraies ou fausses, ne devraient jamais être proclamées. » Nul doute si elles sont fausses, comme il est certain; mais pourquoi pas, si elles étaient vraies? Qui donc parle ainsi? un écrivain qui accuse Port-Royal de faire « du mystère son élément 2. » Puis lui, qui paraît catholique par excellence, peut-il mettre en question si le souverain est roi dans l'Église comme dans l'État P

Il pose la question suivante : « La puissance spirituelle ayant incontestablement le droit de donner la mort et d'ôter du milieu de ses sujets tout homme qui a mérité ce traitement rigoureux, comme la puissance temporelle a le droit d'excommunier, sur l'échafaud, celui qui s'est rendu indigne de la communion civile; si la première de ces puissances vient à exercer son dernier jugement sur la personne d'un souverain, l'arrêt peut-il avoir des suites temporelles?» La réponse qu'il attend ne paraît guère douteuse.

Maistre répare donc ici, quoique timidement, l'inconséquence que nous avions signalée. Le pape n'est plus un simple médiateur qu'il soit loisible aux peuples et à leurs chefs de prendre ou de laisser c'est leur maître commun. D'où

1. De l'Egl. gal., 1. II, ch. 4.

2. Ibid., 1. I, ch. 6.

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*n*% hymaine. I émorne de Tournai et la Sorbocne seciment je udover. Le premier, a la fia de son rapport a, assemblée de 1982, dit que les rois, dans les choses tempo

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