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N° 24626. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Bessé (canton de Saint-Calais, arrondissement de Saint-Calais, département de la Sarthe) portera, à l'avenir, le nom de Bessé-sur-Braye. (Paris, 30 Décembre 1891.)

N° 24627.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des finances) portant:

ART. 1°. Est et demeure approuvé le tarif ci-annexé pour la perception des droits de péage au bac de Pouliguen, sur le chenal d'entrée du port de ce nom, au territoire des communes de Pouliguen et d'Escoublac, département de la Loire-Inférieure.

2. Sont exemptés des droits de péage:

Les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et les divers agents, tels qu'ils sont désignés audit tarif et qui, aux termes du cahier des charges, sont affranchis de toute obligation à cet égard.

3. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. (Paris, 15 Février 1892.)

Tarif des droits à percevoir au passage d'eau de Pouliguen, à l'entrée du chenal du port de ce nom, dans les communes de Pouliguen et d'Escoublac (département de la LoireInférieure).

ART. 1. 1° Voyageurs :

Une personne passant avec d'autres voyageurs d'une rive à l'autre...... Une personne seule ou accompagnée d'un enfant au-dessous de sept ans, réclamant le passage d'une rive à l'autre pour elle seule et l'enfant qui peut l'accompagner avant d'avoir attendu dix minutes sur la rive....

Les enfants au-dessous de sept ans ne payeront aucune taxe.
Les enfants au-dessus de sept ans payeront place entière.

2" Chiens :

Un chien transporté d'une rive à l'autre...

3° Bagages:

Tout voyageur payant place entière et dont le bagage ne pèse pas plus de quinze kilogrammes n'a à payer pour le transport de ce bagage aucun supplément du prix de sa place.

Cette franchise ne s'applique pas aux enfants transportés gratuitement.
Pour les excédents de bagages ou pour les colis non accompagnés :
Par dix kilogrammes et par fraction indivisible de dix kilogrammes....
4° Taxes supplémentaires :

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Toutes les taxes du présent tarif seront doublées pour les passages effectués avant le lever ou après le coucher du soleil, par application de la tolérance établie par le paragraphe premier de l'article 30 du cahier des charges.

2. Sont exempts des droits de péage:

1o Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et arrondissements, les maires, les juges d'instruction et procureurs de la République, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les inspecteurs des finances, les directeurs et employés des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes et

des douanes, les agents des manufactures de l'État, les agents de l'administration forestière, les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins vicinaux, les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d'octroi et les agents de l'administration des postes et des télégraphes, mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre pour cause de service et sous la condition que les employés seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ou porteurs soit de leurs commissions, soit de cartes personnelles tenant lieu de ces commissions, soit enfin de réquisitions délivrées par le directeur du service intéressé;

Les ministres des différents cultes reconnus par l'État, ainsi que leurs assistants; Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent paragraphe auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franchise de leurs secrétaires et des domestiques attachés à leur personne.

2o Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps, les sous-officiers et les soldats voyageant isolement, la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie; les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement;

3o Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire;

4 Les gardes champêtres dans l'exercice de leurs fonctions;

Les officiers et agents des divers corps de la marine se rendant d'une rive à l'autre pour cause de service, les officiers et agents ayant le siège de leurs fonctions dans la circonscription maritime qui comprend l'une et l'autre rive, les inspecteurs des pêches, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les prud'hommes pêcheurs, les gardes jurés et autres fonctionnaires ou agents préposés à la police de la navigation et des pèches.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et des individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit de franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité.

3. Le fermier devra passer sans aucun délai, soit avant, soit après le coucher du soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires, employés, agents et autres personnes désignés à l'article 2.

N° 24628.

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DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit :

1° M. Marinacce (Jean-Baptiste), chancelier attaché au ministère des affaires étrangères, né le 27 février 1863, à Oletta (Corse), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Cavallace, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Marinacce-Cavallace;

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent decret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x1 et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. ¡Paris, 14 Mars 1892.)

No 24629.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit:

1o M. Pisselout (Simon-Léon), né le 14 décembre 1837, à Uchon (Saôneet-Loire), demeurant à Paris, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Passelout, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Passelout au lieu de Pisselout;

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xr et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 14 Mars 1892.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 9 Avril 1892.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1457.

No 24630.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui ouvre et annule des Crédits au budget du Ministère de l'intérieur pour l'exercice 1891 Secours aux victimes des orages et des inondations.

Du 30 octobre 1891.

(Promulguée au Journal officiel du 31 octobre 1891.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DEs députés ontT ADOPTÉ,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Un crédit extraordinaire d'un million deux cent mille francs (1,200,000') est mis à la disposition du ministre de l'intérieur, !" section, pour l'exercice 1891, où il formera le chapitre LXXXVI, sous le titre de Secours aux victimes des orages et des inondations.

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1891.

2. Sur le budget ordinaire du ministère de l'intérieur, exercice 1891, 1 section, deux sommes de trois cent trente-trois mille deux cent cinquante francs (333,250') et de neuf cent mille francs (900,000) sont et demeurent annulées au titre des crédits de deux millions et de quatre millions inscrits aux chapitres LXXVIII: Secours aux bureaux de bienfaisance: et LXXIX: Secours aux populations des campagnes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Octobre 1891.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

XII Série.

Signé: CARNOT.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: CONSTANS.

13

N° 24631.- Lor qui autorise la ville de Saintes (Charente-Inférieure) à contracter un Emprunt.

Du 5 Novembre 1891.

(Promulguée au Journal officiel du 6 novembre 1891.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La ville de Saintes (Charente-Inférieure) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt n'excédant pas quatre francs dix centimes pour cent (4 10 p. o/o), une somme de dix-huit mille sept cent vingt francs (18,729), remboursable en trente ans au moyen d'une subvention de l'Etat et destinée à pourvoir, avec un prélèvement sur l'emprunt de cinq cent cinquante mille francs approuvé par une loi du 31 juillet 1888, aux frais de construction d'une école de garçons dans le quartier Saint-Pallais.

L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté. d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 Novembre 1891.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

Signé CARNOT.

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Lor relative au mode de payement des frais d'établissement d'un Abattoir dans la ville de Paris.

Du 18 Novembre 1891.

(Promulguée au Journal officiel du 19 novembre 1891.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Sont approuvées les dispositions du cahier des

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