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besoins de ce service, car elles sont destinées à être couvertes par l'impôt. Dès lors, comme il n'est pas permis aux chambres de les étendre trop facilement, leur nomenclature est très restreinte.

En première ligne, il faut citer le traitement du personnel qui varie à l'extrême suivant l'importance des chambres. Dans quelques-unes il n'existe pas, le membre-secrétaire suffisant aux écritures courantes. Toutefois, il est bien rare qu'une chambre n'ait pas au moins un employé non permanent recevant une modeste indemnité de 300 fr., 500 fr., 600 francs par exemple. Cet employé n'en prend pas moins, dans le budget, le titre de secrétaire adjoint ou de secrétaire archiviste. Dans les chambres de moyenne importance et c'est le plus grand nombre on trouve, pour le même commis, une allocation un peu plus élevée, 1,200 fr., 1,500 fr., 2,000 francs, 20 à 25 chambres environ accordent des traitements supérieurs, et parmi elles, les très grandes chambres ont un personnel organisé : secrétariat, bibliothèque, gens de service, etc. Les dépenses du secrétariat s'élèvent à 43,000 francs pour Paris, à 36,000 francs pour Marseille, à 18,000 fr. pour Lyon, à 18,500 pour Bordeaux, à 11,000 pour Nantes, à 10,000 pour Saint-Étienne, à 9,000 pour Dunkerque, etc. Quelquefois le budget indique le traitement de premier secrétaire qui prend généralement le titre de directeur du secrétariat (Paris), chef du secrétariat, secrétaire général', etc. Mais les budgets manquent d'uniformité. Les mêmes détails ne se retrouvent pas partout. Les frais de bureau, les frais de chauffage, d'éclairage et même d'illuminations sont confondus quelquefois en une seule somme avec les crédits affectés au personnel, contrairement à la distinction si judicieuse des dépenses du matériel et du personnel que fait la comptabilité publique. Cette confusion empêche souvent d'établir des points de comparaison. Enfin il ne faut pas comprendre, dans ces chiffres, les traitements des employés des services spéciaux. Ils sont inscrits aux budgets de ces services. Souvent même le personnel du service ordinaire ou du moins le premier secrétaire adjoint, qui centralise, comme nous l'avons dit, l'administration des établissements de la chambre, reçoit une indemnité qui s'ajoute à son traitement ordinaire.

Les dépenses du personnel ont une tendance à s'accroître à cause de l'augmentation des attributions individuelles des chambres et des années de service des employés. Quelques chambres ont organisé des caisses de retraites pour leur personnel; leur fonctionnement, quand elles ne sont pas reconnues d'utilité publique, échappe à l'ingérence

1. A Nantes 9,000 fr., à Bordeaux et à Lyon 6,000, à La Rochelle 5,000. Nous avons parlé précédemment du rôle du secrétaire auxiliaire.

administrative. Celle créée par la chambre de Paris est alimentée par un prélèvement de 5 0/0 sur les traitements et par des allocations annuelles égales au montant des retenues et versées par la chambre. Tous les employés, tant du service ordinaire que des services spéciaux, participent à cette caisse.

Aux dépenses du personnel, il faut ajouter les frais de représentation, de délégation, de confection des jetons de présence. Puis viennent les dépenses du matériel, entretien du local et du mobilier, frais de bureau, abonnement aux publications, bibliothèque, éclairage, chauffage, impositions. Ici le défaut d'uniformité des budgets se fait encore davantage sentir.

Telles sont les dépenses que l'administration range sous la rubrique de dépenses ordinaires. Malgré les instructions ministérielles, peu de chambres ont su résister au désir de sortir du cercle de leur service. La plupart ont cherché, par tous les moyens possibles, à prêter l'appui de leurs ressources aux institutions intéressant le commerce, et déjà un rapport, datant de 1867, constatait que ce mouvement était dans la nature des choses. Mais l'Administration ne l'a guère permis qu'aux chambres ayant des services spéciaux, lesquels sont alimentés par des taxes d'usage, des droits de péage, des contributions volontaires et rarement par l'impôt proprement dit, c'est-à-dire par des centimes additionnels à la patente. Les subventions sont couvertes par les ressources disponibles de ces services. Elles ne sont inscrites au budget du service ordinaire que dans des cas exceptionnels, sauf pour les chambres ayant des revenus propres, provenant de dons et legs. Dans ce cas se trouve la chambre de Marseille qui alloue 20,000 francs à l'École des mousses, 5,000 francs à l'École supérieure de commerce, 1,000 francs à la Société de Géographie; 4,000 francs aux cours pour les chauffeurs et mécaniciens de la marine, 1,200 francs pour les bourses à la section de navigation de l'École de commerce. La chambre de Lyon fait figurer à son budget ordinaire une somme de 21,000 francs pour le remboursement de l'annuité de l'emprunt de 250,000 francs qu'elle a contracté en vue de l'Exposition qui a eu lieu dans cette ville.

1. Lecrédit pour jetons de présence s'élève à 6,500 fr. à Paris, 5,000 à Marseille, 3,000 à Lyon.

2. La chambre de commerce de Paris paye 832 fr. 70 d'impositions (1892), 238 fr. 50 pour la taxe de balayage, 68 fr. 85 pour l'écoulement des eaux vannes, 15 fr. 25 pour l'écoulement à l'égout, 54 fr. 15 de taxes de vidange. Il est regrettable que les impositions ne soient pas décomposées dans son budget. Les crédits pour le matériel s'élèvent à 12,000 fr. (entretien de l'hôtel), plus 2,500 fr. (entretien d'un bureau annexe à la bourse du commerce), plus 7,000 fr. pour frais d'administration (fournitures, assurances, livrées, téléphone, chauffage, éclairage, etc.). Les dépenses pour le service de la bibliothèque s'élèvent à 7,000 fr.

Il est bon de ne pas détourner l'impôt de son véritable but, de l'employer exclusivement à payer les dépenses des services publics et non à encourager par des primes, telle ou telle institution privée. Les subventions accordées par les chambres de commerce doivent être couvertes par les ressources des services spéciaux, par leurs bénéfices ou par les revenus de leurs biens. Malgré la jurisprudence, ces bénéfices, comme nous le verrons, sont parfois considérables et ne peuvent qu'exister plus ou moins sensiblement. Mais les chambres de commerce qui jouent le rôle de bienfaitrices pourraient se délocaliser davantage. Il est bon d'encourager l'enseignement professionnel, les institutions philanthropiques et commerciales de sa région. Mais ne pourrait-on songer à réserver une part de ces subsides aux compagnies-sœurs, aux chambres de commerce françaises à l'étranger qui ont recours aux finances de l'État? En tous cas les tendances des chambres ont trouvé un accueil favorable chez les réformateurs, car ils ont admis leur immixtion financière dans des services qui ne leur étaient pas rattachés.

Quand nous aurons mentionné, pour ordre, les dépenses pour nonvaleurs et frais de confection des rôles, nous en aurons fini avec les dépenses ordinaires des chambres de commerce. Leur ensemble s'élevait, en 1893, pour Paris, à 96,054 francs; pour Lyon à 28,230 fr.; pour Marseille à 127,475 francs. En 1894, ces budgets étaient respectivement de 105,186 fr. 70, 42,267 fr. 95 et 128,772 fr. 25. Les autres chambres, à l'exception du Havre (35,000 francs environ), avaient des budgets inférieurs à 30,000 francs. Rouen, Dunkerque, Saint-Étienne dépassaient 20,000 francs. Onze autres chambres avaient plus de 10,000 francs de dépenses et quatre-vingt-cinq chambres de commerce venaient ensuite avec un budget inférieur, qui n'excédait pas 1,000 francs pour Aubenas et Thiers (1893).

On déduit les ressources propres et le reliquat du total des dépenses et le reste forme la somme à recouvrer par la voie de l'imposition additionnelle à la patente. Les chambres ayant des ressources propres sont très rares. On en compte à peine sept ou huit, et ces ressources, provenant de dons, legs, location d'une partie des dépendances de l'hôtel de la chambre, etc., sont plutôt peu élevées. La chambre de Bordeaux n'a jamais eu recours à l'imposition additionnelle. Les dépenses de son service ordinaire sont couvertes par l'excédent des recettes de son entrepôt. L'exemple mériterait d'être suivi. Il arrive quelquefois, surtout quand il s'agit d'une petite chambre, que l'excédent des recettes d'un exercice permet de ne pas recourir à l'impo

1. Augmentation due à la 1 annuité de l'emprunt.

sition additionnelle pendant une année; mais le cas est rare, très rare même. Au contraire, les chambres qui ont de gros services spéciaux et qui réalisent des bénéfices considérables, s'attireraient la reconnaissance de leurs patentés si elles arrivaient à éteindre graduellement les centimes additionnels qui s'ajoutent à leur contribution.

Dès l'instant qu'on pourvoyait aux dépenses des chambres par un supplément à l'impôt, il était naturel de choisir la contribution frappant les professions et plus particulièrement les négociants. Mais l'imposition additionnelle n'a jamais été ajoutée qu'à la patente des négociants des classes les plus élevées. D'après le décret du 23 septembre 1806 et la loi du 28 ventôse an XI, celle-ci relative aux dépenses des Bourses de commerce, les centimes s'ajoutaient au total de chaque patente de commerce de première et de deuxième classe et de celle d'agents de change et de courtiers. Les modifications apportées, depuis cette époque, à la contribution des patentes ont amené des remaniements à l'établissement de l'imposition additionnelle au profit des chambres de commerce. Mais cette contribution spéciale ne s'étendait, jusqu'à la loi de finances de 1820, comme aujourd'hui encore pour les dépenses des Bourses, qu'aux patentés de la ville du siège de la chambre. Depuis cette loi, elle s'étend à tous les patentés de la circonscription.

La loi du 25 avril 1844 sur les patentes répartissait l'imposition sur les trois premières classes du tableau A et sur les patentables des tableaux B et C passibles d'un droit fixe, égal ou supérieur à ceux des dites classes. La loi du 15 juillet 1880 consacra les mêmes dispositions. Mais il faut tenir compte des modifications qui ont été apportées par les lois de finances ultérieures.

L'imposition additionnelle est autorisée, chaque année, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique visant la loi précitée de 1880, la loi de finances de 1820 et la loi de finances de l'exercice courant. Ce décret ne fixe pas le nombre des centimes à percevoir, mais seulement la somme à répartir entre les patentés spéciaux, au marc le franc, pour chaque chambre. Les centimes sont ensuite calculés par les soins du fisc. Leur nombre variait (1893) depuis 0 fr. 11 c. 566 (Fécamp) jusqu'à 0 fr.00 c. 321 (Angers). Huit chambres seulement avaient moins de 1 centime et parmi elles nous trouvons la chambre de Paris qui possède, avec Marseille, l'un des deux plus forts budgets ordinaires. Le nombre de centimes, en effet, ne dépend pas seulement du total des dépenses, mais aussi du principal de la patente payée par les patentés spéciaux. En somme, cette imposition n'est pas très élevée si l'on ne considère que le nombre des centimes, mais il faut remarquer qu'elle ne frappe

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que les patentés des premières classes et que, par conséquent, elle augmente sensiblement la contribution des assujettis, déjà considérable, d'autant plus que des centimes pour l'entretien de la Bourse et même des centimes extraordinaires s'ajoutent souvent à cette première imposition additionnelle. Aussi a-t-elle pour effet de rendre plus marquantes les inégalités réelles qui existent dans l'impôt. On ne saurait trop limiter l'emploi de ces ressources au paiement exclusif des dépenses nécessaires, et l'administration a eu raison de se montrer quelque peu impitoyable pour les augmentations de crédit plus ou moins justifiées. Les lois de finances autorisent chaque année le gouvernement, sans lui imposer un maximum, à établir cette imposition, et le gouvernement n'use qu'avec une extrême et sage modération de son droit.

Nous avons signalé l'état de la législation qui prive une partie de patentés spéciaux de l'électorat aux chambres de commerce, et les projets de réforme qui demandaient de faire du paiement de la contribution spéciale à ces compagnies la base de l'électorat. Nous n'y reviendrons pas. Ajoutons que cette imposition additionnelle suit les règles des contributions directes et que, par conséquent, son contentieux relève des conseils de préfecture 1.

Nous avons parcouru les éléments du Budget. Il nous reste à parler de sa procédure.

Les règles de la comptabilité des chambres de commerce sont très sommaires. Elles font l'objet d'un seul article du décret du 3 septembre 1851 dont les dispositions ont été complétées par des circuJaires ministérielles.

La préparation et le vote du budget relèvent du règlement intérieur, non soumis à l'approbation du ministre. Ils ne comportent done aucune règle générale. Dans les six premiers mois de l'année, ces compagnies doivent adresser au préfet de leur département leur projet de budget

1. Les lois des 23 juillet 1820 et 14 juillet 1838 ont ajouté à la taxe 5 centimes pour non-valeurs et 3 centimes pour frais de perception. Une circulaire du ministre des finances du 15 janvier 1888 a décidé que les centimes pour nonvaleurs serviraient en même temps à payer les frais de confection des rôles.

Le montant des dépenses approuvées des budgets du service ordinaire s'élevait à 870,000 francs en 1893, sur lesquels 688,000 francs devaient être recouvrés par l'imposition additionnelle. En 1887, ces dépenses s'élevaient à 699, 000 francs et la somme à recouvrer par l'imposition à 569,000 francs; mais il faut remarquer que plusieurs chambres ont été créées et installées entre ces deux époques. Le montant des dépenses ordinaires de Bordeaux ne figure pas dans ces chiffres et nous ne comprenons pas dans ces totaux les budgets des chambres de l'Algérie. (Le total des dépenses approuvées est équilibré en recettes 1° par les ressources propres; 2° par les reliquats; 3° par l'imposition additionnelle; 4o par les centimes additionnels à cette imposition pour frais de perception, nonvaleurs et frais de confection des rôles.)

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