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pagne il y sera procédé ; il pourra même en être employé des détachemens de trois à quatre cents hommes pour concourir au service de l'impératrice et du roi de Rome.

» Ces régimens recevront la solde des chasseurs à cheval de la garde impériale.

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Enfin, les membres de la Légion-d'Honneur ou leurs fils: pourront, s'ils n'ont pas assez de fortune, être équipés et montés aux frais de la Légion.

» Ces avantages réunis porteront sans doute les enfans des membres des colléges électoraux de département et d'arrondissement, des conseils municipaux; les fils des plus imposés des départemens et des communes, de tous ceux enfin qui sont dépositaires de l'autorité publique, à se faire inscrire dans ces régimens, et il ne restera plus d'excuse à ces jeunes gens oisifs qui se plaignent de n'avoir pas de carrière ouverte, et donnent trop souvent lieu de réprimer leurs écarts.

» Le titre III fait un nouvel appel de quatre-vingt mille hommes sur le premier ban, tant pour le recrutement de l'armée que pour la formation d'une armée de réserve; il en excepte les hommes mariés avant la publication du senatusconsulte.

» Cet appel donnera des soldats de l'âge de vingt et un à vingt-six ans, et par conséquent des hommes dans la force de l'âge, susceptibles d'entrer dans les cadres aussitôt qu'ils auront reçu la première instruction.

» Les cohortes formées par le premier appel sur ce ban justifient d'avance ce qu'on doit se promettre du nouvel appel proposé.

» Nous ne nous dissimulons pas tout ce que peut avoir de pénible cet appel des classes arriérées; mais quel est le citoyen français qui ne sente qu'il est préférable de faire aujourd'hui un effort qui en évite pour l'avenir de plus grands, ne pourrait pas attendre le même résultat ?

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» Au surplus, les appels et leurs époques doivent être déterminés par des arrêts du conseil, et ces mesures d'exécution ne seront prises que de la manière la plus propre à prévenir toute injustice et toute difficulté.

» Vous connaissez, messieurs, l'esprit de prévoyance qui dirige toujours Sa Majesté dans ses projets; ainsi, pour prévenir toute espèce de danger et même d'inquiétude, elle a jugé nécessaire d'organiser une armée de réserve qui, campée sur nos frontières, veille tout à la fois à leur garde et au maintien de l'ordre chez nos alliés.

» Le titre IV rend disponibles les quatre-vingt-dix mille hommes de la conscription de 1814 qui avaient été destinés à

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la défense de nos frontières de l'ouest et du midi; ils formeront l'armée de réserve sur les frontières de l'est, où ils rempliront cette nouvelle destination.

que

» C'est à l'honneur et au courage des gardes nationales l'empereur confie la défense des six grands ports de la marine militaire; c'est aux gardes nationales qu'il confie le soin de repousser toute attaque de nos ennemis sur les côtes de l'Empire.

» Vous n'avez pas oublié, messieurs, avec quel empressement les habitans de nos côtes marchèrent contre l'expédition dirigée sur le port d'Anvers.

» Mais ce zèle a besoin d'être guidé, et ce qui se passa en 1809 a démontré combien il était important d'organiser le service de la garde nationale dans les parties de l'Empire où il serait jugé nécessaire.

» Les départemens qui sont spécialement appelés à concourir à la défense des ports sont désignés par le titre IV.

» La garde nationale sera organisée dans les départemens, s'il en est besoin, et les compagnies de grenadiers et chasseurs seront complétées de manière à présenter dans chaque arrondissement une force de quinze à trente mille hommes effectifs, présens et toujours disponibles.

» C'est dans le sein du Sénat que Sa Majesté, messieurs, veut choisir les généraux qu'elle chargera de présider à l'organisation de ces compagnies, et d'en prendre le commandement.

» En donnant aux citoyens, pour les guider dans ce sentier de l'honneur, des chefs qui réunissent tant de titres à la considération générale, Sa Majesté a voulu encourager la confiance des gardes nationales, leur rendre l'obéissance plus facile, et leur garantir les égards et les ménagemens qui pourront se

concilier avec les besoins du service.

» Il ne sera mis en activité dans chaque arrondissement que quinze cents à trois mille hommes, lesquels seront placés sur les points où leur présence sera jugée nécessaire, et seront renouvelés tous les trois mois ou plus souvent, de manière à n'être pas trop longtemps détournés de leurs occupations et de leurs. affaires.

» Le contingent de chaque arrondissement sera prêt à se porter sur les points qui seraient attaqués, mais ne s'éloignera de sa famille que dans ce cas, et seulement pendant le temps que durera le danger.

» Ce contingent, réduit au minimum de quinze mille hommes par chacun des arrondissemens, donne quatre-vingtdix mille. En y joignant vingt mille gardes-côtes, soixante mille hommes de troupes de la marine, vingt mille ouvriers

.existans dans les grands ports, la garde nationale locale, environ quarante mille hommes dans les dépôts de l'armée de terre qui se trouvent à portée des côtes, enfin six mille hommes de gendarmerie, répartis dans les mêmes arrondissemens, la défense de nos côtes se trouve garantie par plus de deux cent cinquante mille hommes, indépendamment de la réserve des grenadiers et chasseurs, qui n'entrent pas dans le premier contingent, et qui s'élèvent encore à plus de cent vingt mille hommes.

. C'est cependant par le moyen de cette mesure, qui n'appelle pas plus d'un millième de la population des six arrondismens, et seulement pour un service temporaire, que les quatre-vingt-dix mille hommes de la conscription de 1814 sont rendus disponibles.

» La situation actuelle de l'Europe, la nécessité où se trouvent nos ennemis de disséminer leurs forces en Sicile, en Portugal, dans le Canada, éloigne toute idée que nos côtes puissent être attaquées; mais, quelque improbable que soit une attaque, il suffit qu'elle ne soit pas impossible pour que dans sa haute sagesse Sa Majesté n'ait pas balancé à adopter les mesures qui vous sont proposées.

» En les consacrant, messieurs, vous assurez la défense de nos côtes et de nos ports. Ainsi l'Empire aura une armée de quatre cent mille hommes sur l'Elbe, une de deux cent mille en Espagne, et deux cent mille hommes tant sur le Rhin que dans la trente-deuxième division militaire et en Italie.

» Et c'est à l'aspect de pareilles forces que nos ennemis conçoivent le projet insensé de démembrer l'Empire, et de faire entrer des départemens en indemnité dans leurs calculs politiques!

Cette lutte est la dernière. L'Europe prendra une assiette définitive, et les événemens de l'hiver de 1813 auront du moins pour la France l'avantage de lui avoir fait connaître ses amis et ses ennemis, l'étendue de ses moyens, le dévouement des peuples, et leur attachement à la dynastie impériale.

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Le Sénat, après avoir encore entendu M. le conseiller d'état Boulay sur le projet relatif à la suspension du régime constitutionnel dans les départemens menacés par l'ennemi (1), renvoya le tout à l'examen de deux commissions, et ajourna sa séance.

(1) Cas prévu par l'article 92 de la Constitution de l'an 8. L'acte du 16 thermidor an 10 attribuait au Sénat le droit de prononcer cette suspension.

Le 3 du même mois, sur l'avis de ces commissions, exposé par M. de Latour-Maubourg quant à l'augmentation des armées actives, et par M. de Lapparent quant aux départemens dont la situation réclamait des mesures extraordinaires, le Sénat décréta :

1o. « Le régime constitutionnel est suspendu pendant trois mois » dans les départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouches-du-Weser > et des Bouches-de-l'Elbe, composant la trente-deuxième division » militaire. >>

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2o. « Une force de cent quatre-vingt mille hommes est mise à la » disposition du ministre de la guerre pour augmenter les armées » actives, savoir : · Dix mille hommes de GARDES D'HONNEUR à » cheval, quatre-vingt mille hommes qui seront appelés sur le pre» mier ban de la garde nationale, et quatre-vingt-dix mille hommes » de la conscription de 1814, qui étaient destinés à la défense des » frontières de l'ouest et du midi. Les gardes d'honneur formeront » quatre régimens. Les hommes composant lesdits régimens devront » s'habiller, s'équipper et se monter à leurs frais. Les membres de » la Légion-d'Honneur ou leurs fils, s'ils n'ont pas assez de fortune, » pourront être montés et équipés aux frais de la Légion. Ils » auront la solde des chasseurs de la garde. Lorsqu'après la campagne il sera procédé à la formation de quatre compagnies DE GARDES » DU CORPS, une partie de ces compagnies sera choisie parmi les » hommes des régimens de gardes d'honneur qui se seront le plus distingués. Afin de rendre disponibles les quatre-vingt-dix mille » hommes de la conscription de 1814 qui étaient destinés à la dé>> fense des frontières de l'ouest et du midi, il y sera pourvu par les » gardes nationales sédentaires, qui seront en conséquence organi»sées dans ces départemens. »

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Conformément à cette dernière disposition du senatus-consulte du 3 avril, un décret impérial du 5 appela tous les Français de l'âge de vingt à soixante ans pour former dans les arrondissemens désignés, et d'après les obligations déjà imposées aux citoyens par les lois relatives à la force publique, des cohortes de gardes nationales divisées en grenadiers et chasseurs, des cohortes urbaines composées de grediers, de chasseurs et de canonniers, etc.

X.

DE LA RÉGENCE.

SÉNAT.

Séances des 2 et 5 février, 1 et 5 avril 1815, présidées par le prince archichancelier.

MOTIFS du senatus-consulte qui établit la Régence, exposés par M. le comte Regnault (de Saint-Jean-d'Angely), conseiller d'état. Séance du 2 février 1813.

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Monseigneur, sénateurs, ajouter de nouvelles garanties de stabilité à nos institutions; assurer dans tous les cas que la prudence conçoit, que l'expérience indique, l'action non interrompue du gouvernement; pourvoir d'avance, dans le calme de la réflexion, dans l'absence de tous les intérêts, dans le silence de toutes les passions, dans l'éloignement de toutes les douleurs, aux difficultés, aux embarras d'une minorité, tel est l'objet principal de l'acte important qui est présenté à vos délibérations.

» Les motifs qui en ont dicté les dispositions, messieurs sont puisés dans l'expérience des nations, dans les leçons de l'histoire, dans les traditions de la monarchie française, dans les exemples offerts par ses annales.

» Il suffira conséquemment d'indiquer plutôt que de développer ses motifs, et je suivrai, dans le rapide tableau que je vais faire, la marche méthodique tracée par le senatus-consulte.

» TITRE I". De la Régence.-La Régence de l'Etat n'a jamais été déférée en France en vertu de lois générales; une seule a été rendue par Charles V, et n'a été ni exécutée ni même invoquée depuis.

>> Le suffrage des peuples, le vœu des grands, les résolutions du conseil, les testamens des monarques, les arrêts des parlemens, ont successivement, et presque toujours sous l'influence publique ou secrète des passions, de l'intrigue, de la séduc tion, de la corruption ou de la force, déféré la régence de

l'Etat.

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Mais, au milieu de ces exemples variés, ce sont les régences des reines-mères qui s'offrent le plus fréquemment

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