Page images
PDF
EPUB

TITRE PREMIER

POUVOIRS DE L'OCCUPANT.

CHAPITRE PREMIER.

Établissement de l'occupation.

L'occupation soumet la contrée envahie à 1 autorité militaire de l'envahisseur. La population est excusable d'y obéir, comme à toute force majeure, et toute résistance de sa part est réprimée comme une infraction. Il importe, par conséquent, de préciser le moment où cette situation partilière se trouve établie.

Un territoire est considéré comme occupé : 1° si le gouvernement légal est, par le fait de l'envahisseur', mis dans l'impossibilité d'y exercer publiquement son autorité; 2o et si l'envahisseur se trouve en mesure d'y substituer l'exercice de sa propre autorité.

L'occupation commence aussitôt que ces deux conditions de fait se trouvent remplies; elle ne cesse que le jour où ces deux conditions à la fois viennent à faire défaut.

Ainsi, la rébellion momentanément triomphante

[merged small][merged small][ocr errors]

d'une place envahie ne suffit pas pour en interrompre l'occupation, si l'autorité du gouvernement légal ne s'y est pas rétablie effectivement.

Une localité peut se trouver placée sous le régime de l'occupation, bien que l'envahisseur n'y ait fait encore aucun acte d'autorité. Tel sera, par exemple, le cas d'un village enveloppé par les forces ennemies et dans lequel ne se rencontre aucun élément de résistance. Toutefois, pour prévenir toute incertitude, et dans l'intérêt même des populations, l'envahisseur fait bien de proclamer l'établissement de l'occupation sur tous les points où il prétend en étendre les effets. Ce sera l'objet de proclamations affichées dans les communes, d'avis adressés aux municipalités et d'insertions dans la presse locale. Dans ces publications seront indiquées sommairement les obligations résultant du nouvel état de choses, avec les sanctions qui y sont attachées.

CHAPITRE II.

Droits de l'occupant en matière pénale.

Préserver son armée et ses agents de toute attaque; interrompre les rapports établis entre la population de la contrée envahie et le gouvernement légal: telles sont les premières préoccupations de l'occupant. Il prend donc, dès le début, les mesures nécessaires pour amener ce double résultat. Ce n'est pas seulement une nécessité de salut à laquelle il doit pourvoir; c'est un droit qu'il exerce. En assurant aux habitants paisibles le respect de leur personne et de leurs biens, le maintien de l'ordre et de la vie sociale, il est fondé, en retour, à exiger qu'ils s'abstiennent de tout acte hostile. Dans cet arrangement tacite réside le lien juridique que l'occupation fait naître entre la population et l'occupant, et qui crée pour tous deux des droits et des devoirs.

Les actes hostiles commis par les habitants du territoire occupé sont considérés comme actes de trahison et punis comme tels (Voir 1re partie, titre II, chapitre II).

En principe, la trahison est réprimée avec une extrême rigueur, alors même que l'occupant n'a point édicté à ce sujet de prohibitions expresses. Cependant, pour éviter toute surprise en une

matière où la moindre faute peut entraîner le dernier supplice, il est d'usage d'aviser la population des actes qui sont plus particulièrement interdits, et des pénalités afférentes aux infractions commises. C'est ordinairement l'objet d'un paragraphe inséré dans la proclamation que le commandant en chef publie à son entrée sur le territoire ennemi il y promet que les habitants inoffensifs seront respectés dans leur personne et dans leurs propriétés, s'ils ne commettent aucune hostilité; il y énumère ensuite les principaux actes dont ils ont à s'abstenir et les peines édictées par ses lois militaires contre les infractions correspondantes.

Pour la France, c'est le Code de justice militaire qui fournirait les éléments de pareilles proclamations. La plupart des actes à prévoir tombent sous l'application de l'art. 63 combiné avec les art. 198, 204 à 266. La jurisprudence a, d'ailleurs, étendu la com pétence des conseils de guerre à toutes les infractions commises par les habitants d'un territoire occupé contre la sécurité de l'armée.

D'après la loi française, les délinquants sont donc justiciables des conseils de guerre et ne peuvent être frappés sans jugement. De plus, ils sont admis à bénéficier de l'article 463 du Code pénal ordinaire, c'est-à-dire que leur peine peut être abaissée, s'il existe en leur faveur des circonstances alténuantes.

« PreviousContinue »