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Il cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre parties contractantes ou accédantes, une partie non contractante ou qui n'aurait pas accédé se joindrait à l'un des belligérants.

‹ Les parties contractantes ou accédantes se réservent de s'entendre ultérieurement toutes les fois qu'une proposition précise serait formulée en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes qu'elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité.

Fait à St-Pétersbourg, le

29 novembre

11 décembre

1868.»

(Suivent les signatures des plénipotentiaires).

Sanctionnée et promulguée en France par décret du 30 décembre 1868, cette déclaration lie entre elles les Puissances suivantes : Autriche-Hongrie, Bavière, Belgique, Danemark, France, Grande Bretagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Perse, Portugal, Prusse, États formant l'ancienne confédération de l'Allemagne du Nord, Russie, Suède, et Norwége, Suisse, Turquie, Wurtemberg. Les engagements qu'elle constate devraient donc être religieusement observés durant toute guerre qui se suivrait entre deux ou plusieurs de ces États.

Ajoutons, pour terminer, qu'on ne doit jamais

menacer de faire usage d'un moyen interdit par les lois de la guerre. En droit pénal, la menace d'un crime constitue par elle-même, dans certains cas, un acte condamnable: il en est de même dans le droit de la guerre.

Agir par la crainte d'une rigueur défendue, alors même qu'on n'aurait pas l'intention d'y recourir, ce serait à la fois compromettre sa propre loyauté et abuser de la bonne foi de l'ennemi.

CHAPITRE II

Ruses de guerre.

La ruse est permise, pourvu qu'elle soit exempte de perfidie.

En temps de guerre, chacun des belligérants est tenu de rester constamment sur ses gardes, et sait qu'il peut s'attendre à toute espèce de surprises; il doit pouvoir seulement compter que l'adversaire sera fidèle aux engagements souscrits et aux devoirs imposés par le droit des gens. Il y aurait dès lors perfidie à user de stratagèmes combinés précisément sur une violation de ces engagements et de ces devoirs.

Des soldats se cachent dans une voiture de foin pour pénétrer dans une forteresse assiégée; un belligérant surprend les signaux de ses adversaires et s'en sert pour les attirer dans une embuscade; il les trompe (1) soit sur le nombre de ses troupes en donnant à son camp une assiette et des dimensions particulières, soit sur ses mouvements, en allumant des feux sur un point abandonné; il leur fait parvenir de fausses nouvelles, soit directement, soit par des dépêches supposées ou des journaux fabriqués, soit au moyen d'intel

(1) Ordonnance du 3 mai 1832, art. 33.

ligences doubles, c'est-à-dire en s'assurant, par contrainte ou par corruption, le service des espions mêmes de l'ennemi voilà quelques exemples de ruses permises, parce que la perfidie n'y joue aucun rôle.

Mais, demander une suspension d'armes et la rompre par surprise; faire semblant de se rendre pour laisser approcher et fusiller de plus près les combattants opposés; couvrir du drapeau blanc à croix rouge les voitures destinées au transport des munitions, des approvisionnements ou du trésor de l'armée; désigner comme hôpital un bâtiment consacré à un service de guerre; se servir, comme observatoire, d'un édifice protégé par la convention de Genève : tous ces procédés sont contraires aux obligations résultant d'arrangements librement consentis et de la foi due à l'adversaire; ce sont des stratagèmes interdits.

On sait déjà que les usages actuels tolèrent, avant le combat, l'emploi des insignes de l'ennemi (uniformes et drapeaux), comme ruse pour l'attirer dans une embuscade ou le mieux approcher. Mais la dissimulation doit cesser au moment où l'action s'engage.

CHAPITRE III.

Siéges et bombardements.

Les lois de la guerre reconnaissent nécessairement au belligérant le droit de réduire par la force les villes ennemies qui ne se soumettent pas de plein gré; mais elles sont d'accord avec les prescriptions de l'humanité pour protéger contre la violence celles qui ne résistent pas.

Il n'y a donc pas à distinguer les villes ouvertes des villes fortifiées. Du moment qu'une place forte ouvre ses portes, il est interdit de la soumettre à des rigueurs inutiles. Quant aux villes ouvertes, il faut bien, si elles se défendent, recourir à une attaque, à un bombardement, à toutes les opérations de siége nécessaires pour triompher de leur résistance.

Il peut arriver que, sans résister directement, une ville soit située de telle sorte que le feu d'un fort voisin empêche l'assaillant d'y entrer et de s'y maintenir dans ce cas, le bombardement peut être dirigé aussi bien sur la ville que sur la forteresse. Il en est autrement si nul obstacle n'est opposé à l'occupation de la ville : l'assaillant doit alors l'épargner, il commettrait un acte odieux et condamnable s'il menaçait de la détruire, pour obliger la forteresse à ouvrir ses portes.

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