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charges adopté par délibération municipale du 21 novembre 1890, aux termes desquelles la ville de Paris doit recevoir de l'adjudicataire de la construction d'un nouvel abattoir une avance de trois millions (3,000,000') pour l'acquisition de l'emplacement et payer en trente annuités une partie du prix des travaux.

Le remboursement de l'avance de trois millions, avec les intérêts au taux qui sera fixé par l'adjudication, sera opéré par imputation sur la valeur des terrains des abattoirs existants qui seront abandonnés à l'adjudicataire.

Il sera pourvu au payement des trente annuités, calculées sur le même taux d'intérêt, au moyen d'un prélèvement sur les recettes ordinaires des budgets.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le.18 Novembre 1891.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

Signé : CARNOT.

N° 24633.

Loi qui autorise le département de la Vienne
à s'imposer extraordinairement.

Du 18 Novembre 1891.

(Promulguée au Journal officiel du 19 Novembre 1891.)

Le Sénat et la CHAMBRE DES DÉputés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le département de la Vienne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, pendant dix ans à partir de 1892, trois centimes (o'03) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affcté aux travaux des chemins de grande communication et d'intérêt commun et de bâtiments départemen

taux.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 18 Novembre 1891.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : CONSTANS.

:

Signé CARNOT.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue lA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département du Cantal est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de cent cinquante mille francs (150,000'), remboursable en trente ans et exclusivement applicable aux travaux des lignes vicinales à subventionner en vertu de la loi du 12 mars 1880. La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur le nouveau fonds d'avances reconstitué par application de la loi du 30 décembre 1890, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cent cinquante mille francs autorisé par l'article 1 ci-dessus seront prélevés sur le produit des cinq centimes extraordinaires dont la perception a été autorisée en vertu de la loi du 23 décembre 1890, et, à partir de 1901, sur le produit des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 Novembre 1891.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

--

Signé : CARNOT.

N° 24635. Lor qui autorise le département de la Charente-Inférieure à s'imposer extraordinairement.

Du 23 Novembre 1891.

(Promulguée au Journal officiel du 24 novembre 1891.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président de la République promulgue la LOI dont la teneur suit:

Article Unique. Le département de la Charente-Inférieure est au

torisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1892, deux centimes (o'02) additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit au payement des subventions à accorder aux communes pour les travaux des chemins vicinaux ordinaires et à la part des frais généraux de la vicinalité incombant à cette catégorie de chemins.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 Novembre 1891.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOpté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département de l'Eure est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre francs dix centimes pour cent (4 10 p. o/o), une somme de quinze mille francs (15,000') remboursable en trente ans et applicable à la construction d'une école annexe à l'école normale d'instituteurs d'Évreux.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, de la société du Crédit foncier de France ou de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de quinze mille francs autorisé par l'article 1"

ci-dessus seront prélevés sur les versements annuels à effectuer par le ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 Novembre 1891.

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LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

Article unique. Le département du Nord est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1892, deux centimes (o' 02) additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit au payement de diverses dépenses d'intérêt départemental.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 Novembre 1891.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

N° 24638.

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Signé : CARNOT.

Loi qui autorise le département du Tarn à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 23 Novembre 1891.

(Promulguée au Journal officiel du 24 novembre 1891.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département du Tarn est autorisé, conformément à la

demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de quatre-vingt-cinq mille sept cents francs (85,700') remboursable en trente ans et exclusivement applicable aux travaux des lignes vicinales à subventionner en vertu de la loi du 12 mars 1880. La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur le nouveau fonds d'avances reconstitué par application de la loi du 30 décembre 1890, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur.

2. Le département du Tarn est également autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant trente ans à partir de 1892, cent vingtcinq millièmes de centime (0° 125) additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt autorisé par l'article 1 ci-dessus.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 Novembre 1891.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

Signé CARNOT.

N° 24639. — Lo1 qui autorise la ville de Versailles (Seine-et-Oise).
à contracter un Emprunt.

Du 23 Novembre 1891.

(Promulguée au Journal officiel du 24 novembre 1891.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue LA LOI dont la teneur suit:

Article Unique. La ville de Versailles (Seine-et-Oise) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt n'excédant pas quatre francs pour cent (4 p. o/o), une somme de quatre-vingt-quatre mille six cents francs (84,600) remboursable en vingt-cinq ans sur ses revenus ordinaires et destinée à la conversion des emprunts et dettes contractés par la société dite « du Tir de Versailles ».

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté

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