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CHAPITRE II.

Des internés en pays neutre.

Il arrive parfois que, pour échapper à l'ennemi, des combattants isolés ou même des corps de troupes encore organisés passent sur le territoire d'une puissance neutre.

Tenu d'arrêter sa poursuite à la frontière, l'ennemi aurait de justes motifs de plainte, si les fuyards pouvaient, après s'être reformés sur le territoire neutre, reparaitre sur le théâtre de la lutte, ou retourner, par une autre voie, se mettre à la disposition de leur gouvernement. Aussi le neutre a-t-il le devoir et le droit de les retenir jusqu'à la fin de la guerre. Dès leur arrivée, ils sont soumis à l'internement, c'est-à-dire qu'ils sont désarmés, astreints à une résidence fixe, et entourés d'une surveillance destinée à empêcher leur fuite. Généralement ils sont éloignés de la frontière, et réunis, par groupes, dans un camp, un fort, une place ou tout autre dépôt, qu'on ap. proprie à cette destination.

Le neutre a les pouvoirs nécessaires pour assurer la garde et la soumission des internés, qui répondent, devant la juridiction compétente, de leurs infractions contre les lois locales et contre les règlements édictés à leur intention.

5.

Par mesure de faveur, les officiers peuvent être laissés libres, sur leur parole de ne pas quitter le pays sans autorisation. Les contrats passés à cet effet font loi pour les contractants, et doivent être respectés par les belligérants eux-mêmes; toutefois les officiers qui se sont ainsi engagés sur l'honneur, peuvent être blâmés et punis dans leur pays, si les règlements nationaux leur défendaient d'accepter la liberté sur parole et de se séparer volontairement de leurs hommes.

Lorsqu'un belligérant est forcé de se réfugier sur territoire neutre, les combattants ennemis qu'il avait capturés et qu'il amenait avec lui, cessent à l'instant d'être ses prisonniers; mais ils peuvent être soumis à l'internement et retenus par le neutre jusqu'à la fin de la guerre.

A défaut d'arrangements conventionnels spéciaux, l'humanité oblige l'Etat neutre à pourvoir à l'entretien des internés; il pourra, d'ailleurs, réclamer ultérieurement le remboursement des dépenses dont il aura fait l'avance.

Le passage de convois de blessés par le territoire neutre pourrait, dans certains cas, être préjudiciable à l'un des belligérants, et constituer comme un secours indirect accordé à l'adversaire. Aussi les États neutres s'abstiennent-ils d'autoriser le transit de ces convois, avant de s'être assurés de l'assentiment des belligérants. Quant aux blessés qui viennent, isolément ou par petits groupes, demander passage pour regagner leur

pays, il est rare que cette autorisation leur soit refusée; mais ils n'y ont pas un droit absolu, et peuvent être soumis à l'internement. L'Etat neutre reste juge des facilités que les devoirs de la neutralité lui permettent d'accorder.

Les clauses de la convention de Genève sont, en général, applicables aux blessés et aux malades internés en pays neutre; mais le gouvernement de ce pays conserve la faculté d'en suspendre ou d'en restreindre les effets, si les règles de la neutralité l'y obligent.

SECONDE PARTIE

DE L'OCCUPATION

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