Page images
PDF
EPUB

CHAPITRE IV

Des malades et des blessés.
Du personnel de santé. Des morts.

Les questions internationales relatives soit aux malades ou blessés, soit au personnel attaché à leur service, sont réglées par la Convention de Genève et par les usages qui ont complété les clauses de cet arrangement.

La Convention de Genève a été négociée dans la ville de ce nom par les délégués de douze États européens et signée le 22 août 1864. Plusieurs autres Puissances y ont ensuite adhéré.

En voici le texte :

CONVENTION DE GENÈVE.

Du 22 août 1864.

S. M. l'Empereur des Français, S. A. R. le Grand-Duc de Bade, S. M. le Roi des Belges, S. M. le Roi de Danemark, S. M. la Reine d'Espagne, S. A. R. le Grand-Duc de Hesse, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi des Pays-Bas, S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, S. M. le Roi de Prusse, la Confédération Suisse, S. M. le Roi de Wurtemberg, également animés du désir d'adoucir, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et

d'améliorer le sort des militaires blessés sur le champ de bataille, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

(Suit l'indication des plénipotentiaires).

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

« ART. 1er.

Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

« La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

« ART. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

. ART. 3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante.

« ART. 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.

« Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

ART. 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité et de la neutralité qui en sera la conséquence.

< Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

[ocr errors]

. ART. 6. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiendront. Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avantpostes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux partis.

[ocr errors]

⚫ Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront connus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

« Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue. « ART. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

[ocr errors]

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé; mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

"

ART. 8. Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après ies instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.

[ocr errors]

ART. 9.- Les hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux Gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder; le Protocole est, à cet effet, laissé ouvert.

. ART. 10.

[ocr errors]

- La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à

Berne, dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Genève le vingt-deuxième jour du mois d'août de l'an 1864. ›

(Suivent les signatures).

Les ratifications ayant été échangées, à Berne, le 22 juin 1865, la Convention a été promulguće en France par un décret du 14 juillet suivant.

Les prescriptions en sont donc obligatoires, au moins dans nos rapports avec les Puissances qui en ont également accepté les obligations. Ce sont, par ordre alphabétique :

L'Autriche, le grand-duché de Bade, la Bavière, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les EtatsUnis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hesse grand-ducale', l'Italie, le grand-duché de Mecklembourg-Schwerin, le Montenegro, les PaysBas, le Portugal, la Prusse, la Roumanie, la Russie, la Saxe, les Etats de Suède et Norwége, la Suisse, la Turquie, le Wurtemberg.

Toute infraction aux clauses de la Convention de Genève constitue une violation de la foi solennellement jurée. A défaut d'autre sanction, la garde du traité est confiée à l'honneur de l'armée. L'autorité militaire doit donc tenir la main.

« PreviousContinue »