Page images
PDF
EPUB

Jamais non plus il ne fera usage du drapeau parlementaire, du brassard ou du drapeau de Genève, en dehors des cas où l'emploi en est autorisé ce sont des insignes sacrés que les deux partis ont un égal intérêt à respecter. Une moins grande réserve est commandée à l'égard du drapeau, de l'uniforme, des sonneries et des signaux de l'ennemi les usages de la guerre permettent de s'en servir avant le combat, comme ruse de guerre, pour approcher l'adversaire ou l'attirer dans une embuscade.

Les règles du droit des gens ne tolèrent pas qu'on cherche à se débarrasser d'un ennemi en s'introduisant près de lui sous de fausses apparences pour attenter à sa vie; encore moins permettent-elles qu'on provoque son assassinat par des dons ou des promesses à des traîtres. Elles défendent aussi qu'on le déclare hors la loi, et qu'on autorise ainsi le premier venu à lui courir sus et à le tuer en toute rencontre. Ces mêmes règles laissent, d'ailleurs, une latitude suffisante au combattant qui ne dissimule pas son caractère. Le soldat, qui se cache derrière une haie pour jeter bas d'un coup de feu un éclaireur ennemi, ne commet pas une infraction; il n'est pas non plus condamnable si, à ses risques et périls, et revêtu de son uniforme, il pénètre audacieusement dans le bivouac ennemi pour y porter la mort. La surprise, qui met en défaut la vigilance de l'adversaire, n'est pas interdite; est

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Le droit des gens proscrit toutes cruautés, violences ou rigueurs inutiles.

Ainsi l'on ne doit jamais frapper, blesser ni tuer un ennemi qui se rend. Du moment qu'il cesse de résister, c'est un prisonnier de guerre : à moins de rébellion ou de tentative d'évasion, on a seulement le droit de le désarmer, de le surveiller et de le mettre dans l'impossibilité de nuire. Si les hasards de la bataille lui rendent la liberté et qu'il recommence à se battre, il n'encourt aucune déchéance; vient-il à être capturé de nouveau, il ne peut être puni pour avoir repris les armes. Il ne serait répréhensible et punissable que s'il avait promis de ne pas le faire : le respect de la foi jurée à l'ennemi est de règle.

C'est donc une obligation stricte d'épargner l'ennemi qui se soumet ou qui n'a plus les moyens de se défendre. On ne doit par conséquent, en aucune circonstance, ni par mesure d'intimidation, ni par haine, ni par vengeance, déclarer par avance qu'on ne fera pas de quartier.

En principe, on ne doit ni refuser de faire d quartier, ni déclarer qu'on n'en accordera pas. Ce principe s'impose aux belligérants: aucun d'eux n'est autorisé, pour en refuser le bénéfice à son adversaire, à proclamer par avance qu'il n'accep

tera pas de quartier pour lui-même. Avec de pareils procédés, la guerre ne tarderait pas à prendre un caractère sauvage que les mœurs réprouvent.

Ce ne sont pas seulement les personnes que les lois de la guerre protégent contre les rigueurs excessives ou inutiles, mais aussi les biens.

Les belligérants doivent s'abstenir de toute destruction qui n'est pas absolument nécessaire.

A ce point de vue, la civilisation impose des réserves que les temps passés n'ont pas connues. Aujourd'hui l'on n'excuserait pas un général qui ordonnerait la destruction ou le ravage d'une partie considérable du territoire ennemi ou des productions durables du sol.

L'emploi des huiles minérales, comme moyen de destruction, n'est pas en lui-même contraire aux lois de la guerre, si le fait de destruction est légitime. Mais il n'est pas permis de faire servir le pétrole à des actes de vengeance ou d'intimidation.

On doit s'interdire, comme barbare, l'emploi d'armes, de projectiles ou de matières propres à causer des souffrances inutiles. D'après cette règle, les combattants s'abstiennent d'user, comme projectiles, de verre pilé, de balles mâchées, de grenaille métallique, de petit plomb, de flèches barbelées, de boulets contenant du verre et de la chaux, et, en général, de tout engin qui, sans exercer une influence directe sur l'issue de la lutte

a seulement pour effet de produire des blessures plus douloureuses. Cette règle s'adresse plus spécialement aux combattants organisés, qui sont munis des armes et des munitions régulières; mais personne ne s'aviserait d'infliger un blâme aux combattants improvisés qui, à défaut de balles ou de baïonnette, chargeraient leur fusil de petit plomb, ou s'improviseraient une arme avec le premier outil qui leur tomberait sous la main.

La même pensée, qui justifie la prohibition des engins propres à causer des maux superflus, a conduit les puissances européennes à s'interdire, par un accord solennel, l'emploi de certains projectiles explosibles. Tel est l'objet de la Déclaration de Saint-Pétersbourg, du 11 décembre 1868, dont voici le texte :

DÉCLARATION.

<< Sur la proposition du cabinet impérial de Russie, une commission militaire internationale ayant été réunie à Saint-Pétersbourg afin d'examiner la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre entre les nations civilisées, et cette commission ayant fixé, d'un commun accord, les limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité, les soussignés sont autorisés, par les ordres de leurs gouvernements, à déclarer ce qui suit:

«

Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre;

[ocr errors]

Que le seul but légitime que les États doivent se proposer, durant la guerre, est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi;

<

Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible;

[ocr errors]

Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable;

[ocr errors]

Que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité ;

Les parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi, par leurs troupes de terre ou de mer, de tout projectile d'un poids inférieur à quatre cents grammes, qui serait explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.

[ocr errors]

Elles inviteront tous les États qui n'ont pas participé, par l'envoi de délégués, aux délibérations de la commission militaire internationale réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent engagement.

⚫ Cet engagement n'est obligatoire que pour les parties contractantes ou accédantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles; il n'est pas applicable vis-à-vis de parties non contractantes ou qui n'auraient pas accédé.

« PreviousContinue »